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29/10/2009 | FRANCE | N°08DA01121

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 29 octobre 2009, 08DA01121


Vu la requête, enregistrée à la Cour administrative d'appel de Douai le 18 juillet 2008, présentée pour M. Jean-Michel A, demeurant ... par Me Denecker ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702577, en date du 26 juin 2008, par lequel le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que le Tribunal enjoigne au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de rétablir à huit points le capital affecté à son permis de conduire ;

2°) d'annuler, d'une part, les décisions par lesquelle

s le ministre de l'intérieur a retiré 4 et 4 points de son permis de conduire ...

Vu la requête, enregistrée à la Cour administrative d'appel de Douai le 18 juillet 2008, présentée pour M. Jean-Michel A, demeurant ... par Me Denecker ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702577, en date du 26 juin 2008, par lequel le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que le Tribunal enjoigne au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de rétablir à huit points le capital affecté à son permis de conduire ;

2°) d'annuler, d'une part, les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré 4 et 4 points de son permis de conduire consécutivement aux infractions commises les 31 décembre 2003 et 21 décembre 2004 et, d'autre part, la décision ministérielle du 29 mars 2007 portant invalidation de son titre de conduite ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réaffecter huit points sur son permis de conduire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la réalité des infractions n'est pas établie par le règlement des amendes ou par l'émission de titres exécutoires, conformément aux articles L. 223-1 et R. 223-3 du code de la route ; que les décisions subséquentes de retraits de points sont entachées d'illégalité ; que les formulaires Cerfa produits par l'administration ne citent pas les articles L. 221-5 à L. 225-9 du code de la route ; que les modèles Cerfa produits par l'administration méconnaissent les dispositions de l'article R. 223-3 du code de la route en tant qu'ils ne mentionnent pas que le traitement automatisé porte également sur la reconstitution de points ; qu'il a été destinataire d'une information erronée, les formulaires produits ne mentionnant pas que le contrevenant ne pouvait obtenir copie des informations relatives à son permis de conduire ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu l'ordonnance, en date du 5 août 2008, portant clôture de l'instruction au 5 novembre 2008 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2008, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui demande à la Cour de rejeter la requête ; il soutient que M. A n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau par rapport au litige de première instance ; que l'article R. 223-3 du code de la route n'impose pas que soit délivrée au contrevenant une information spécifique sur les possibilités de reconstituer son capital de points ; que l'information préalable a été délivrée en conformité avec l'article L. 225-3 du même code ; que la procédure de retrait de points dépend de la réalité de l'infraction telle qu'elle résulte de la procédure judiciaire, l'administration se trouvant en situation de compétence liée ; que les retraits de points interviennent sur la base des informations transmises par l'officier du ministère public sans pouvoir d'appréciation par le ministère de l'intérieur ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 6 octobre 2008, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête et, en outre, à l'annulation de chacune des décisions de retraits de points reprises dans la décision ministérielle du 29 mars 2007 et à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de réaffecter douze points sur son permis de conduire ; il soutient que l'administration n'a produit aucun document relatif aux infractions commises les 5 décembre 2005 et 9 janvier 2007 ;

Vu la lettre, en date du 9 juillet 2009, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur deux moyens soulevés d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Albert Lequien, président-assesseur, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A relève appel du jugement, en date du 26 juin 2008, par lequel le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que le Tribunal enjoigne au ministre de l'intérieur de rétablir à huit points le capital affecté à son permis de conduire ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 29 mars 2007 en tant qu'elle invalide le titre de conduite et des décisions portant retraits de trois et un points consécutives aux infractions commises les 5 décembre 2005 et 9 janvier 2007 :

Considérant que ces conclusions, qui n'ont pas été soumises au premier juge, ont le caractère de conclusions nouvelles en appel et sont, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant chacune retrait de quatre points consécutives aux infractions commises les 31 décembre 2003 et 21 décembre 2004 :

Considérant, en premier lieu, que, dans sa demande au Tribunal administratif de Lille dirigée contre les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré quatre points de son permis de conduire pour chacune des infractions commises les 31 décembre 2003 et 21 décembre 2004, M. A n'avait pas soulevé le moyen tiré du défaut de réalité des différentes infractions, lequel repose sur une cause juridique différente de celle des autres moyens invoqués à l'encontre de ces décisions ; que ledit moyen est donc nouveau en appel et comme tel irrecevable ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;

Considérant que M. A a, pour les deux infractions litigieuses, signé le procès-verbal d'infraction, lequel précise qu'il reconnaissait avoir été destinataire de la carte de paiement et de l'avis de contravention qui comportent les informations exigées par les articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route en ce qui concerne les modalités de retrait de points, l'existence d'un traitement automatisé portant sur le retrait de ces points et la possibilité pour l'auteur de l'infraction d'y accéder ; que, si l'article L. 223-3 du code de la route prévoit d'informer le contrevenant de la possibilité d'exercer son droit d'accès à un traitement automatisé de ses points, ainsi qu'il est précisé dans la rédaction de l'article issu de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003, conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 du même code, la circonstance que le formulaire communiqué à l'intéressé ne faisait pas référence aux articles L. 225-1 à L. 225-9 du code de la route, n'a toutefois pas privé le contrevenant d'une information indispensable pour contester la réalité de l'infraction et en mesurer les conséquences sur la validité du permis ; que la circonstance que ces mentions aient indiqué, concernant l'infraction commise le 31 décembre 2003, que le contrevenant peut exercer, auprès du service préfectoral de son domicile, un droit d'accès au traitement automatisé, sans pouvoir en obtenir une copie, et, concernant l'infraction commise le 21 décembre 2004, que les informations relatives au dossier de permis de conduire du contrevenant peuvent être obtenues auprès de la préfecture ou sous-préfecture de son domicile et qu'il n'appartient au contrevenant de vérifier si la perte de points entraîne l'invalidation de son permis de conduire, n'a pas privé l'intéressé d'une information constituant par elle-même une garantie substantielle ; qu'il en va de même s'agissant de la circonstance selon laquelle les mentions figurant sur la carte de paiement et l'avis de contravention n'aient pas indiqué que le traitement automatisé porte également sur la reconstitution de points ; que les modalités concrètes d'exercice du droit d'accès sont par elles-mêmes sans influence sur la légalité des décisions de retraits de points ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pu, de ce fait, bénéficier de l'accomplissement de la formalité substantielle prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route en ce qui concerne la perte de ses points, l'existence d'un traitement automatisé et la possibilité d'y avoir accès ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction présentées sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du même code ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Michel A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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N°08DA01121


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA01121
Date de la décision : 29/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS COCHET DENECKER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-10-29;08da01121 ?
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