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22/10/2009 | FRANCE | N°08DA00406

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 22 octobre 2009, 08DA00406


Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SAS SMELVI, dont le siège est situé rue de l'Avelon à Beauvais (60000), par Me Mastini, avocat ; la SAS SMELVI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 0601070 du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge, à hauteur de 8 721 euros, de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie, au titre de l'année 2004, dans le rôle de la commune de Creil ;

2°) de pr

ononcer ladite réduction ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 ...

Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SAS SMELVI, dont le siège est situé rue de l'Avelon à Beauvais (60000), par Me Mastini, avocat ; la SAS SMELVI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 0601070 du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge, à hauteur de 8 721 euros, de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie, au titre de l'année 2004, dans le rôle de la commune de Creil ;

2°) de prononcer ladite réduction ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les dispositions du 3° de l'article 1469 du code général des impôts, qui constituent une dérogation à celles de l'article 1467 du même code, ne vise que la location et non la sous-location ; qu'elles ne prévoient de report d'imposition que sur le propriétaire et non sur le locataire principal ; qu'ainsi les biens en litige ne peuvent être taxés que dans l'entreprise qui en a eu la disposition ; que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en estimant que, dans le cadre des sous-locations qu'elle a consentie, elle avait disposé des véhicules industriels sous-loués dès lors qu'elle ne les utilisent pas matériellement et n'en a pas le contrôle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 juin 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que l'activité de la SAS SMELVI étant de louer des véhicules, elle en disposait pour les besoins de son activité ; que les clients de la requérante, qui ont bénéficié de contrats de sous-location inférieures à six mois, n'ont pas eu la disposition exclusive des véhicules pris à bail ; qu'en récupérant lesdits véhicules pour les louer à nouveau, la SAS SMELVI en conserve seule la disposition ; qu'en outre, l'intéressée ne rapporte pas la preuve de ce que la disposition des biens sous-loués lui aurait été retirée ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 août 2008, présenté pour la SAS SMELVI qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 décembre 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Xavier Larue, conseiller, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant qu'il est constant que la SAS SMELVI, qui a pour activité la location de véhicules industriels, dont elle est, elle-même, locataire, a, lors de sa déclaration de taxe professionnelle pour l'année 2004, inclu, dans ses bases d'imposition, la valeur locative des véhicules qu'elle a sous-loués pour une durée inférieure à six mois ou à des personnes non assujetties à ladite taxe ; que, toutefois, estimant ne pas être redevable de l'impôt pour ces biens, elle a sollicité, le 28 décembre 2005, la réduction de sa base d'imposition, pour un montant de 34 763 euros, et la décharge correspondante, à hauteur de 8 721 euros, de la cotisation de taxe professionnelle établie conformément à ses déclarations ; que le rejet de sa réclamation, par le directeur des services fiscaux de l'Oise, lui a été notifié le 8 mars 2006 ; que la SAS SMELVI relève appel du jugement no 0601070 du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande de décharge, à concurrence de 8 721 euros, de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie, au titre de l'année 2004, dans le rôle de la commune de Creil ;

Sur les conclusions à fin de réduction de la cotisation de taxe professionnelle en litige :

Considérant, en premier lieu, que l'article 1467 du code général des impôts dispose, dans sa rédaction alors applicable, que : La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° : a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période ; (...) ; que le 3° de l'article 1469 du même code, qui fixe les règles de détermination de la valeur locative des équipements et biens mobiliers dont la durée d'amortissement est inférieure à trente ans, notamment lorsque ces biens sont pris en location , dispose toutefois, que ceux-ci sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est inférieure à six mois ; il en est de même si le locataire n'est pas passible de la taxe professionnelle ou n'a pas la disposition exclusive des biens loués ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les immobilisations dont la valeur locative doit être intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle sont les biens placés sous le contrôle du redevable et qu'il utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue ; que si la SAS SMELVI utilise les véhicules industriels en litige pour les besoins de son exploitation, puisque son activité consiste, précisément, à les donner en sous-location, elle ne les utilise pas matériellement, contrairement aux personnes auxquelles elle donne à bail lesdits véhicules ; que l'activité de la société n'a, d'ailleurs, pas pour but de lui faire utiliser les véhicules industriels qu'elle sous-loue, l'utilisation finale desdits véhicules ne dépendant que de l'activité des sous-locataires ; qu'au surplus, lesdits sous-locataires peuvent, en contrepartie du paiement des loyers, user des véhicules industriels à leur gré, sous la seule réserve de le faire en bons pères de familles et conformément à la destination qui leur a été donnée par le bail ; qu'ainsi, les véhicules en cause ne sont nullement placés sous le contrôle de la SAS SMELVI ; qu'il suit de là que la SAS SMELVI n'a pas disposé, pour les besoins de son activité professionnelle, des véhicules industriels qu'elle sous-loue ; que, par suite, la valeur locative desdits véhicules ne saurait être intégrée, sur le seul fondement des dispositions précitées de l'article 1467 du code général des impôts, dans son assiette de taxe professionnelle ;

Considérant, en second lieu, que les dispositions du 3° de l'article 1469 du code général des impôts ne permettent pas de reporter l'imposition de la valeur locative d'un équipement mobilier ayant une durée d'amortissement inférieure à trente ans, dont un sous-locataire a disposé pour les besoins de son activité professionnelle, sur le locataire de cet équipement ; qu'il suit de là que, nonobstant la durée des sous-locations consenties ou la qualité de non redevables à la taxe professionnelle des preneurs, la valeur locative des véhicules industriels sous-loués par la SAS SMELVI ne saurait pas plus être intégrée, sur le fondement des dispositions du 3° de l'article 1469 du code général des impôts, dans son assiette de taxe professionnelle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS SMELVI est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande de décharge, à hauteur de 8 721 euros, de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie, dans les rôles de la commune de Creil, au titre de l'année 2004 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SAS SMELVI et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1: Le jugement n° 0601070 du Tribunal administratif d'Amiens du 20 décembre 2007 est annulé.

Article 2 : La SAS SMELVI est déchargée, à hauteur de 8 721 euros, de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie, au titre de l'année 2004, dans les rôles de la commune de Creil.

Article 3 : L'Etat versera à la SAS SMELVI une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS SMELVI et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°08DA00406


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA00406
Date de la décision : 22/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: M. Xavier Larue
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : SCP MASTINI ET LA SERVETTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-10-22;08da00406 ?
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