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20/10/2009 | FRANCE | N°08DA02067

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 20 octobre 2009, 08DA02067


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 18 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 26 décembre 2008, présentée pour M. Fadil A, demeurant ..., par Me Berthe ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803089 du 6 août 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2008 du préfet du Nord rejetant sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire à destination du pays dont il a l

a nationalité ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une ca...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 18 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 26 décembre 2008, présentée pour M. Fadil A, demeurant ..., par Me Berthe ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803089 du 6 août 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2008 du préfet du Nord rejetant sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire à destination du pays dont il a la nationalité ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale sous astreinte de 155 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 2 mois suivant la notification de l'arrêt à venir ;

3°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 155 euros par jour de retard à l'expiration du délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à venir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat ;

Il expose qu'il est originaire de la province du Kosovo en ex Yougoslavie et qu'il appartient à la communauté des Roms laquelle fait l'objet de multiples discriminations dans les pays où ils sont établis justifiant une protection particulière ainsi qu'il a été reconnu dans plusieurs décisions de la cour européenne des droits de l'homme ; que le refus de séjour qui lui a été opposé contrevient aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il est installé en France avec sa famille depuis 1996 et au moins depuis l'année 2001 et que ses quatre enfants y sont nés ; que la décision méconnaît également l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant car les 2 ainés y sont scolarisés ; que le refus de titre de séjour est également intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen selon lequel il n'était pas possible de reconstituer la cellule familiale hors de France en raison de la différence de nationalité qui existe entre son épouse et lui ; que les conditions de vie des Roms en ex Yougoslavie ne leur permettent pas de mener une vie familiale normale correspondant aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire français a été prise sur la base d'une décision de refus de renouvellement de titre de séjour entachée d'illégalité et qu'elle est donc également elle-même entachée d'illégalité ; que le préfet qui n'était pas tenu d'assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire s'est cru en situation de compétence liée dans la mesure où il n'a pas procédé à un double examen des conséquences de la décision de refus de séjour et de celle éloignant du territoire français sur la situation de la personne visée alors que ces conséquences sont très différentes dès lors que le refus de titre de séjour n'implique pas nécessairement l'éloignement et a entaché sa décision d'une erreur de droit ; que le préfet ne justifie pas avoir procédé à l'examen complet de sa situation et s'est en fait borné à vérifier que M. A n'entrait pas dans les catégories protégées définies par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision d'éloignement contrevient aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et qu'elle est contraire aux stipulations de l'article 3-1° de la convention sur les droits de l'enfant pour les motifs exposés dans les moyens soulevés contre la décision de refus de titre de séjour ; que le préfet du Nord a mentionné la nationalité Yougoslave comme étant celle de M. A alors que la Yougoslavie n'existe plus ; que l'obligation de quitter la France ne s'accompagne pas de l'indication du pays de destination et se borne à faire référence au pays dont l'intéressé a la nationalité alors que celle qui a été attribuée à M. A n'existe plus ; qu'en l'absence de mention du pays de destination, la décision l'obligeant à quitter le territoire est entachée d'illégalité ; que le juge administratif ne pouvait comme il l'a fait suppléer à la carence de l'autorité administrative en substituant le Kosovo à la Yougoslavie comme pays de destination ; qu'en raison des discriminations et des traitements auxquels il serait exposé dans le pays dont il a la nationalité, la décision fixant le pays de destination est intervenue en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que compte tenu du caractère très général associé aux persécutions dont les Roms sont victimes dans ce pays, il n'est pas tenu d'établir le caractère certain et personnel des traitements auxquels il serait exposé ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision du 8 septembre 2008 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2009, présenté par le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête par les motifs que les décisions attaquées ont été prises par une autorité compétente disposant d'une délégation de signature régulière ; que la situation de M. A et de son épouse a été examinée au regard de leur qualité de ressortissants des républiques appartenant à la République Fédérale de Yougoslavie c'est-à-dire le Kosovo pour M. A et la Bosnie Herzégovine pour son épouse alors que la qualité de Rom dont ils se prévalent et les risques associés à cette qualité ont été considérés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides comme n'étant pas de nature à justifier la reconnaissance du statut de réfugié ; que le fait qu'ils aient sollicité le statut d'apatride sans que la décision de l'office soit intervenue est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées ; que leur présence en France n'est établie que depuis 2001 et qu'ils ne sont pas dépourvus de toute attache dans leur pays d'origine ainsi qu'il ressort des informations qu'ils ont données lors de leur demande de titre de séjour ; qu'ils ne justifient pas de la régularité de leur entrée sur le territoire et que le rejet de leur demande d'asile ne leur permettait pas de se maintenir légalement sur le territoire ; qu'en conséquence, rien ne s'oppose à ce qu'ils continuent leur vie hors de France ; que les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas pour effet de leur permettre de choisir leur pays de résidence et d'imposer ce choix à un Etat ; qu'il n'est pas établi par des éléments matériels et circonstanciés que la poursuite de leur vie familiale dans le pays dans lequel ils ont vécu avant leur installation en France ne serait pas possible ; que la circonstance que le couple soit constitué de personnes de nationalités différentes est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées et qu'il leur appartenait de prendre contact auprès de leurs pays respectifs durant le délai d'un mois qui leur était donné pour organiser leur retour ; que la possibilité de reconstituer la cellule familiale dans le pays d'origine exclut l'existence d'une atteinte portée à l'intérêt supérieur des enfants garanti par l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant compte tenu de la présence possible des parents et du jeune âge des enfants ainsi que de l'absence d'éléments établissant l'impossibilité de poursuivre leur scolarité dans leur pays ; que l'obligation de quitter le territoire n'a pas à faire l'objet d'une motivation en application des dispositions de l'article L.511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que l'absence de motivation établirait qu'il n'a pas été procédé à l'examen des conséquences de la décision d'éloignement sur la situation personnelle des intéressés ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision d'éloignement n'est pas fondé au regard des considérations développées quant à la possibilité non exclue de poursuivre la vie familiale dans le pays d'origine ; que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas fondé compte tenu de la précarité de la situation des intéressés en France eu égard à leurs conditions d'entrée et de séjour ; que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant pourra être écarté pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés lors de l'examen du moyen dirigé contre la décision de refus de séjour ; que si la décision attaquée relativement au pays de destination ne précise pas nommément ce pays, celui-ci ressort de la référence faite aux pays dont ils ont la nationalité soit Yougoslave et Bosniaque ; que si les époux qui nient avoir la nationalité de leur pays de naissance invoquent en fait un statut d'apatride, celui-ci ne leur a pas été reconnu à la date des décisions attaquées, de telle sorte que la décision fixant le pays de destination n'est pas entachée d'illégalité ; qu'il n'est pas établi que le retour dans le pays d'origine exposerait la personne éloignée à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A qui se déclare de nationalité yougoslave, membre de la communauté des Roms originaire de la province du Kosovo et vit avec sa compagne de nationalité bosniaque, a sollicité le 12 juillet 2005 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale auprès du préfet du Nord ; que par arrêté du 12 mars 2008, ce dernier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encontre l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination comme étant celui dont il a la nationalité ; que, par jugement du 6 août 2008, le Tribunal administratif de Lille a rejeté la demande d'annulation formée par l'intéressé contre ces décisions ; que, par requête enregistrée le 18 décembre 2008, M. A relève appel de ce jugement et demande l'annulation des décisions du préfet du Nord ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si M. A soutient, en premier lieu, que le Tribunal aurait omis de statuer sur le moyen tiré de l'impossibilité de reconstituer la cellule familiale en dehors de France en raison de la nationalité différente de chacun des époux, il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que le Tribunal a exposé le moyen et y a répondu en précisant que cette seule circonstance n'établissait pas que M. A était dans l'impossibilité de poursuivre sa vie familiale hors de France avec son conjoint et ses enfants ; que, dès lors, le jugement attaqué n'est pas entaché d'omission à statuer sur ce point ;

Considérant, en second lieu, que M. A soutient que le Tribunal se serait irrégulièrement substitué à l'administration pour considérer que l'arrêté du préfet du Nord devait être interprété comme désignant le Kosovo comme pays de destination alors que l'arrêté désignait comme tel le pays dont M. A avait la nationalité soit en l'occurrence la Yougoslavie dès lors que l'intéressé était titulaire d'un passeport Yougoslave ; qu'il est toutefois constant que M. A est natif de la ville d'Obelic située dans la province du Kosovo, laquelle s'est érigée en Etat souverain et indépendant en proclamant son indépendance le 17 février 2008 ; que compte tenu de la reconnaissance de ce nouvel Etat par la France le 18 février 2008 et du contexte constitué par la situation des peuples de l'ex Yougoslavie, la décision du préfet du Nord pouvait être considérée comme étant d'une précision suffisante pour désigner le pays de destination ; qu'ainsi, le Tribunal a pu considérer sans procéder à une substitution de motif que l'arrêté attaqué désignait le Kosovo comme pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que le jugement du Tribunal administratif de Lille serait entaché d'irrégularité ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 7° du code susvisé : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 3-1° de la convention internationale des droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ;

Considérant que M. A séjourne en France irrégulièrement depuis 2001 avec sa compagne appartenant également à la communauté Rom du Kosovo ; que leurs quatre enfants sont nés en France respectivement en 2002, 2003, 2006 et 2008 ; que si M. A fait valoir que la décision de refus de titre de séjour est contraire aux stipulations précitées de l'article 3-1° de la convention de New-York au motif que les deux aînés sont scolarisés, il ressort des pièces du dossier que lesdits enfants, qui sont âgés de 6 ans et de 4 ans et demi à la date de la décision attaquée, sont inscrits respectivement en grande section et en petite section dans une école maternelle ; qu'ainsi, les enfants peuvent, eu égard au caractère très récent de cette scolarité au demeurant non obligatoire, poursuivre leur scolarisation dans le pays d'origine de leurs parents sans qu'il soit porté atteinte à l'intérêt supérieur des enfants ; qu'il résulte, par ailleurs, de l'instruction que M. A n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine et qu'il n'est pas établi que la nationalité de sa compagne qui est différente de la sienne rendrait toute vie commune impossible dans un autre pays que la France ; qu'ainsi, nonobstant la durée du séjour et compte tenu des conditions dudit séjour et de la situation personnelle et familiale de l'intéressé, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou qu'elle aurait méconnu les stipulations de l'article 3-1° de la convention internationale des droits de l'enfant ; que, par suite, il n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du préfet du Nord en date du 12 mars 2008 ;

Sur la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire :

Considérant qu'il ressort des motifs de l'arrêté attaqué que le préfet a notamment constaté que la compagne de M. A faisait également l'objet d'une mesure d'éloignement et que la vie familiale du couple et de ses enfants pouvait se poursuivre hors de France ; qu'ainsi, le préfet s'est livré à un examen suffisant des conséquences de sa décision sur la situation de M. A et a vérifié si l'intéressé se trouvait dans un des cas définis par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans lesquels l'étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée en assortissant le refus de séjour d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français ;

Considérant que, compte tenu de ce qui vient d'être dit dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de séjour, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ;

Considérant, ensuite, que, pour les motifs susénoncés, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant que la décision désignant le pays de destination, après avoir mentionné la nationalité yougoslave du requérant, dispose qu'il sera éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il établirait être légalement admissible ; que la Yougoslavie est devenue la communauté d'Etats de Serbie et Monténégro, à laquelle était rattachée la province du Kosovo et celle-ci s'est érigée en Etat souverain et indépendant en proclamant son indépendance le 17 février 2008 ; que M. A étant originaire de la ville d'Obelic située au Kosovo, cette décision doit s'interpréter comme désignant normalement le Kosovo comme destination, sauf pour M. A à faire part de sa volonté de rejoindre la Serbie ou le Monténégro, ou à établir qu'il peut être reconduit dans un autre pays ; que la décision attaquée, prise dans le contexte de la situation des peuples de l'ex-Yougoslavie, n'est donc pas entachée d'une imprécision qui la rendrait illégale ;

Considérant que, si M. A, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 septembre 2002 confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 31 mars 2004, fait valoir qu'il serait exposé à des risques de persécution en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son appartenance à la communauté Rom, il n'assortit ses allégations d'aucune justification susceptible d'établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fadil A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA02067
Date de la décision : 20/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Kimmerlin
Rapporteur ?: M. Michel Durand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : BERTHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-10-20;08da02067 ?
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