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29/10/2009 | FRANCE | N°08DA00320

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 29 octobre 2009, 08DA00320


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 21 février 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 22 février 2008, présentée pour M. et Mme Jean-Pierre A, demeurant ..., par la SCP Savoye et Associés ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607698 du 13 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2006 du maire de Roubaix accordant à la SCCV Eros un permis de construire un immeuble à usage d'habi

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 21 février 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 22 février 2008, présentée pour M. et Mme Jean-Pierre A, demeurant ..., par la SCP Savoye et Associés ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607698 du 13 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2006 du maire de Roubaix accordant à la SCCV Eros un permis de construire un immeuble à usage d'habitation comprenant quatorze logements sur un terrain cadastré section IM n° 104 à Roubaix ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Roubaix et de la SCCV Eros une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que, pour écarter le moyen tiré de la violation des dispositions du A du I de l'article UB 10 du règlement du plan local d'urbanisme, le Tribunal s'est à tort fondé sur le fait que la voie Séguier n'était pas une voie privée affectée à la circulation alors que cette dernière affectation n'est pas exigée ; que, s'agissant du moyen tiré de l'atteinte au coefficient d'occupation des sols, le Tribunal a à tort considéré que rien ne justifiait que la partie de la voie Séguier acquise par le pétitionnaire devait être exclue du calcul des droits à construire de la société ; qu'en effet, cette position contredit deux jugements du Tribunal rendus les 22 septembre 2005 et 21 juin 1984 sur la même question, sans changement de circonstances de fait, ni substantielles de droit ; qu'il n'est justifié ni de l'existence, ni de l'opposabilité de la convention alléguée par laquelle les riverains renonceraient à la servitude de passage grevant le fonds de la voie Séguier ; que le coefficient d'occupation des sols a été méconnu dès lors que la superficie à prendre en compte était de 791 m², déduction faite de l'emprise de la voie Séguier et non pas 1 043 m² en l'incluant alors que le permis a été délivré pour une construction d'une superficie hors oeuvre nette de 1 033,65 m² ; que le permis méconnaît également le a) du 1) du II de l'article UB 9 du même règlement qui limite la surface maximale d'emprise des constructions par rapport à la superficie de l'unité foncière à 50 % lorsque le mode principal d'occupation déterminé par la superficie hors oeuvre nette est l'habitation, les bureaux et les services, ce qui est le cas en l'espèce ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2009, présenté pour la SCCV Eros, dont le siège est 177 rue Nationale à Lille (59044) Cedex, par la SCP Bignon, Lebray et Associés, qui conclut au rejet de la requête ; elle fait valoir que la renonciation par les propriétaires riverains à la servitude de passage est juridiquement acquise comme cela est attesté par Me Delehelle, notaire ; qu'au surplus, elle est expressément autorisée à construire sur toute sa parcelle et seul est maintenu un droit de passage partiel sur des parcelles distinctes de celle du projet ;

Vu la mise en demeure adressée le 24 mars 2009 à la commune de Roubaix, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu la note en délibéré, présentée pour la SCCV Eros, enregistrée le 15 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée par la production de l'original le 19 octobre 2009 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Delgorgue de la SCP Savoye et Associés, pour M. et Mme A, et Me Vamour de la SCP Bignon, Lebray et Associés, pour la SCCV Eros ;

Considérant que M. et Mme A relèvent appel du jugement du 13 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2006 du maire de Roubaix accordant à la SCCV Eros un permis de construire un immeuble à usage d'habitation comprenant quatorze logements sur un terrain cadastré section IM n° 104 à Roubaix ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet comporte au droit de la construction envisagée la moitié de l'emprise de la voie Séguier d'une largeur de douze mètres, qui relie les rues de Beaumont et Barbieux, tout en étant close à ses deux extrémités, et sur laquelle les propriétaires riverains étaient titulaires, à la date du permis de construire, d'une servitude de passage à perpétuité ; qu'il est constant que le coefficient maximal d'occupation des sols applicable à la zone UB, dans laquelle se situe le terrain d'assiette du projet, ne permettait d'autoriser la construction litigieuse qu'en incluant dans le calcul de la superficie constructible du terrain, la portion correspondant à l'emprise de la voie Séguier ; que, néanmoins, par un jugement en date du 22 septembre 2005, le Tribunal administratif de Lille a annulé un précédent permis de construire délivré à la même société sur le même terrain d'assiette au motif qu'il avait méconnu le coefficient maximal d'utilisation des sols dès lors que la voie Séguier devait être regardée comme une voie privée et qu'alors même que son usage serait tombé en désuétude sur la partie de son emprise située au droit de l'assiette du projet, cet espace ne pouvait être inclus dans le calcul des droits à construire ; que, par suite, en jugeant que le maire de la commune n'avait pas méconnu le coefficient maximal d'occupation des sols en délivrant une nouvelle fois, le 17 octobre 2006, un permis de construire alors qu'il n'était pas soutenu que les circonstances de droit ou de fait avaient changé à la date de cette décision, la SCCV Eros se bornant à se prévaloir d'une convention postérieure par laquelle les propriétaires riverains de la voie Séguier auraient renoncé au bénéfice de la servitude précitée, le Tribunal administratif de Lille a méconnu l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache tant au dispositif de son jugement du 22 septembre 2005 qu'aux motifs qui en constituent le support nécessaire ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions du 1) du A du I de l'article UB 10 du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Lille applicable : La différence de niveau entre tout point de la façade d'un bâtiment et tout point de l'alignement opposé ne doit pas excéder la distance comptée horizontalement entre ces deux points. Pour le calcul de cette distance, il est tenu compte de la largeur d'emprise de la voie existante ou de la largeur de la voie prévue au plan local d'urbanisme, et du retrait de la construction par rapport à l'alignement (ou à la marge de recul inscrite au plan) ou à la limite de la voie privée (...) ;

Considérant que les requérants soutiennent que le permis de construire litigieux est contraire à ces dispositions dans la mesure où la façade de la construction qu'il autorise est d'une hauteur de 12,73 mètres, laquelle excède la largeur de la voie Séguier ; que s'il ressort effectivement de la notice architecturale et d'insertion que la façade de la construction autorisée par l'arrêté du 17 octobre 2006 du maire de Roubaix est d'une hauteur de 12,73 mètres, le document graphique annexé au permis montre que cette hauteur est moindre au droit de la voie Séguier tout en étant, de façon non contestée, supérieure en son point le plus élevé à la largeur restante de cette voie qui est de six mètres compte tenu du projet litigieux ; que, par suite, compte tenu du caractère de voie privée attaché à la voie Séguier en vertu de l'autorité absolue de la chose jugée, cette implantation ne respecte pas les règles de prospect prévues par les dispositions susrappelées du 1) du A du I de l'article UB 10 du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Lille ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Roubaix en date du 17 octobre 2006 ;

Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est, en l'état de l'instruction, de nature à entraîner l'annulation de l'arrêté attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la commune de Roubaix et de la SCCV Eros la somme globale de 1 500 euros qui sera versée à M. et Mme A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lille en date du 13 décembre 2007 et l'arrêté du maire de Roubaix en date du 17 octobre 2006 sont annulés.

Article 2 : La SCCV Eros et la commune de Roubaix verseront une somme globale de 1 500 euros à M. et Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-Pierre A, à la SCCV Eros et à la commune de Roubaix.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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N°08DA00320 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA00320
Date de la décision : 29/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP SAVOYE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-10-29;08da00320 ?
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