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20/10/2009 | FRANCE | N°08DA02012

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 20 octobre 2009, 08DA02012


Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Kamal A, demeurant ..., par la SCP Verdier, Mouchabac ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800451 du 9 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 décembre 2007 par lequel le préfet de l'Eure a ordonné son expulsion du territoire français ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au

titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la d...

Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Kamal A, demeurant ..., par la SCP Verdier, Mouchabac ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800451 du 9 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 décembre 2007 par lequel le préfet de l'Eure a ordonné son expulsion du territoire français ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il est arrivé en France en 1998 à l'âge de quatorze ans, ses parents y vivent et son frère aîné, qui avait à son égard une délégation parentale, est de nationalité française ; que s'il a été condamné pour des faits de vol avec violence, ceux-ci ont entraîné une incapacité inférieure à huit jours, ce qui ne peut être regardé comme des faits d'une particulière gravité ; que la décision méconnaît l'article 3 de la même convention et l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de troubles psychiatriques sérieux dont qu'il souffre et qui ne peuvent être soignés dans son pays d'origine, le Maroc ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2009, présenté par le préfet de l'Eure, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que l'intéressé est entré en France alors que ses parents résidaient au Maroc ; que les infractions qu'il a commises sont graves dès lors qu'il a été condamné par deux fois, dont une à cinq ans de prison dont quatre fermes ; que son comportement en détention fait craindre un risque de récidive ; que la résidence de ses parents en France n'est pas établie, pas plus que son isolement en cas de retour dans son pays ; qu'il n'est pas démontré qu'il ne pourrait recevoir des soins appropriés à son état au Maroc qui dispose d'établissements psychiatriques ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré par télécopie le 23 septembre 2009 et régularisé par la production de l'original le 29 septembre 2009, présenté par le préfet de l'Eure, qui maintient ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A, de nationalité marocaine, est entré en France, selon ses dires, en 1998 pour y rejoindre son frère aîné de nationalité française, à l'âge de quatorze ans ; qu'il fait appel du jugement du 18 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2007 par lequel le préfet de l'Eure a prononcé son expulsion du territoire français ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public ;

Considérant que M. A s'est rendu coupable, notamment, de deux agressions sexuelles les 27 mai 2004 et 24 août 2005, de violences, dont certaines aggravées par deux circonstances dont la menace d'une arme, ayant entraîné des incapacités inférieures à huit jours les 24, 25, et 27 août 2005, de vol avec violence et d'outrages envers des personnes dépositaires de l'autorité publique, ayant donné lieu à des condamnations totalisant cinq années et huit mois d'emprisonnement, dont une année avec sursis, assortie de trois ans de mise à l'épreuve ; que, eu égard à son comportement en détention et à l'absence de toute perspective de réinsertion, la commission d'expulsion a estimé qu'il existait un risque de récidive et donné un avis favorable à son expulsion ; que, par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en considérant que la présence de M. A constituait une menace grave pour l'ordre public ;

Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article L. 521-3 du même code : Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion qu'en cas de comportement de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibéré à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : (...) 5° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que M. A fait valoir qu'il souffre de graves troubles de la personnalité identifiés comme une forme de schizophrénie sévère ayant donné lieu à plusieurs hospitalisations et qui nécessitent des soins psychiatriques dont il ne pourra bénéficier au Maroc, faute de structures adaptées ; que, toutefois, le requérant n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations alors qu'il ressort des pièces produites en défense que la prise en charge de ce type de pathologie peut être assurée au Maroc ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la violation des dispositions précitées ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que M. A, âgé de 23 ans à la date de la décision attaquée, est célibataire et sans enfant ; que la présence permanente de ses parents en France n'est pas établie, pas plus que l'absence d'attaches au Maroc où il a vécu jusqu'à l'âge de quatorze ans ; que la seule présence de son frère aîné, de nationalité française, alors même que celui-ci a reçu délégation de l'autorité parentale sur son jeune frère durant sa minorité, eu égard à la menace pour l'ordre public que constitue la présence de ce dernier en France, ne permet pas de regarder la mesure d'expulsion comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

Considérant, enfin, que si M. A soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la seule circonstance que son état nécessite des soins psychiatriques particuliers dont il bénéficie en France n'est pas en elle-même de nature à l'exposer hors de France à des traitements contraires à ces stipulations ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kamal A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Copie sera transmise au préfet de l'Eure.

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N°08DA02012 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA02012
Date de la décision : 20/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Kimmerlin
Rapporteur ?: M. Michel Durand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SCP VERDIER-MOUCHABAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-10-20;08da02012 ?
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