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29/10/2009 | FRANCE | N°09DA00232

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 29 octobre 2009, 09DA00232


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 12 février 2009 par télécopie et régularisée par la réception de l'original le 13 février 2009, présentée pour M. Serdar A, demeurant ..., par Me Woldanski ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803260, en date du 8 janvier 2009, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 1er octobre 2008, par lequel le préfet de l'Eure a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français

et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 12 février 2009 par télécopie et régularisée par la réception de l'original le 13 février 2009, présentée pour M. Serdar A, demeurant ..., par Me Woldanski ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803260, en date du 8 janvier 2009, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 1er octobre 2008, par lequel le préfet de l'Eure a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3)° d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; que la décision attaquée méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu des troubles psychologiques dont il souffre depuis 2003 ; que la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il réside depuis 2005 avec une ressortissante française ; qu'il est parfaitement intégré ; qu'il ne dispose plus d'attaches en Turquie ; qu'il dispose d'une promesse d'embauche en France ; que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré les 30 juillet et 3 août 2009 et régularisé le 10 août 2009, présenté par le préfet de l'Eure, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le jugement attaqué est suffisamment motivé ; que le médecin inspecteur de la santé publique a conclu que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner pour M. A de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que M. A ne produit aucun élément de nature à remettre en cause cet avis ; qu'il n'a pas méconnu le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si M. A vit avec Mme B, il est toujours marié avec Mme C avec laquelle il a eu deux enfants qui sont encore mineurs ; qu'il possède donc des attaches fortes dans son pays d'origine ; que si le requérant produit une promesse d'embauche, la décision attaquée n'est pas pour autant entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que cette décision n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le mémoire en réponse, enregistré le 28 septembre 2009, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Albert Lequien, président-assesseur, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A, né en 1977, de nationalité turque, et entré en France en 2001, relève appel du jugement, en date du 8 janvier 2009, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 1er octobre 2008, par lequel le préfet de l'Eure a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ;

Considérant que, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les premiers juges ont considéré que les pièces produites par le requérant ne permettaient pas d'infirmer l'avis rendu par le médecin inspecteur de la santé publique selon lequel le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas avoir pour M. A de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'ainsi, le jugement attaqué est suffisamment motivé sur ce point ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ;

Considérant que, s'il n'est pas contesté que M. A souffre de troubles psychologiques ayant entraîné à deux reprises son hospitalisation pour une courte durée en 2005 et 2006, il n'apporte pas, par la production de trois certificats médicaux faisant seulement état de son suivi au centre hospitalier spécialisé de Navarre et au centre médico-psychologique d'Evreux ainsi que d'une ordonnance médicale, au demeurant postérieure à la décision attaquée, d'éléments suffisants permettant de remettre en cause les deux avis rendus par le médecin inspecteur de la santé publique, les 23 août 2006 et 26 août 2008, selon lesquels le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas avoir pour l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, le préfet de l'Eure n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si M. A soutient qu'il réside en France depuis 2001, il est constant qu'il y est entré et s'y est maintenu irrégulièrement après que l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ainsi que la Commission des recours des réfugiés aient rejeté sa demande d'asile en 2001, et alors que l'autorité préfectorale a refusé de l'admettre au séjour à deux reprises en 2002 et 2006, et a prononcé sa reconduite à la frontière en 2003 ; que si M. A soutient qu'il a établi une communauté de vie, depuis 2005, avec une ressortissante française, il ne le démontre pas par la seule production d'attestations rédigées dans des termes généraux et établies postérieurement à la décision attaquée par des proches et des membres de sa famille ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas isolé dans son pays d'origine où résident ses deux enfants ; que la circonstance, postérieure à la décision attaquée, selon laquelle le Tribunal de famille de Kadikoy a prononcé le divorce des époux C le 23 mars 2009 est sans incidence sur la légalité de celle-ci ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet de l'Eure n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que les circonstances selon lesquelles M. A serait parfaitement intégré et disposerait d'une promesse d'embauche en qualité de maçon ne permettent pas de regarder la décision attaquée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Serdar et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de l'Eure.

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N°09DA00232 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA00232
Date de la décision : 29/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : WOLDANSKI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-10-29;09da00232 ?
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