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29/10/2009 | FRANCE | N°08DA00200

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 29 octobre 2009, 08DA00200


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 1er février 2008 par télécopie et confirmée le 4 février 2008 par la production de l'original, présentée pour la SMABTP, dont le siège est situé 114 avenue Emile Zola à Paris Cedex 15 (75739), par la SEP Lanfry et Barrade ; la SMABTP demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0501532 du 22 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen, d'une part, a rejeté sa demande tendant à ce que la créance de la SMABTP sur la société Axial soit fixée et à la condamnation du c

abinet Acau à lui verser la somme de 421 030,51 euros, augmentée des intérê...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 1er février 2008 par télécopie et confirmée le 4 février 2008 par la production de l'original, présentée pour la SMABTP, dont le siège est situé 114 avenue Emile Zola à Paris Cedex 15 (75739), par la SEP Lanfry et Barrade ; la SMABTP demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0501532 du 22 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen, d'une part, a rejeté sa demande tendant à ce que la créance de la SMABTP sur la société Axial soit fixée et à la condamnation du cabinet Acau à lui verser la somme de 421 030,51 euros, augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 347 748,56 euros à compter de l'enregistrement de la demande le 17 juin 2005 et la somme de 1 206,57 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner le cabinet Acau à lui verser la somme de 421 030,51 euros, augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 347 748,56 euros à compter de l'enregistrement de la demande le 17 juin 2005 avec capitalisation des intérêts depuis cette dernière date ainsi que la somme de 25 254,53 euros demandée le 28 septembre 2007 avec les intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

3°) de condamner le cabinet Acau à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux dépens ;

La SMABTP soutient que le Tribunal administratif de Rouen a omis de répondre à sa demande tendant à voir fixer sa créance sur la société Axial ; qu'elle est bien subrogée dans les droits de la région Haute-Normandie qui a fait exécuter des travaux de restructuration et d'extension du lycée Le Corbusier à Saint-Etienne-du-Rouvray ; que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif, la société Acau n'a pas justifié d'une réception des corniches en rives de polyester de la société Axial ; que le marché passé avec la société Axial a été résilié et la reprise des désordres et la poursuite des travaux confiées à une entreprise nouvelle ; qu'en sa qualité d'assureur subrogé dans les droits du maître d'ouvrage, la SMABTP est recevable à poursuivre les constructeurs sur le fondement de la responsabilité contractuelle ; que la SMABTP est donc fondée à reprocher au cabinet Acau ses erreurs et manquements contractuels relevés par l'expert dans son rapport ; qu'il est également démontré dans le rapport d'expertise que la responsabilité de la société Axial est engagée pour les désordres affectant les rives en polyester qu'elle a installées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2008, présenté pour la société Acau Architectes, dont le siège est situé 39 bis rue du Bac à Rouen (76000), par Me Delaporte, qui conclut au rejet de la requête de la SMABTP et à sa condamnation à lui verser la somme de 12 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la SMABTP, assureur dommages-ouvrage sur l'opération, se prévaut d'une subrogation en raison de l'indemnisation qu'elle aurait effectuée au profit de la région Haute-Normandie mais la preuve du paiement n'est pas rapportée et les demandes de la SMABTP sont irrecevables ; que l'assureur dommages-ouvrage n'a vocation à intervenir qu'après réception et avant réception en cas d'effondrement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que le sinistre a eu lieu avant réception, alors que les rives polyester n'avaient pas été achevées ; que le fait que le désordre se soit manifesté avant l'achèvement de l'ouvrage et que le marché Axial a été résilié ne faisaient pas obstacle à ce que la réception soit prononcée ; que la survenance de la réception a produit un effet exonératoire tant sur le plan du fondement de la garantie décennale des constructeurs que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ; qu'en raison de la survenance de la réception, la SMABTP ne saurait trouver quelque fondement à son action ; que le 23 février 2006, la Cour d'Appel de Caen, statuant sur renvoi après cassation, a déclaré irrecevable la déclaration de saisine de la SMABTP à l'encontre du cabinet Acau et de la Mutuelles des Architectes Français ; que les demandes devant la juridiction administrative sont irrecevables ; que la SMABTP ne peut se prévaloir d'un éventuel caractère décennal des désordres en rives de polyester pour l'opposer à la société Acau ; que la responsabilité contractuelle ne saurait être apposée à l'encontre de la société Acau ; que si la SMABTP a indiqué que le cabinet Acau aurait délivré à Axial des visas sur deux situations à hauteur de 1 139 849,08 francs hors taxes, elle n'a pas qualité à agir pour exercer les droit du maître d'ouvrage sur ce point dès lors que les DGD de la maîtrise d'oeuvre a été notifié après réception ; que les décomptes généraux et définitifs (DGD) apurent les comptes entre les parties et purgent la responsabilité du maître d'oeuvre, s'agissant des montants des travaux et des visas de situations ; qu'aucun responsabilité ne saurait être opposée à l'endroit de la société Acau et ce, d'autant qu'elle n'a aucun lien contractuel avec la SMABTP ;

Vu l'ordonnance, en date du 6 mai 2008, portant clôture de l'instruction au 6 juin 2008 ;

Vu l'ordonnance, en date du 23 septembre 2009, portant réouverture de l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 octobre 2009 par télécopie et confirmée le 14 octobre 2009 par la production de l'original, présentée pour la SMABTP après la clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le cahier des clauses administratives générales Travaux ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Albert Lequien, président-assesseur, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que, suite à un jugement du Tribunal de grande instance de Rouen en date du 17 décembre 1998 devenu définitif, la SMABTP a indemnisé, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, la région de Haute-Normandie pour des désordres affectant les corniches en rives de polyester des bâtiments du lycée Le Corbusier à Saint-Etienne-du-Rouvray survenus en 1995 lors de la restructuration de ce lycée ; que la SMABTP relève appel du jugement du 22 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à déclarer le cabinet Acau, intervenu en qualité d'architecte, et la société Axial, entreprise titulaire du lot litigieux, responsables de ces désordres et de condamner le cabinet Acau à lui verser une indemnité de 421 030,51 euros, correspondant aux sommes versées à la région, augmentée des intérêts au taux légal ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le cabinet Acau :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances : L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. L'assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le versement par l'assureur de l'indemnité à laquelle il est tenu en vertu du contrat d'assurance le liant à son assuré le subroge, dès cet instant et à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de son assuré contre le tiers responsable du dommage ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le cabinet Acau tirée de ce que la SMABTP ne peut se prévaloir d'une subrogation dès lors que la survenance de la réception du lot litigieux aurait empêché d'accueillir une action sur le fondement de la garantie décennale ou de la responsabilité contractuelle, doit être écartée ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le Tribunal administratif de Rouen qui a rejeté la demande indemnitaire de la SMABTP en estimant que la responsabilité des constructeurs ne pouvait être recherchée ni sur fondement contractuel, ni sur celui de la garantie décennale, n'avait pas à répondre aux conclusions de la SMABTP tendant à voir fixer sa créance sur la société Axial ; que, dès lors, le jugement du Tribunal administratif de Rouen n'est entaché d'aucune irrégularité ;

Sur les conclusions de la SMABTP dirigées contre la société Axial :

Considérant qu'il est constant que le marché attribué à la société Axial, qui a été placée en redressement judiciaire par jugement du 4 septembre 1995 du Tribunal de commerce d'Evry puis en liquidation judiciaire par jugement du 2 octobre 1995, a été résilié par lettre recommandée en date du 18 octobre 1995 du fait de la défaillance de cette société ; que la résiliation du marché prononcée sur la base des stipulations de l'article 46 du cahier des clauses administratives générales Travaux et sans réserve, a eu pour effet de mettre fin aux obligations contractuelles de l'entrepreneur ; que, dès lors que la société SMABTP n'a pas repris en appel ses conclusions dirigées contre la société Axial sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs, il y a lieu de confirmer le Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté les conclusions indemnitaires de celle-ci dirigées contre la société Axial ;

Sur les conclusions de la SMABTP dirigées contre le cabinet Acau :

Considérant, en revanche, que la résiliation du marché conclu avec la société Axial, entreprise titulaire du lot litigieux, n'a pas eu pour effet de mettre fin aux relations contractuelles entre le maître d'ouvrage et le cabinet de maîtrise d'oeuvre Acau ; que, dès lors qu'un litige relatif aux désordres affectant les corniches en rives de polyester des bâtiments du lycée Le Corbusier existait, le maître d'ouvrage ne pouvait inscrire sa créance au décompte général et définitif, et, dès lors, contrairement à ce que le cabinet Acau soutient, la signature de celui ci ne faisait pas obstacle à ce que sa responsabilité contractuelle puisse être recherchée ;

Considérant, toutefois, que les pièces versées au dossier ne permettent pas à la Cour, en l'état de l'instruction, de statuer sur l'éventuelle responsabilité contractuelle du cabinet de maîtrise d'oeuvre Acau ; qu'ainsi, il y a lieu avant dire droit d'inviter les parties à produire tous documents et renseignements concernant la réception du lot litigieux rives polyester ainsi que tous les éléments relatifs à la portée des engagements contractuels du cabinet Acau ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SMABTP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre la société Axial ; qu'il sera, avant dire droit sur les conclusions de la SMABTP dirigées contre le cabinet Acau, procédé au complément d'instruction ci-dessus défini ;

DÉCIDE :

Article 1: Les conclusions de la SMABTP dirigées contre la société Axial sont rejetées.

Article 2: Il sera, avant dire droit sur les conclusions de la SMABTP dirigées contre le cabinet Acau, procédé à une mesure d'instruction en invitant les parties à produire à la Cour tous les éléments concernant l'engagement contractuel souscrit par le cabinet Acau ainsi que tous documents ou renseignements relatifs à la réception du lot litigieux rives polyester .

Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SMABTP, au cabinet Acau et à Me Dubuit, mandataire judiciaire de la société Axial.

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N°08DA00200


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA00200
Date de la décision : 29/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SEP LANFRY ET BARRABE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-10-29;08da00200 ?
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