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20/10/2009 | FRANCE | N°09DA00497

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 20 octobre 2009, 09DA00497


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 25 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 14 avril 2009, présentée pour Mlle Khadija A, demeurant ..., par le Cabinet d'avocats Lequien, Lachal ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807674 du 18 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2008 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français

dans le délai d'un mois et fixant le pays dont elle a la nationalité ou t...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 25 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 14 avril 2009, présentée pour Mlle Khadija A, demeurant ..., par le Cabinet d'avocats Lequien, Lachal ; Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807674 du 18 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2008 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays dont elle a la nationalité ou tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible comme destination et à ce que le Tribunal enjoigne audit préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Nord en date du 22 octobre 2008 ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure résultant du défaut de consultation de la commission du titre de séjour ; qu'elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle et son époux ne sont divorcés que depuis le 15 mai 2008 ; qu'elle est entachée d'erreur de droit dès lors que son droit au séjour n'a pas été examiné au regard des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain qui permet la délivrance d'un titre de résident de longue durée portant la mention salarié et des dispositions de l'article L. 313-12 et de l'article L. 313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le tribunal administratif a entaché son jugement d'une erreur de droit en jugeant que l'article 3 de l'accord franco-marocain ne s'appliquait pas au motif que l'intéressée tirait son droit au travail de la possession d'un titre de séjour vie privée et familiale ; qu'elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2009, présenté par le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; le préfet soutient que l'arrêté attaqué a été pris par une autorité disposant d'une délégation de signature régulière ; que, dès lors que Mlle A ne remplit pas les conditions de délivrance de plein droit d'une carte de séjour sur le fondement de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ou du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; que s'il a qualifié à tort l'ordonnance de non-conciliation d'ordonnance de divorce, il est constant que la communauté de vie entre les époux a cessé ; que, par suite, elle ne peut prétendre ni à l'octroi d'une carte de résident en qualité de conjoint de ressortissant français sur le fondement du 3° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni à la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle ne peut utilement solliciter la délivrance d'une carte de séjour Etats membres UE, EEE ou Suisse qui ne concerne que les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ; que l'arrêté attaqué est motivé en fait et en droit ; que ne produisant pas de visa de long séjour, elle ne peut prétendre à une carte de séjour sur le fondement ni des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, ni de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'au surplus, elle ne présente aucun contrat de travail visé par les autorités compétentes ; que le droit au travail dont elle disposait était lié à sa situation de conjointe de ressortissant français ; que la décision de refus de séjour n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; qu'elle ne remplit pas les conditions posées par les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle ne méconnaît ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'intéressée ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa demande de titre de séjour n'a pas été présentée sur ce fondement ; que l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour doit être écartée ; que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écartée ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 juillet 2009 par télécopie et confirmé par la production de l'original le 20 juillet 2009, présenté pour Mlle A, concluant aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu la décision du 14 septembre 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant à Mlle A l'aide juridictionnelle partielle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, modifié, en matière de séjour et d'emploi ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Dominique Kimmerlin, président de chambre, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Lachal, substituant Me Lequien, pour Mlle A ;

Considérant que Mlle A, ressortissante marocaine, née le 1er avril 1982 à Chtouka (Maroc), est entrée en France le 13 août 2005 sous couvert d'un visa de circulation de 90 jours en qualité de famille de français et a bénéficié d'un titre de séjour régulièrement renouvelé jusqu'au 5 septembre 2008 ; que, par un arrêté en date du 22 octobre 2008, le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a décidé qu'elle pourrait être reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays dans lequel elle établit être légalement admissible ; que, par requête enregistrée le 25 mars 2009, Mlle A relève appel du jugement en date du 18 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Considérant qu'au soutien de sa requête dirigée contre le jugement, en date du 18 février 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 octobre 2008, Mlle A n'articule aucun autre moyen que ceux tirés de ce que la commission du titre de séjour n'aurait pas été saisie, de ce qu'elle serait entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle et son époux ne sont divorcés que depuis le 15 mai 2008, de ce qu'elle serait entachée d'erreur de droit dès lors que son droit au séjour n'a pas été examiné au regard des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain qui permet la délivrance d'un titre de résident de longue durée portant la mention salarié et des dispositions de l'article L. 313-12 et de l'article L. 313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce qu'elle méconnaîtrait lesdites dispositions, ainsi que celles du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que l'obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour, de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, enfin, de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; qu'elle n'apporte, en appel, aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ces moyens ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de les écarter ; que, dès lors, Mlle A n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratif ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Khadija A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA00497
Date de la décision : 20/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Kimmerlin
Rapporteur ?: Mme Dominique Kimmerlin
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : LEQUIEN - LACHAL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-10-20;09da00497 ?
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