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29/10/2009 | FRANCE | N°08DA00830

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 29 octobre 2009, 08DA00830


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 23 mai 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la production de l'original le 26 mai 2008, présentée pour la SARL GOLPAMA, dont le siège est 1 avenue Marc de la Haye à Le Vaudreuil (27100), par la SCP Ancel et Couturier-Heller ; la SARL GOLPAMA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600969 du 27 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Eure ayant implicitement rejeté sa demande d'abrogation p

artielle des dispositions du plan de prévention des risques d'inondatio...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 23 mai 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la production de l'original le 26 mai 2008, présentée pour la SARL GOLPAMA, dont le siège est 1 avenue Marc de la Haye à Le Vaudreuil (27100), par la SCP Ancel et Couturier-Heller ; la SARL GOLPAMA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600969 du 27 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Eure ayant implicitement rejeté sa demande d'abrogation partielle des dispositions du plan de prévention des risques d'inondations de la Boucle de Poses approuvé par arrêté du 20 décembre 2002 ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le tribunal administratif a considéré à tort que l'étude du cabinet APAVE, réalisée à la demande de la SARL GOLPAMA, ne remettait pas en cause l'appréciation selon laquelle les parcelles en question étaient susceptibles d'être recouvertes par plus d'un mètre d'eau ; que l'étude du cabinet APAVE indique que les conséquences de la construction sur la montée des eaux ne seraient que d'une hausse de 3 mm du niveau des eaux ; qu'il résulte de la grille d'analyse du rapport de présentation du plan de prévention des risques d'inondations qu'un terrain en zone d'aléa moyen doit être classé en zone bleue ou en zone verte selon que les voiries et réseaux divers sont ou non déjà réalisés ; que les premiers juges ne pouvaient pas décider que la réalisation de ces voiries et réseaux divers n'était pas établie alors que le préfet n'a jamais contesté leur existence ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 juin 2008, présenté pour la SARL GOLPAMA, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance en date du 8 janvier 2009 fixant la clôture d'instruction au 31 mars 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance en date du 3 juillet 2009 ordonnant la réouverture de l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 31 juillet 2009 et régularisé par la production de l'original le 3 août 2009, présenté pour la SARL GOLPAMA, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 9 octobre 2009 et régularisé par la production de l'original le 16 octobre 2009, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que le rapport de présentation du plan de prévention des risques d'inondations précise qu'il s'agit en général de crues à montée dite lente tout en précisant que la montée des eaux peut être accélérée ; que si la vitesse de montée des eaux peut être lente, cela n'est pas forcément le cas de la vitesse d'écoulement des eaux ; qu'en se limitant au territoire de l'Ile d'Homme , l'étude réalisée par le cabinet APAVE ne peut rendre compte des conséquences que pourra avoir la réalisation des tertres prévus par la société requérante sur le territoire de la Boucle de Poses ; que la société requérante n'identifie pas les terrains dont elle conteste le classement en zone verte ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 12 octobre 2009 et régularisé par la production de l'original le 13 octobre 2009, présenté pour la SARL GOLPAMA ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Guillaume Mulsant, président-rapporteur, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Ancel, pour la SARL GOLPAMA ;

Considérant que la SARL GOLPAMA relève appel du jugement en date du 27 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Eure ayant implicitement rejeté sa demande d'abrogation partielle des dispositions du plan de prévention des risques d'inondations de la Boucle de Poses ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 562-1 du code de l'environnement : I. - L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones. II. - Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : 1° De délimiter les zones exposées aux risques, dites zones de danger , en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; 2° De délimiter les zones, dites zones de précaution , qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° ; 3° De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ; 4° De définir, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs (...) ;

Considérant que, pour élaborer le plan de prévention des risques d'inondations de la Boucle de Poses , le préfet de l'Eure a défini une carte des aléas en fonction de la hauteur d'eau complétée par une estimation de la vitesse pour la crue de référence, cette crue étant pour l'Ile d'Homme celle de la Seine de 1910 ; qu'il ressort du rapport de présentation qu'un aléa fort correspond soit à une exposition à des inondations fréquentes, soit à une hauteur de submersion supérieure à un mètre lors de la crue de référence ; que la SARL GOLPAMA, propriétaire de parcelles situées sur l'île d'Homme et classées en zone rouge inconstructible en tant que soumises à un aléa fort, soutient qu'une crue semblable à celle de 1910 aurait pour effet d'inonder celles-ci sous moins d'un mètre d'eau, contrairement à ce qu'a retenu l'autorité administrative ; que, toutefois, il ressort de la présentation de l'étude du cabinet APAVE qu'elle produit que celle-ci permettra d'avoir une tendance de l'impact d'une crue sur le terrain mais ne peut pas donner la réalité de la situation à l'échelle d'une parcelle , d'autant plus qu'elle comporte des marges d'incertitudes et ce, même si elle tend à exagérer les effets des crues ; que, par suite, cette étude n'est pas de nature à établir que le classement des parcelles de la société requérante en zone rouge serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1.1 du plan de prévention des risques inondations de la Boucle de Poses : conformément à l'article 40-1 de la loi du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, le territoire inclus dans le périmètre du PPR a été divisé en plusieurs zones en fonction du degré d'exposition au phénomène d'inondation et de l'intérêt du maintien des champs d'expansion des crues. Ces zones sont les suivantes : une zone verte vouée à l'expansion des crues de la Seine et de l'Eure (...) les espaces concernés coïncident avec les zones non urbanisées, soumises à un aléa d'inondation, (...) une zone bleue, caractérisant des zones urbanisées soumises à un aléa moyen ou faible, ou des zones en limite d'urbanisation ne jouant pas de rôle significatif dans l'expansion des crues, ou, enfin, des zones en aléa fort mais repérées en centre urbain (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que sont classées en zone bleue constructible les parcelles situées dans des zones urbanisées ou en limite d'urbanisation mais ne jouant pas de rôle significatif dans l'expansion des crues ; que si la SARL GOLPAMA fait valoir que ses parcelles classées en zone verte sont viabilisées, elle ne soutient, ni ne démontre, qu'elles seraient situées dans des zones urbanisées ou dans des secteurs en limite d'urbanisation ne jouant pas de rôle significatif dans l'expansion des crues au sens des dispositions précitées du plan de prévention des risques d'inondations ; que, par suite, la société requérante, qui ne peut utilement se prévaloir des indications contenues dans la grille d'analyse figurant au rapport de présentation, n'établit pas que le classement de ses parcelles en zone verte serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL GOLPAMA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la SARL GOLPAMA au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL GOLPAMA est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL GOLPAMA et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.

Copie sera transmise au préfet de l'Eure.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA00830
Date de la décision : 29/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Guillaume Mulsant
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP ANCEL et COUTURIER HELLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-10-29;08da00830 ?
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