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15/10/2009 | FRANCE | N°09DA00600

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 15 octobre 2009, 09DA00600


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 10 avril 2009 par télécopie et confirmé le 15 avril 2009 par la production de l'original, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701011 du 24 février 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens, à la demande de M. Thierry A, a annulé la décision du 2 avril 2007 par laquelle le directeur régional des services pénitentiaires de Lille a rejeté son recours dirigé contre la décision du 26 février 2007 du préside

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Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 10 avril 2009 par télécopie et confirmé le 15 avril 2009 par la production de l'original, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701011 du 24 février 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens, à la demande de M. Thierry A, a annulé la décision du 2 avril 2007 par laquelle le directeur régional des services pénitentiaires de Lille a rejeté son recours dirigé contre la décision du 26 février 2007 du président de la commission de discipline de la maison d'arrêt d'Amiens prononçant à son encontre la sanction de mise en cellule disciplinaire pendant vingt jours dont cinq avec sursis ;

2°) de rejeter la demande présentée en première instance par M. A ;

Le ministre soutient que, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal administratif d'Amiens, la demande de M. A, dirigée essentiellement contre la décision de la commission de discipline en date du 27 février 2007 est irrecevable, dès lors que le rejet du 2 avril 2007 du recours hiérarchique préalable obligatoire formé contre cette décision s'est substitué rétroactivement à celle-ci ; que M. A s'est uniquement borné dans sa demande introductive d'instance à se plaindre de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée par la commission de discipline ; que l'exactitude matérielle des faits reprochés à M. A est établie par le compte rendu établi par le supérieur hiérarchique du surveillant et par les déclarations des personnels présents au moment des faits ; qu'en tout état de cause, M. A n'apporte pas la preuve que les faits reprochés à son encontre reposeraient sur un motif matériellement inexact ; que la sanction infligée à M. A n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

Vu la mise en demeure adressée le 24 juin 2009 à M. A, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu l'ordonnance en date du 13 août 2009 portant clôture d'instruction au 14 septembre 2009 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Albert Lequien, président-assesseur, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que le recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est dirigé contre le jugement du 24 février 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens, à la demande de M. Thierry A, a annulé la décision du 2 avril 2007 par laquelle le directeur régional des services pénitentiaires de Lille a rejeté son recours dirigé contre la décision du 26 février 2007 du président de la commission de discipline de la maison d'arrêt d'Amiens prononçant à son encontre la sanction de mise en cellule disciplinaire pendant vingt jours dont cinq avec sursis ;

Sur les fins de non-recevoir opposées en première instance :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article D. 250-5 du code de procédure pénale dans leur version applicable à la date de la décision attaquée : Le détenu qui entend contester la sanction disciplinaire dont il est l'objet doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur régional des services pénitentiaires préalablement à tout autre recours. Le directeur régional dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un détenu n'est recevable à déférer au juge administratif que la seule décision, expresse ou implicite, du directeur régional des services pénitentiaires, qui se substitue à la sanction initiale ;

Considérant que, comme l'a retenu le Tribunal administratif d'Amiens, la demande de M. A en première instance, doit être regardée comme étant dirigée contre la décision du 2 avril 2007 par laquelle le directeur régional des services pénitentiaires de Lille a rejeté le recours qu'il avait formé contre la décision de sanction disciplinaire de 20 jours de cellule, dont 5 avec sursis pendant 3 mois, prononcée à son encontre le 26 février 2007 par le président de la commission de discipline de la maison d'arrêt d'Amiens ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le ministre, cette demande satisfait à la fois aux prescriptions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative et à celles de l'article D. 250-5 du code de procédure pénale ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article D. 249-1 du code de procédure pénale : Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour un détenu : 1° d'exercer des violences physiques à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement ou d'une personne en mission ou en visite dans l'établissement pénitentiaire (...) ; que M. A a été sanctionné sur le fondement de ces dispositions, au motif qu'il aurait donné un coup d'épaule à un surveillant ; que ce dernier a, en outre, précisé que l'agression physique dont il a été victime a été précédée d'insultes à son égard à la suite d'une remontrance faite à M. A qui, de son côté, conteste la version des faits rapportée par ledit surveillant ; que l'administration, qui produit des documents qui ne sont corroborés par aucun témoignage, alors que ni l'infirmière, ni le surveillant ayant assisté à l'incident n'ont été entendus, n'établit pas l'exactitude matérielle des faits fondant la sanction prise à l'encontre de M. A ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 2 avril 2007 du directeur régional des services pénitentiaires de Lille ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES et à M. Thierry A.

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N°09DA00600


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Date de la décision : 15/10/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09DA00600
Numéro NOR : CETATEXT000022364225 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-10-15;09da00600 ?
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