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29/10/2009 | FRANCE | N°08DA02024

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 29 octobre 2009, 08DA02024


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour d'appel de Douai le 15 décembre 2008, présentée pour la société ALTEAD ABRAM venant aux droits de la société TRANSPORTS ABRAM ET FILS, dont le siège est 89 route de Châteauneuf à Montélimar (26200), par la SCP Calvar et associés ; la société ALTEAD ABRAM venant aux droits de la société TRANSPORTS ABRAM ET FILS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601383 du 14 octobre 2008 par lequel Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à ce que la Communauté d'agglomération d'Amiens métropole so

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour d'appel de Douai le 15 décembre 2008, présentée pour la société ALTEAD ABRAM venant aux droits de la société TRANSPORTS ABRAM ET FILS, dont le siège est 89 route de Châteauneuf à Montélimar (26200), par la SCP Calvar et associés ; la société ALTEAD ABRAM venant aux droits de la société TRANSPORTS ABRAM ET FILS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601383 du 14 octobre 2008 par lequel Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à ce que la Communauté d'agglomération d'Amiens métropole soit condamnée à lui verser la somme de 15 571,92 euros, portant intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de sa demande ;

2°) de mettre à la charge de la Communauté d'agglomération d'Amiens métropole la somme de 15 571,92 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de sa requête ;

3°) de mettre à la charge de la Communauté d'agglomération d'Amiens métropole la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société ALTEAD ABRAM soutient que l'opération de transport qu'elle a effectuée pour le compte de la société Ecovert contribuait bien à une activité de service public ; que la société Ecovert était liée avec la Communauté d'agglomération d'Amiens métropole par un contrat de marché public, ce qui emporte la compétence de la juridiction administrative contrairement à ce qu'ont statué les premiers juges ; qu'aucune disposition n'écarte l'application de l'article L. 132-8 du code de commerce aux marchés publics et que la Communauté d'agglomération d'Amiens métropole est garante du paiement du prix du transport effectué en tant que destinataire de la prestation réalisée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2009, présenté pour la Communauté d'agglomération d'Amiens métropole, dont le siège est place de l'Hôtel de Ville à Amiens (80000), représentée par son président en exercice, par Me Guilmain, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société ALTEAD ABRAM au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la Communauté d'agglomération d'Amiens métropole soutient que le fait que la communauté d'agglomération et la société Ecovert aient été liées par un contrat de droit public est sans incidence sur la demande de la requérante, celle-ci n'étant pas partie au contrat ; que la société ALTEAD ABRAM n'a pas la qualité de sous-traitant de la société Ecovert ; qu'au surplus, le marché avec la société Ecovert a été intégralement soldé ; que la requérante ne peut être également regardée comme participant à l'exécution d'un service public ; que les contrats de transport établis en application de l'article L. 132-8 du code de commerce régissent des rapports de droit privé ; qu'en outre, la communauté d'agglomération ne peut être regardée comme étant le destinataire du transport effectué ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré par télécopie le 8 octobre 2009 et confirmé le 12 octobre 2009 par la production de l'original, pour la société ALTEAD TRANSPORTS SPECIALISES, venant aux droits de la Sté ALTEAD ABRAM qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; la Sté ALTEAD TRANSPORT SPECIALISES soutient qu'elle a succédé à la société ALTEAD ABRAM le 27 avril 2009 et poursuit l'action engagée par cette dernière ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Guilmain, pour la Communauté d'agglomération d'Amiens métropole ;

Considérant que le 6 avril 2001 la Communauté d'agglomération d'Amiens métropole a chargé la société Ecovert de la fourniture et de la pose de conteneurs enterrés destinés à la collecte des ordures ménagères ; que, pour assurer les transports des matériaux nécessaires aux travaux, la société Ecovert a fait appel à la société TRANSPORTS ABRAM et FILS ; que, suite à la mise en liquidation judiciaire de l'entreprise Ecovert, la société ALTEAD ABRAM venant aux droits de la société TRANSPORTS ABRAM ET FILS demande que la Communauté d'agglomération d'Amiens métropole soit condamnée à lui verser la somme de 15 571,92 euros ; que la société ALTEAD TRANSPORTS SPECIALISES, venant aux droits de la société ALTEAD ABRAM, relève appel du jugement du 14 octobre 2008 du Tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur les conclusions de la société ALTEAD TRANSPORTS SPECIALISES en tant qu'elles se fondent sur la qualité de sous-traitant de l'entreprise Ecovert :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance : Au sens de la présente loi, la sous-traitance est l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise ou d'une partie du marché public conclu avec le maître de l'ouvrage. Les dispositions de la présente loi sont applicables aux opérations de transport, le donneur d'ordre initial étant assimilé au maître d'ouvrage, et le cocontractant du transporteur sous-traitant qui exécute les opérations de transport étant assimilé à l'entrepreneur principal ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la même loi du 31 décembre 1975 : L'entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage ; l'entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l'ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande ; que l'article 6 de cette même loi applicable aux marchés publics précise que : Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution ;

Considérant que le contrat par lequel l'entreprise Ecovert a loué des véhicules à la société ALTEAD ABRAM pour le transport des matériaux nécessaires à la réalisation des travaux d'installation des conteneurs ne fait pas participer celle-ci à l'exécution même du travail public ; que, par suite, elle ne peut revendiquer la qualité de sous-traitant et prétendre au paiement direct des prestations effectuées par elle ;

Sur les conclusions de la société ALTEAD TRANSPORTS SPECIALISES en tant qu'elles sont fondées sur les dispositions de l'article L. 132-8 du code du commerce :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 132-8 du code de commerce : La lettre de voiture forme un contrat entre l'expéditeur, le voiturier et le destinataire ou entre l'expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier. Le voiturier a ainsi une action directe en paiement de ses prestations à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport. Toute clause contraire est réputée non écrite ; qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 30 décembre 1982 modifiée : (...) Le loueur de véhicules industriels avec conducteur a une action directe en paiement de ses prestations à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix de la location dû par le transporteur auquel ils ont confié l'acheminement de leurs marchandises. Toute clause contraire est réputée non écrite ;

Considérant que les litiges nés de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux ressortissent, en principe, à la compétence de la juridiction administrative ; que, toutefois, il en va différemment lorsque les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé ou lorsque s'élève une contestation sur l'étendue d'un privilège ;

Considérant que le contrat, qui consiste en la livraison de conteneurs à Amiens, conclu entre l'entreprise Ecovert et la société ALTEAD ABRAM, personnes privées, est un contrat de droit privé qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ne fait pas participer la société requérante à l'exécution même du travail public ; que, par suite, nonobstant la circonstance que le transporteur réclame le montant de la créance qu'il détient sur l'entrepreneur de travaux publics à la personne publique maître de l'ouvrage ou à son comptable, l'action en paiement direct prévue par l'article L. 132-8 du code de commerce relève de la compétence des juridictions judiciaires ; que, dès lors, la demande de la société ALTEAD ABRAM, fondée sur l'application des dispositions de cet article, est portée devant une juridiction incompétente pour en connaître et doit être rejetée comme telle ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société ALTEAD TRANSPORTS SPECIALISES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Communauté d'agglomération d'Amiens métropole, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la société ALTEAD TRANSPORTS SPECIALISES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la société ALTEAD TRANSPORTS SPECIALISES à verser à la Communauté d'agglomération d'Amiens métropole la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société ALTEAD TRANSPORTS SPECIALISES, venant aux droits de la société ALTEAD ABRAM, venant elle-même aux droits de la société TRANSPORTS ABRAM ET FILS est rejetée.

Article 2 : La société ALTEAD TRANSPORTS SPECIALISES, venant aux droits de la société ALTEAD ABRAM, venant elle-même aux droits de la société TRANSPORTS ABRAM ET FILS, versera à la Communauté d'agglomération d'Amiens métropole une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société ALTEAD TRANSPORTS SPECIALISES, venant aux droits de la société ALTEAD ABRAM, venant elle-même aux droits de la société TRANSPORTS ABRAM ET FILS, et à la Communauté d'agglomération d'Amiens métropole.

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N°08DA02024


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 08DA02024
Date de la décision : 29/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP CALVAR ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-10-29;08da02024 ?
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