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20/10/2009 | FRANCE | N°08DA00444

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 20 octobre 2009, 08DA00444


Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL YILDIZ DIFFUSION TEXTILE , dont le siège social est situé 23 rue d'Aulnoye à Avesnes-sur-Helpe (59440), par Me Desurmont ; la SARL YILDIZ DIFFUSION TEXTILE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0607216-0607152-0607236 du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à la période du 1er septembre 1999 au

31 août 2001, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés ...

Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL YILDIZ DIFFUSION TEXTILE , dont le siège social est situé 23 rue d'Aulnoye à Avesnes-sur-Helpe (59440), par Me Desurmont ; la SARL YILDIZ DIFFUSION TEXTILE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0607216-0607152-0607236 du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à la période du 1er septembre 1999 au 31 août 2001, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2000 et 2001, ainsi que l'annulation des décisions du directeur de contrôle fiscal Nord lui infligeant des amendes au titre des mêmes périodes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et d'annuler les décisions lui infligeant les amendes en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la procédure d'imposition est nulle au motif que l'administration n'a pas fait droit à sa demande de communication des documents recueillis dans le cadre de la coopération administrative entre Etats membres de l'Union européenne résultant du règlement CEE n° 218/92 du 27 janvier 1992, pourtant formulée le 9 septembre 2004 ; que si les pièces obtenues dans le cadre de l'assistance administrative internationale lui ont bien été communiquées par lettre recommandée du 30 juin 2004, il n'en est pas de même des pièces et renseignements obtenus dans le cadre du règlement CEE n°218/92 du 27 janvier 1992 ; qu'en s'abstenant de communiquer ces documents ayant fondé les redressements, l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 76B du livre des procédures fiscales ; que l'administration ne pouvait pas se retrancher derrière le secret professionnel pour refuser de communiquer lesdits documents et en particulier les déclarations d'échanges de biens souscrites par les sociétés de droit belge BVBA EDELDEK et NV ARES ; que contrairement à ce qu'affirme le Tribunal, la société requérante n'a pas eu communication de l'ensemble des documents recueillis dans le cadre de l'assistance administrative internationale puisqu'il manquait les constatations matérielles réalisées par les autorités compétentes de la Belgique évoquées dans la proposition de rectification du 6 août 2004 ; que le service a reconnu être en possession d'autres documents que ceux communiqués le 30 juin 2004, en particulier les déclarations d'échanges de biens souscrites par les sociétés de droit belge BVBA EDELDEK et NV ARES ; que l'administration a commis un détournement de procédure en se faisant communiquer, contrairement aux dispositions du règlement CEE précité, lesdites déclarations d'échanges de biens ; que les avis de mise en recouvrement n° 05 07 05001 et 05 07 05002 sont irréguliers au regard des dispositions de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales dès lors qu'ils ne mentionnent pas la nature de l'amende appliquée et se bornent à faire référence à un procès-verbal d'infraction ; que le procès-verbal d'infraction du 8 décembre 2003 est nul dès lors que contrairement aux exigences des dispositions de l'article A 225-A-1 du livre des procédures fiscales, il n'a pas été rédigé à la requête du directeur général des impôts ; qu'en ce qui concerne la reconstitution du chiffre d'affaires, au préalable, l'administration ne démontre pas l'existence d'achats et ventes occultes ; qu'en particulier, l'argument tiré de l'existence de communications téléphoniques avec un fournisseur ne suffit pas à établir la réalité des achats, l'administration devant se fonder sur des éléments tirés des conditions d'exploitation de l'entreprise ; qu'aucune pièce ne permet de prouver le transport de marchandises achetées au fournisseur BVBA EDELDEK ; que la preuve du paiement en espèces n'est pas faite par la présentation de documents montrant des achats de devises étrangères ; qu'il existe une discordance entre les factures retenues et les paiements effectués ; que l'authenticité des factures retenues peut être mise en doute ; qu'il en est de même des factures du fournisseur NV ARES pour lesquelles le service considère que la marchandise a été retirée directement par la société alors qu'il existe à leur sujet des lettres de voiture d'un transporteur ; que pour conclure à l'existence de ces ventes occultes, le service se fonde seulement sur la circonstance que le coefficient multiplicateur calculé par le vérificateur et tiré des déclarations du contribuable serait insuffisant ; qu'en ce qui concerne encore la reconstitution, la méthode employée est viciée car excessivement sommaire ; qu'en effet, le coefficient multiplicateur appliqué l'a été indifféremment à tous les produits vendus, sans aucune pondération en fonction du prix de vente et de la marge réalisée sur les différents produits vendus ; qu'au surplus, ce coefficient unique résulte de l'examen de la comptabilité de l'entreprise, alors que cette comptabilité a été rejetée ; que le service a d'ailleurs reconnu dans sa proposition de rectification l'existence de taux de marge différents ; qu'en ce qui concerne toujours la reconstitution, la méthode est viciée en premier lieu par le fait que le service a fait abstraction des variations de stock en considérant que tous les achats de l'exercice ont été revendus et en second lieu par l'absence de prise en compte de charges liées au transport des marchandises, même si elle considérait que l'entreprise réalisait elle-même ces transports ; qu'en ce qui concerne l'application de l'amende prévue à l'article 1840 J du code général des impôts, le service n'établit pas que les paiements faits au profit de la société YDT l'ont été par des commerçants ; que dans ces conditions, la réalité des infractions relevées dans le procès-verbal du 8 décembre 2003 n'est pas établie ; que les preuves retenues par le Tribunal en première instance ne concernent que moins de 20 % des paiements litigieux ; que pour les 80 % restants, la méconnaissance des dispositions de l'article L. 112-6 du code monétaire et financier n'est pas établie ; qu'en ce qui concerne les pénalités de mauvaise foi, l'administration ne peut se fonder sur l'existence d'achats et de ventes occultes non démontrés, ni sur le comportement de ses associés pour caractériser l'existence de cette mauvaise foi ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 mai 2008, présenté pour la SARL YILDIZ DIFFUSION TEXTILE ; elle conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient au surplus qu'en application du I de l'article 1756 du code général des impôts, compte tenu du fait qu'elle bénéficie d'une procédure de redressement judiciaire suivant déclaration de cessation de paiements enregistrée le 29 avril 2008 au greffe du Tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe, il doit lui être fait remise de l'ensemble des amendes et pénalités auxquelles elle a été assujettie sauf en ce qui concerne les pénalités de mauvaise foi, à hauteur de 67 224 euros ; qu'en ce qui concerne la reconstitution du chiffre d'affaires, la société peut proposer une nouvelle méthode d'évaluation plus précise de ses bases d'imposition sur la base des factures adressées aux clients de la société et du prix des produits achetés auprès des fournisseurs belges, en pondérant le résultat final en fonction du volume et du prix par produit vendu ; que ce coefficient multiplicateur pondéré s'établit à 1,441 pour l'exercice clos le 31 août 2000, générant un chiffre d'affaires de 218 642 euros pour cet exercice sur la base des prétendus achats occultes, chiffre devant être retenu pour la base d'imposition à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée ; que ce coefficient multiplicateur s'établit à 1,159 en ce qui concerne l'exercice clos le 31 août 2001, générant un chiffre d'affaires de 210 823 euros qui doit être retenu pour la base d'imposition à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne les intérêts de retard appliqués aux différents rappels contestés ainsi que les amendes prononcées en application des articles 1788 sexies, 1788 septies et 1840 N sexies du code général des impôts et au rejet du surplus des conclusions de la requête aux motifs qu'en application des dispositions de l'article 1756 du code général des impôts, les intérêts de retard et les amendes appliquées en vertu des articles 1788 sexies, 1788 septies et 1840 N sexies du code général des impôts ont été remis par décision du 26 mai 2008 ; qu'il n'y a donc plus lieu de statuer sur ce point ; qu'en ce qui concerne la procédure d'imposition, il ne peut être reproché à l'administration d'avoir omis de communiquer les documents demandés par la requérante dès lors que lui ont été transmis l'ensemble des documents figurant sur la proposition de rectification demandés par elle, que la proposition de rectification mentionnait l'origine et la teneur des informations recueillies par l'assistance internationale ; que l'administration n'était pas en possession des déclarations d'échanges de biens concernées et s'est bornée à reprendre les informations figurant dans le fichier du système commun d'échange de renseignements relatifs à l'identification des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée et de leurs opérations intracommunautaires, en les recoupant avec les factures obtenues des fournisseurs belges dans le cadre de l'assistance internationale ; qu'enfin, la mention, dans la proposition de rectification, des constatations matérielles réalisées par les autorités compétentes de la Belgique ne renvoyait pas à un document précis mais visait l'ensemble des documents fournis par les autorités belges et communiqués à la requérante ; que l'administration n'a pas opposé le secret professionnel à la demande de la société qui a obtenu les documents demandés ; qu'en ce qui concerne le bien fondé de l'imposition, il incombe à la société d'établir l'exagération de l'imposition en application de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales ; qu'en ce qui concerne la réalité des achats occultes, elle résulte du recoupement entre les données retrouvées sur le système commun d'échange européen précité et les constatations faites dans le cadre de l'assistance administrative internationale au vu du grand livre client YDT et des factures émises à l'encontre de celle-ci ainsi que des traces de paiement retrouvées dans la comptabilité des sociétés belges EDELDEK et ARES ; que la réalité des relations commerciales a été établie sur l'existence de relations téléphoniques nombreuses ; que la réalité du transport de ces marchandises résulte de la présence de lettres de voiture ou du fait que l'acheteur ou le vendeur lui-même effectuaient la livraison ; que les montants payés étaient arrondis par rapport au prix figurant sur la facture, expliquant le décalage reproché par la requérante ; que l'irrégularité de présentation de certaines factures n'entraîne pas l'absence de transaction réelle ; qu'en ce qui concerne la reconstitution du chiffre d'affaires, c'est en l'absence d'indication par la société du volume vendu à chaque client que le service a dû appliquer un taux de marge global ; que ce taux a été calculé en fonction des éléments déclarés par la société pour les exercices litigieux et s'est élevé à 1,533 pour l'exercice clos en 2000 et 1,752 pour l'exercice clos en 2001 ; que compte tenu des graves lacunes de la comptabilité, comprenant notamment un enregistrement global par journée des ventes effectuées sans détail des prix pratiqués, le chiffre d'affaires ne pouvait être déterminé qu'en fonction des seuls éléments connus, à savoir les éléments déclarés par la société elle-même et plus particulièrement des déclarations fiscales déposées par elle ; que la contre-reconstitution proposée par la société est partielle, ne porte que sur une partie de l'activité à destination des grossistes et se fonde sur des factures qui n'ont aucune valeur probante ; que le service a tenu compte de la variation de stock à la fin des exercices vérifiés pour calculer la base d'imposition ; qu'en ce qui concerne les pénalités de mauvaise foi, leur application est motivée par l'importance et le caractère répété des dissimulations d'achats au cours de la période vérifiée, du paiement, majoritairement en espèces, d'achats occultes et des nombreuses et graves irrégularités comptables que la société ne pouvait ignorer (achats et ventes occultes répétés, non respect de la législation en matière de facturation, enregistrement global des recettes sans pièces justificatives, anomalies du compte caisse, impossibilité de mettre en relation les achats et les ventes) ; que les dissimulations de recettes ont atteint 29 % en 2000 et 33 % en 2001 ; que la demande de remboursement des frais irrépétibles ne peut qu'être rejetée ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 octobre 2008, présenté pour la SARL YDT qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient au surplus que le service, en violation des dispositions de l'article R*59-1du livre des procédures fiscales a négligé de notifier avec l'avis rendu par la commission départementale des impôts du 14 juin 2005, le chiffre exact qu'elle se proposait de retenir comme base d'imposition suite à cet avis ; qu'en effet, seuls les droits dus sont indiqués pour la taxe sur la valeur ajoutée, à l'exception des bases ; que de plus, pour l'impôt sur les sociétés, le total des chiffres contenus dans ce courrier du 4 juillet 2005 ne correspond pas aux bases d'imposition retenues dans la proposition de rectification ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 décembre 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; il soutient au surplus qu'en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, la notification avec l'avis de la CDI du montant des droits rappelés suffisait, seule de la taxe sur la valeur ajoutée collectée étant concernée ; que le montant des bases à l'impôt sur les sociétés notifié dans le courrier du 4 juillet 2005 correspond aux bases supplémentaires, comme prévu par l'article R*59-1 du livre des procédures fiscales, dont l'examen est soumis à la commission, tandis que la proposition de rectification et l'avis d'imposition comportent le montant total des bases imposées, y compris le montant déclaré ;

Vu l'ordonnance du 3 février 2009 portant clôture de l'instruction au 3 mars 2009 ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 juillet 2009, présenté pour la SARL YDT qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance du 10 août 2009 portant réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Boutou, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par décision du 26 mai 2008, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur de la direction de contrôle fiscal Nord a accordé à la SARL YILDIZ DIFFUSION TEXTILE (YDT), en application de l'article 1756 du code général des impôts, la remise des amendes appliquées au titre des articles 1788 sexies, 1788 septies et 1840 N sexies du même code ainsi que des intérêts de retard restant en litige ; que les conclusions de la requête de la société YDT relatives à ces amendes et à ces intérêts de retard sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions contestées :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'avant même l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 7 décembre 2005 d'où est issu l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, l'administration ne pouvait, en principe, fonder le redressement des bases d'imposition d'un contribuable sur des renseignements et des documents qu'elle a obtenus de tiers sans l'avoir informé, avant la mise en recouvrement, de la teneur et de l'origine de ces renseignements afin de le mettre en mesure d'en demander la communication ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2000, 2001 et 2002, la SARL YDT s'est vue notifier des rehaussements en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée sur la base du chiffre d'affaires reconstitué par le vérificateur après rejet de la comptabilité présentée, en fonction de ventes considérées comme occultes dont le service fondait l'existence sur des renseignements obtenus auprès de l'administration fiscale belge dans le cadre de l'assistance administrative internationale ; que la teneur et l'origine de ces renseignements figuraient dans les propositions de rectification adressées le 6 août 2004 à la société qui a demandé la communication de l'intégralité des correspondances et pièces communiquées à l'administration fiscale à l'occasion de cette assistance des autorités belges , dans ses observations adressées au service par courrier du 9 septembre 2004 ; qu'à la suite de ce courrier, l'administration a répondu qu'elle avait communiqué à la société, par courrier recommandé du 30 juin 2004, l'extrait du grand-livre client YDT ouvert au sein de la comptabilité de la société belge EDELDEK, les factures émises par la société EDELDEK à destination de la SARL YDT, les factures émises par la société belge ARES à destination de la SARL YDT, des justificatifs de transport et de moyens de paiement, soit en tout 141 documents, constituant les pièces obtenues par le biais de cette assistance ; que si la société requérante soutient que la procédure d'imposition est viciée dès lors que l'administration a méconnu les exigences du débat contradictoire en ne lui ayant pas communiqué, d'une part, les constatations matérielles réalisées par les autorités compétentes de la Belgique mentionnées dans les propositions de rectification et, d'autre part, les déclarations d'échanges de biens souscrites par les fournisseurs belges de la SARL YDT dont elle a eu la disposition dans le cadre de la coopération administrative entre Etats membres de l'Union européenne résultant du règlement CEE n° 218/92 du 27 janvier 1992, il résulte de l'instruction que la mention desdites constatations matérielles ne renvoyait pas à un document précis mais désignait l'ensemble des opérations effectuées par l'administration belge pour obtenir les documents communiqués et que l'administration fiscale n'était pas en possession des déclarations d'échanges de biens mais s'était bornée, à titre de recherche d'indices avant l'enclenchement de la procédure d'assistance administrative internationale, à consulter le fichier du système d'échanges d'information instauré en matière de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire par le règlement précité ; qu'en tout état de cause, l'imposition supplémentaire n'est nullement fondée sur les données obtenues par ce système d'échanges communautaire mais sur le montant reconstitué du chiffre d'affaires en fonction des factures retrouvées chez les fournisseurs belges et communiquées à la requérante ; qu'enfin, il ne résulte pas de l'instruction que le service aurait opposé le secret professionnel à la demande de communication de la société YDT ; qu'ainsi, l'exigence du débat contradictoire a été respectée ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R*59-1 du livre des procédures fiscales : (...) L'administration notifie l'avis de la commission au contribuable et l'informe en même temps du chiffre qu'elle se propose de retenir comme base d'imposition ; qu'aux termes de l'article R*61 A-1 du même livre : Le montant de l'impôt exigible à la suite d'une procédure de redressement est calculé : (...) c. Soit sur la base notifiée par l'administration au contribuable après avis de la commission compétente dans le cas où le litige lui a été soumis (...) ; que la société YDT soutient que la procédure d'imposition est viciée dès lors que dans l'avis qui lui a été adressé le 4 juillet 2005, l'administration lui a notifié non le montant des bases imposées à la taxe sur la valeur ajoutée mais le montant des droits rappelés pour cette taxe et que les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés notifiées différaient de celles mentionnées dans les propositions de rectification ; qu'il résulte de l'instruction, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, que si le courrier par lequel l'administration a notifié à la société l'avis de la commission mentionnait des montants en droits et non en bases, les droits ainsi indiqués sont identiques à ceux mis en recouvrement et ne concernaient que la taxe sur la valeur ajoutée collectée ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'avis ainsi rédigé n'est pas irrégulier ; qu'en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, le même courrier mentionnait les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés ; que la circonstance que ces bases étaient différentes de celles contenues dans la proposition de rectification précédemment envoyée est sans incidence sur la régularité de l'avis de la commission au regard des exigences de l'article R*59-1 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, le moyen sera écarté ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions contestées :

Considérant que c'est à bon droit que l'administration a écarté comme gravement irrégulière et dépourvue de valeur probante la comptabilité de la société YDT, qui a pour activité le commerce de détail sur éventaires et de grossiste en textile, dès lors qu'il ressortait des constatations du vérificateur que les recettes étaient comptabilisées de manière globale par marché et par jour ou par semaine, sans que le détail de celles-ci soit assorti de pièces justificatives, que certaines factures ont été détruites et que d'autres ne comportaient pas les mentions obligatoires liées à la désignation, à la quantité et au prix unitaire des produits, interdisant tout rapprochement entre les achats, les stocks et les ventes ; que ces circonstances autorisaient le vérificateur à reconstituer les recettes de la société YDT selon une méthode extra comptable ; que les redressements étant conformes à l'avis émis le 27 mai 2005 par la commission départementale des impôts, il incombe à la société YDT, en application de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, d'établir l'exagération des impositions qu'elle conteste ;

Considérant que pour procéder à la reconstitution du chiffre d'affaires de la société, au cours des deux exercices en litige, le vérificateur a repris le montant des achats occultes réalisés auprès de deux fournisseurs belges, les sociétés EDELDEK et ARES, et leur a affecté un coefficient de marge égal à celui résultant des déclarations de la société pour chacun des exercices, pour l'ajouter au chiffre d'affaires déjà déclaré ; que si la société conteste en premier lieu l'existence de ces achats occultes, il résulte de l'instruction que le service s'est fondé sur des renseignements obtenus par le biais de l'assistance administrative internationale auprès des autorités belges contenues dans la comptabilité de fournisseurs dont la régularité et la fréquence des liens commerciaux avec la requérante était corroborée par le relevé des communications téléphoniques échangées avec elle au cours de cette période ; que sur ce point, la société se borne à soutenir qu'elle serait l'objet d'une escroquerie concertée de ces sociétés belges sans autre élément de preuve ; qu'en deuxième lieu, si la société requérante soutient que la méthode de reconstitution est radicalement viciée dès lors que le vérificateur a retenu un coefficient de marge unique tiré de la comptabilité qu'il avait précédemment considérée comme non probante et qu'il n'a pas appliqué de pondération entre les différentes clientèles de la société (grossistes, particuliers...) ou les catégories de produits vendus au surplus à des tarifs différents (couettes de tailles différentes, tapis), il résulte, toutefois, de l'instruction, qu'au cours du contrôle, les associés de la société se sont bornés à indiquer un prix moyen de vente des couettes et que les graves lacunes des pièces comptables ne permettaient ni de déterminer la part du chiffre d'affaires afférente à chaque catégorie de clientèle, ni de connaître le prix de vente très variable des produits concernés ; qu'en troisième lieu, en se bornant à faire valoir que l'administration n'apporte pas la preuve du transport des marchandises entre la France et la Belgique, que les montants des paiements de ces marchandises ne correspondent pas au montant des factures émises alors que cette différence résulte du paiement en liquide, à l'arrondi, de ces produits, qu'en relevant de prétendues contradictions dans les termes employés par le service, ou en soutenant à tort que le service n'a pas tenu compte de la variation des stocks ou qu'il a négligé de déduire les charges de transport alors qu'elle n'assortit cet argument d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé, la société requérante n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération de la reconstitution du chiffre d'affaires ; qu'elle n'apporte pas davantage, enfin, cette preuve, en proposant une contre reconstitution qui n'a qu'un caractère partiel, dès lors qu'elle ne concerne que les ventes aux professionnels et s'appuie sur un ensemble de factures à la valeur probante contestable ;

En ce qui concerne les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) ;

Considérant que l'administration établit que les impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée procèdent de minorations systématiques et délibérées des bases d'imposition déclarées par la pratique d'achats et de ventes occultes répétés plusieurs dizaines de fois au cours des exercices en litige ; que l'administration était, dès lors, fondée à appliquer aux rehaussements en litige la majoration de 40 % prévue par les dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts lorsque la mauvaise foi du contribuable est établie ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SARL YILDIZ DIFFUSION TEXTILE doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL YILDIZ DIFFUSION TEXTILE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SARL YILDIZ DIFFUSION TEXTILE à fin de décharge des intérêts de retard et d'annulation des décisions du directeur de la direction de contrôle fiscal Nord appliquant les amendes prévues aux articles 1788 sexies, 1788 septies et 1840 N sexies du code général des impôts.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL YILDIZ DIFFUSION TEXTILE est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL YILDIZ DIFFUSION TEXTILE et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°08DA00444


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA00444
Date de la décision : 20/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Kimmerlin
Rapporteur ?: M. Bertrand Boutou
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS DU NOUVEAU SIECLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-10-20;08da00444 ?
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