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22/10/2009 | FRANCE | N°08DA00600

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 22 octobre 2009, 08DA00600


Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société par actions simplifiée R.P.A. PROCESS TECHNOLOGIES, anciennement S.A.S. Ateliers de constructions mécaniques F. A et Cie, dont le siège est 11 rue de Préaux, B.P. 32 à Darnétal (76161 cedex), par Me Sarrazin, avocat ; la S.A.S. R.P.A. PROCESS TECHNOLOGIES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0400025-0401983 du 29 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif Rouen a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la réduction des complé

ments de taxe sur la valeur ajoutée mises à sa charge au titre de la pé...

Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société par actions simplifiée R.P.A. PROCESS TECHNOLOGIES, anciennement S.A.S. Ateliers de constructions mécaniques F. A et Cie, dont le siège est 11 rue de Préaux, B.P. 32 à Darnétal (76161 cedex), par Me Sarrazin, avocat ; la S.A.S. R.P.A. PROCESS TECHNOLOGIES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0400025-0401983 du 29 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif Rouen a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la réduction des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mises à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 et des compléments d'impôt sur les sociétés et de contributions sur cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1997 et 1998 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser, dans chaque instance, une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de prononcer les réductions demandées ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les premiers juges ont méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve ; que la société JMFI dispose d'une équipe de techniciens de tout premier ordre et de grande qualité ; que la rémunération en litige rémunère la collaboration spécifique de la société JMFI, au travers de M. Jean A, dans l'obtention des marchés concernant le filtre UCEGO, dont la société F. A et Cie est chargée de la fabrication, de l'installation et du service après-vente ; qu'il s'agit d'une commission d'apporteur d'affaires ; qu'elle ne fait pas double emploi avec la redevance versée à la société Rhone Poulenc, propriétaire du brevet et du savoir-faire ; que sont établies la réalité et la nature des actions ainsi réalisées par la société JMFI, par l'intermédiaire de M. Jean A, au profit de la société F. A et Cie ; que, sur la même période, cette société a réalisé un chiffre d'affaires total, au titre des filtres UCEGO, de 227 058 396 francs ; qu'il s'agit de la rémunération pure et simple de l'obtention de marchés ; que la variation de cette rémunération s'explique par son mode de calcul en pourcentage de chiffres d'affaires réalisés par la société F. A et Cie ; que la jurisprudence pose le principe de régularité d'une charge au seul vu de la facture lui correspondant ; que le service doit lui-même apporter des éléments tendant à établir l'absence de contrepartie et ne peut se borner à contester les explications et pièces produites par l'entreprise ; que les factures établies par la société JMFI sont régulières, ont été acquittées et ont été correctement comptabilisées ; que la société requérante profite donc de la présomption de déductibilité de la charge ; que l'administration ne démontre pas que les sommes payées seraient dépourvues de contrepartie ou que la valeur de celle-ci serait insuffisante ; que la commission départementale des impôts directs a émis un avis favorable à l'abandon des redressements ; qu'il n'existe pas de double facturation du service rendu, d'autres prestations techniques, administratives et commerciales étant facturées par la société JMFI à la société F. A et Cie ; que ces prestations sont réalisées par Messieurs Jean-Marie et François A ; que les frais de déplacement de ces deux personnes supportés par la société F. A et Cie n'ont pas été exposés au titre de l'obtention des marchés relatifs aux filtres UCEGO ; que les frais de déplacement de M. Jean A supportés par la société F. A et Cie ne sont, pour la plupart, pas liés à l'obtention de ces marchés ; que l'administration se livre à un amalgame entre l'obtention de ces marchés et le suivi de ces marchés, à savoir la fabrication, l'installation des filtres chez les clients et le service après-vente ; que la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée doit être admise sous réserve que la prestation ait été réellement rendue, ce qui exclut seulement les prestations fictives ; qu'au présent cas, l'administration ne se situe pas dans l'hypothèse de la prestation fictive ou inexistante, mais s'est fondée sur l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts ; que le jugement doit en tout état de cause être annulé en ce qu'il concerne les suppléments de taxe sur la valeur ajoutée ; que la remise en cause de l'imputation des amortissements réputés différés est contestée pour la même raison que l'est la remise en cause de la déduction des rémunérations versées à la société JMFI au titre des exercices clos en 1997 et 1998 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir qu'à la faveur de l'accord du 22 février 1991, la nature de l'accord initial a changé ; qu'il a été mis fin au versement d'une prime versée à deux salariés pour leur implication dans le développement du chiffre d'affaires de la société, par novation avec un contrat passé avec une entreprise tierce, ne bénéficiant d'aucune clause d'exclusivité et donnant lieu au versement d'une commission d'apporteur d'affaires ; que, s'agissant d'une redevance versée par une filiale à la société mère, la filiale doit justifier de manière précise la réalité et le montant des honoraires versés ; que l'administration a contesté la déductibilité des redevances en litige au motif que n'étaient établies ni l'existence, ni la valeur de la contrepartie que la société prétendait en avoir retiré ; que la société JMFI ne disposait des moyens tant matériels qu'humains pour effectuer les opérations de conception, d'étude et de fabrication des filtres ; que, s'il est prévu que la société A mettra à disposition de JMFI les moyens matériels et humains d'études et de fabrication pour permettre à JMFI de mener à bien ses missions, aucune redevance n'a été facturée par A à JMFI au titre d'une telle mise à disposition ; que le paiement d'une redevance pour l'action technique ne se justifie donc pas ; que, s'agissant de la prospection commerciale, de la commercialisation et de la vente des filtres UCEGO, la société JMFI ne disposait d'aucune équipe d'agents commerciaux ; que, M. Jean A n'étant pas salarié de la société JMFI, cette dernière ne saurait se prévaloir d'un démarchage qui aurait été opéré par un tiers pour justifier la perception d'une redevance ; qu'il n'est apporté aucun élément permettant de rattacher la conclusion de contrats au bénéfice de la société A à une quelconque intervention de la part de M. Jean A ; que, si la matérialité des voyages et conférences effectuées par M. Jean A n'est pas contestée, aucun élément concret ne permet toutefois de les rattacher à la prospection, négociation et conclusion ultérieure de contrats ; qu'il est anormal que JMFI n'ait pas supporté le coût des déplacements de MM A en les refacturant à la société A ; que la distinction entre les fonctions d'obtention des nouveaux marchés et celles de suivi des marchés est purement théorique ; que la refacturation par JMFI à A de prestations techniques, administratives et commerciales au titre des fonctions exercées par Jean-Marie et François A présente le risque de constituer pour partie une double facturation ; que la société A a en fait supporté l'intégralité des charges liées aux missions confiées à la société JMFI ; qu'aucun élément n'est fourni sur l'exacte contrepartie retirée par la société A dans le cadre de la prétendue intermédiation de la SA JMFI ; que la redevance n'est justifiée ni dans son principe, ni dans son montant ; que, dès lors que les services rémunérés n'étaient pas nécessaires à l'exploitation, les dispositions de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts s'opposaient à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée d'amont ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré par télécopie le 2 octobre 2009 et confirmé par la production de l'original le 5 octobre 2009, présenté pour la SAS R.P.A. PROCESS TECHNOLOGIES, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu la lettre, enregistrée le 7 octobre 2009, présentée par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Terrien, avocat, pour la SAS R.P.A. PROCESS TECHNOLOGIES ;

Sur les conclusions en décharge :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à compter de 1964, le conseil d'administration de la société Ateliers de constructions mécaniques F. A et Cie, qui assure depuis 1963 l'étude, la conception, la réalisation, la commercialisation et le service après-vente d'un dispositif de filtres utilisés dans l'industrie chimique et portant la marque filtres Ucego détenue par une autre société lui ayant concédé une licence à cet effet, avait décidé d'attribuer à M. Jean A, alors directeur général adjoint et à l'origine, avec un autre salarié, des accords conclus avec cette autre société, une prime annuelle exceptionnelle égale à 5 % du chiffre d'affaires afférent aux opérations relatives à ces filtres ; qu'en 1991, MM Jean-Marie et François A, fils de M. Jean A, ont créé la société anonyme J.M.F.I. Industrie, dont la société requérante était, au cours des périodes couvertes par les impositions en litige, une filiale ; que M. Jean A, quoique non salarié de la société J.M.F.I. Industrie, a continué au sein de cette dernière ses actions techniques et commerciales concernant les filtres Ucego ; que, le 22 février 1991, un contrat de coopération relatif à la fabrication et à la commercialisation des filtres Ucego a été conclu entre la société J.M.F.I. Industrie et la société Ateliers de constructions mécaniques F. A et Cie, pour une période de dix années renouvelable, ainsi qu'éclairé par la délibération du conseil d'administration de cette dernière société du même jour en approuvant la signature ; que ce contrat avait pour objet de préciser les conditions de la coopération entre A et J.M.F.I. pour assurer la continuité des actions techniques et commerciales jusqu'alors assumées par Jean A et relatives - à la conception, l'étude et la fabrication des filtres Ucego d'une part - à la prospection commerciale, à la commercialisation et à la vente de ces filtres, d'autre part ; que ce contrat stipule, d'une part, que la société J.M.F.I. Industrie continuera les actions techniques et commerciales, jusqu'alors menées par Jean A dont elle doit s'assurer le concours pendant une période de deux ans minimum. Ce délai sera mis à profit pour former son successeur et assurera la rémunération des services de Jean A et de son successeur au titre des filtres Ucego , d'autre part, que la société Ateliers de constructions mécaniques F. A et Cie mettra à disposition de J.M.F.I. les moyens matériels et humains d'études et de fabrication pour permettre à J.M.F.I. de mener à bien ses missions et assurera la gestion de tous les contrats concernant les filtres Ucego et leurs annexes et pièces de rechange, avec encaissement du paiement des sommes correspondantes et, enfin, que en rémunération de ses services, J.M.F.I. recevra d'A un paiement dont le montant est arrêté à 5 % du montant hors taxes de toutes les affaires conclues concernant les filtres Ucego, leurs annexes et pièces de rechange ; qu'en exécution de ces stipulations, la société Ateliers de constructions mécaniques F. A et Cie a versé à la société J.M.F.I. Industrie des sommes de 2 025 654 francs (308 808,96 euros), 440 401 francs (67 138,70 euros), 575 559 francs (87 743,40 euros), 777 876 francs (118 586,43 euros) et 2 183 461 (332 866,48 euros) francs au titre des exercices respectifs 1991, 1992, 1993, 1997 et 1998 ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société requérante portant sur les exercices clos en 1997 et 1998, l'administration a remis en cause la déduction des rémunérations susmentionnées ainsi que la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant celles versées en 1997 et 1998 ; qu'elle a ainsi ramené de 4 515 040 francs (688 313,41 euros) à 2 486 924 francs (379 129,12 euros) le montant des amortissements réputés différés constitués au titre des exercices clos de 1991 à 1993 imputable sur le résultat de celui clos en 1997 et rapporté aux bénéfices imposables des deux exercices vérifiés la différence entre ces deux sommes ainsi que le montant des rémunérations versées au titre de ces deux exercices ; que la société requérante conteste les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que les suppléments d'impôt sur les sociétés et de contributions sur cet impôt et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée procédant de ces rectifications ;

En ce qui concerne le bien-fondé des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contributions sur cet impôt :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) ; que la déduction des frais généraux de toute nature n'est admise que s'ils constituent une charge effective, ont été exposés dans l'intérêt direct de l'entreprise et sont appuyés de justifications suffisantes ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 de ce de code que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que, dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

Considérant, en premier lieu, qu'en faisant application des règles ci-dessus énoncées pour se prononcer sur la déductibilité, au regard des dispositions du 1 de l'article 39 du code général des impôts, des rémunérations versées par la société Ateliers des constructions mécaniques F. A et Cie à la société J.M.F.I. Industrie, c'est-à-dire par une filiale à sa société mère, en application de la convention précitée du 22 février 1991, le Tribunal administratif de Rouen n'a pas méconnu les règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve dans une telle hypothèse ; qu'il en résulte que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la circonstance que ces versements ont donné lieu à des factures régulières relatives à des achats de prestations dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration serait de nature à créer une présomption de déductibilité de ces dépenses ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'administration ne conteste pas la nature de la charge en cause, constituée par des prestations techniques et commerciales ; qu'une telle charge est déductible par nature ; qu'elle ne saurait faire valoir que ces prestations auraient été délivrées à la société requérante, non par la société J.M.F.I. Industrie, mais par un tiers en la personne de M. Jean A, dès lors que, même si ce dernier n'était pas salarié de cette société, elle constate elle-même que M. Jean A a continué à partir de 1991 ses actions techniques et commerciales en faveur des filtres Ucego au sein de ladite société et ne conteste pas que, comme prévu dans la convention du 22 février 1991, la société J.M.F.I. Industrie s'était assurée le concours de M. Jean A et en assurait la rémunération des services ; que ces derniers ont donc bien été délivrés à la société requérante par sa société-mère, au moyen, pour cette dernière, du concours de M. Jean A ;

Considérant, en troisième lieu, que l'administration ne conteste pas la réalité des déplacements, conférences et activités exercés entre 1991 et 1993 ainsi qu'en 1997 et 1998 par M. Jean A et se rapportant aux filtres Ucego, la société requérante justifiant à cet égard d'éléments suffisamment précis établissant les objets de ces diverses activités ; qu'elle établit ainsi que M. Jean A s'est déplacé entre 1991 et 1993 au Maroc, en Finlande, en France, aux Pays-Bas, en Tunisie, en Algérie, au Sénégal, en Israël et en Finlande et, en 1997 et 1998, au Maroc, en Israël, en Tunisie, aux Etats-Unis, en Belgique, en Finlande, en France, au Sénégal, en Jordanie et au Maroc ; qu'il a, à ces occasions, délivré des prestations relatives à la présentation, à la promotion, à la vente, à la mise en service, à la modification, à la maintenance et à l'entretien de filtres Ucego, lesquelles prestations ont été réalisées soit auprès de clients actuels ou potentiels de la société requérante, soit à l'occasion de réunions de diverses natures de professionnels de l'industrie chimique ; que ces prestations présentaient à la fois un caractère technique, au regard de l'objet sur lequel elles portaient, et un caractère commercial, au regard du but qu'elles poursuivaient ; que, si l'administration fait valoir que la société J.M.F.I. Industrie n'était pas à même de délivrer de telles prestations, elle ne conteste pas, d'une part, les compétences propres qui étaient celles de M. Jean A concernant les filtres Ucego et, d'autre part, que, comme stipulé par la convention du 22 février 1991, la société Ateliers de constructions mécaniques F. A et Cie mettait des moyens matériels et humains d'études et de fabrication à la disposition de la société J.M.F.I. Industrie ; que la circonstance que la première de ces sociétés n'a pas facturé à la seconde le coût de cette mise à disposition est sans influence, dès lors, d'une part, que le ministre ne fait pas valoir, pas davantage qu'il ne résulte de l'instruction, que l'administration aurait décidé de qualifier dans une telle situation un acte anormal de gestion et, sur cette base, de rapporter aux résultats de la première desdites sociétés au titre des exercices vérifiés la valeur d'une telle mise à disposition et, d'autre part, que la facturation d'une telle mise à disposition n'est pas au nombre des conditions légales de déduction des rémunérations, en l'espèce seules en cause, versées par la société requérante à la société J.M.F.I. Industrie en exécution de la convention du 22 février 1991 ; qu'ainsi, la société requérante établit suffisamment l'existence des prestations qui lui ont été délivrées par la société J.M.F.I. Industrie ;

Considérant, en quatrième lieu, que la société requérante établit, au moyen d'éléments suffisamment précis et, d'ailleurs, non contestés, qu'entre 1991 et 1993, la société Ateliers de constructions mécaniques F. A et Cie a réalisé un chiffre d'affaires afférents aux filtres Ucego supérieur à 7, 6 millions d'euros auprès de clients situés en particulier en Finlande, aux Pays-Bas et au Maroc ; que ces trois pays sont au nombre de ceux dans lesquels M. Jean A s'est rendu pendant la même période pour y réaliser des prestations se rapportant aux filtres Ucego ; qu'en 1997 et 1998, elle a réalisé un chiffre d'affaires afférent aux filtres Ucego excédant 9 millions d'euros auprès de clients situés en particulier en Tunisie, pays dans lequel M. Jean A s'est rendu pendant la même période ; qu'il résulte également de l'instruction que la société requérante a réalisé en 1994, 1996 et 1999, des chiffres d'affaires significatifs afférents aux filtres Ucego avec des clients situés en particulier en Chine, en Israël, aux Etats-Unis et en Belgique, pays dans lesquels M. Jean A s'est rendu en 1993, 1994, 1995, 1997 et 1998 à l'effet de réaliser des prestations de la nature de celles susmentionnées ;

Considérant, en cinquième lieu et toutefois, que l'administration fait valoir et qu'il n'est pas contesté que la société requérante a supporté des frais de déplacements et missions de M. Jean A pour des montants de 291 351 francs (44 416,17 euros) en 1997 et 249 997 francs (38 111,79 euros) en 1998 ; que, si la société requérante, qui reconnaît que ces frais se rapportent en particulier à vingt-huit voyages accomplis par M. Jean A auprès de clients équipés de filtres Ucego, soutient que ces déplacements se rapportent au suivi des marchés portant sur ces matériels, couvrant leur fabrication, leur installation chez les clients et le service après vente, mais non à l'obtention de ces marchés, cette distinction est sans consistance, dès lors que cette obtention n'avait pas d'autre objet que la fabrication, l'installation chez les clients et le service après vente et que la convention précitée du 22 février 1991 ne limite pas l'intervention de la société J.M.F.I. Industrie au seul moment de l'obtention de ces marchés ;

Considérant, en sixième lieu et en outre, que l'administration fait également valoir et qu'il n'est pas contesté que la société J.M.F.I. Industrie a facturé à la société Ateliers de constructions mécaniques F. A et Cie les sommes de 936 205 francs (142 723,53 euros) en 1997 et 872 460 francs (133 005,67 euros) en 1998 en rémunération de prestations commerciales et techniques ainsi que de prestations de direction administrative ; que, si la société requérante soutient que MM Jean-Marie et François A, salariés de la société J.M.F.I. Industrie ainsi qu'alors, pour le premier, président-directeur général et, pour le second, directeur général de la société Ateliers de constructions mécaniques F. A et Cie, ne percevaient de cette dernière aucune rémunération, ce choix de gestion est sans influence sur l'appréciation, au regard des dispositions précitées de l'article 39 du code général des impôts, de la déductibilité des sommes versées par la société Ateliers de constructions mécaniques F. A et Cie à la société J.M.F.I. Industrie en 1997 et 1998 en exécution de la convention du 22 février 1991 ; que, l'administration n'ayant pas remis en cause la déduction des sommes susmentionnées de 142 723,53 euros et 133 005,67 euros, cette déduction doit être réputée régulière et la société Ateliers de constructions mécaniques F. A et Cie doit être regardée comme ayant retiré du versement de ces deux sommes une contrepartie dans son intérêt direct ; que, cependant, la société requérante ne fournit aucun élément précis quant à la consistance exacte de cette contrepartie, c'est-à-dire quant à la nature des prestations techniques et commerciales ainsi que de direction administrative que lesdites sommes rémunéraient ; qu'elle se borne à cet égard à indiquer qu'elles rémunéraient des frais de déplacements étrangers à l'obtention des marchés portant sur les filtres Ucego, et ainsi que leur contrepartie aurait été distincte de celle rémunérée par les sommes versées au cours des mêmes exercices en exécution de la convention du 22 février 1991, mais sans apporter au soutien de cette allégation aucun commencement de preuve réellement probant, alors que cette convention, qui a, précisément, pour objet d'organiser la prestation d' actions techniques et commerciales , c'est-à-dire des prestations techniques et commerciales, par la société J.M.F.I. Industrie, confie à cette dernière des prestations ayant trait tant à la conception, l'étude et la fabrication des filtres Ucego, qu'à la prospection commerciale, la commercialisation et la vente de ces équipements ;

Considérant qu'il résulte ce qui vient d'être dit en cinquième et sixième lieux que la société requérante ne peut être regardée comme justifiant, par des éléments suffisamment précis, qu'elle aurait retiré du versement à la société J.M.F.I. Industrie en 1997 et 1998, en exécution de la convention du 22 février 1991, des sommes de 118 586,43 euros et 332 866,48 euros, une contrepartie qui aurait été distincte de celle qu'elle a retirée, au cours des mêmes exercices, du versement à la même société des sommes susmentionnées de 142 723,53 et 133 005,67 euros ainsi que de la prise en charge, pour des montants respectifs de 44 416,17 euros et 38 111,79 euros, de frais de déplacements et missions de M. Jean A ; qu'elle n'établit donc pas l'existence de la contrepartie propre qu'elle aurait retirée des sommes ainsi versées en 1997 et 1998 en exécution de la convention du 22 février 1991 ; que, dès lors, c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article 39 du code général des impôts que l'administration a remis en cause la déduction de ces sommes ;

Considérant, en septième lieu et en revanche, que le ministre ne fait pas valoir, pas davantage qu'il ne résulte de l'instruction, qu'au titre des exercices clos en 1991, 1992 et 1993, la société Ateliers de constructions mécaniques F. A et Cie aurait pris à sa charge des frais de déplacements et missions de M. Jean A ou d'autres personnes agissant en qualité de préposé de la société J.M.F.I. Industrie, ni qu'au cours des mêmes exercices cette dernière société aurait, de manière distincte, facturé à sa filiale des prestations de direction administrative ou des prestations techniques et commerciales autres que les actions techniques et commerciales stipulées par la convention du 22 février 1991 ; que, dans ces conditions et compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus en deuxième, troisième et quatrième lieux, la société requérante justifie suffisamment que la société Ateliers de constructions mécaniques F. A et Cie a, des versements à la société J.M.F.I. Industrie réalisés au cours de ces trois exercices en exécution de cette convention, retiré, dans son intérêt direct, une contrepartie ; que cette contrepartie réside dans l'obtention de marchés avec des clients équipés ou appelés à s'équiper de filtres Ucego et, partant, dans la réalisation des chiffres d'affaires procurés par ces marchés, chiffres d'affaires dont le ministre ne remet pas en cause les montants ; qu'ainsi, il est également justifié de la valeur de cette contrepartie ;

Considérant, en huitième lieu, que le ministre fait valoir que la rémunération ainsi versée à la société J.M.F.I. Industrie au cours des exercices clos en 1991, 1992 et 1993 était excessive ; que, toutefois, le mode de calcul de cette rémunération, à savoir un pourcentage du montant hors taxes de toutes les affaires concernant les filtres Ucego conclues par la société Ateliers de constructions mécaniques F. A et Cie, n'était pas inapproprié à la rémunération des prestations délivrées par la société J.M.F.I. Industrie et justifie, par sa nature même, le montant, fortement variable d'un exercice à l'autre, de la rémunération servie par la filiale à sa société mère ; que le taux, de 5 %, de ce pourcentage, n'était pas excessif ; que, dès lors, la société Ateliers de constructions mécaniques F. A et Cie pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article 39 du code général des impôts, déduire les sommes versées à la société J.M.F.I. Industrie au titre des exercices clos en 1991, 1992 et 1993 en exécution de la convention du 22 février 1991 liant ces deux sociétés ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société requérante est seulement fondée à demander que le montant des amortissements réputés différés constitués par la société Ateliers de constructions mécaniques F. A et Cie au titre des exercices clos en 1991, 1992 ainsi que 1993 et imputable sur le résultat de celui clos en 1997 soit porté de 2 486 924 francs (379 129,12 euros) à 4 515 040 francs (688 313,41 euros) ; que son bénéfice net de l'exercice clos en 1997 doit, en conséquence, être réduit d'une somme de 2 028 116 francs (309 184,29 euros), les suppléments d'impôt sur les sociétés et de contributions sur cet impôt mis à sa charge au titre de cet exercice devant être réduits, en droits et majorations, dans la mesure de cette réduction en base ; qu'en revanche, elle n'est pas fondée à demander la décharge ou la réduction des suppléments de même nature auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1998 ;

En ce qui concerne le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (...) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est ... a. Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs vendeurs, dans la mesure où ils étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures ; (...) ; qu'aux termes du 2 de l'article 272 de ce code : La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies au 4 de l'article 283 ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture ou le document en tenant lieu ; que, d'après les 3 et 4 de l'article 283 dudit code : 3. Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation. / 4. Lorsque la facture ou le document ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a facturée ; qu'enfin, aux termes de l'article 230, alors applicable, de l'annexe II au code général des impôts, 1. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation. Toutefois, la taxe ayant grevé les dépenses relatives à des biens et à des services ne peut donner lieu à déduction lorsque le pourcentage de l'utilisation de ces biens et services pour les besoins privés de l'assujetti ou pour ceux de son personnel ou plus généralement à des fins étrangères à son entreprise est supérieur à 90 % de leur utilisation totale ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées qu'un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services ; que, dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ; que, si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications sur la réalité de cette opération ;

Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés et les contributions sur cet impôt, la société requérante ne justifie pas que le versement, au titre des exercices clos en 1997 et 1998 à la société J.M.F.I. Industrie et en exécution de la convention du 22 février 1991 des sommes de 118 586,43 et 332 866,48 euros aurait correspondu à des prestations autres que celles déjà rémunérées, au cours des mêmes exercices, par la prise en charge de frais et déplacements de M. Jean A ainsi que par le versement à la société J.M.F.I. Industrie des sommes susmentionnées de 142 723,53 et 133 005,67 euros ; qu'il en résulte que c'est à bon droit que l'administration a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant ces sommes de 118 586,43 et 332 866,48 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que la société R.P.A. PROCESS TECHNOLOGIE demande sur leur fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le bénéfice net de la société Ateliers de constructions mécaniques F. A et Cie, devenue SAS R.P.A. PROCESS TECHNOLOGIES, au titre de l'exercice clos en 1997 est réduit d'un montant de 2 028 116 francs (309 184,29 euros).

Article 2 : Les suppléments d'impôt sur les sociétés et de contributions sur cet impôt auxquels la SAS R.P.A. PROCESS TECHNOLOGIES a été assujettie au titre de l'exercices clos en 1997 sont réduits à concurrence de la réduction en base résultant de l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Rouen du 29 janvier 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat paiera à la SAS R.P.A. PROCESS TECHNOLOGIES une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS R.P.A. PROCESS TECHNOLOGIES est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS R.P.A. PROCESS TECHNOLOGIES et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°08DA00600 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 08DA00600
Date de la décision : 22/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : SELARL ALAIN SARRAZIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-10-22;08da00600 ?
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