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29/10/2009 | FRANCE | N°09DA00477

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 29 octobre 2009, 09DA00477


Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Talip A, demeurant ..., et ayant élu domicile pour la présente instance chez son avocat, Me Moreau, 76 rue Jules Lescène au Havre (76600), par Me Moreau ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803588 du 19 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 novembre 2008 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour

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Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Talip A, demeurant ..., et ayant élu domicile pour la présente instance chez son avocat, Me Moreau, 76 rue Jules Lescène au Havre (76600), par Me Moreau ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803588 du 19 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 novembre 2008 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de prendre une nouvelle décision lui octroyant une carte de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, au besoin sous astreinte ;

Il soutient qu'il justifie d'une stabilité professionnelle lui permettant de revendiquer la délivrance d'un titre de séjour salarié ; qu'à titre gracieux et au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le préfet aurait pu examiner sa demande de titre de séjour sur un fondement autre que celui du statut de conjoint de français ; que la communauté de vie des époux a perduré deux ans et que, si son épouse a introduit une procédure de divorce, l'assignation en divorce n'a toujours pas été introduite car le couple s'est réconcilié et a repris la vie commune en gardant des domiciles distincts ; que la communauté de vie n'implique pas nécessairement la cohabitation des époux ; que le renvoi dans son pays d'origine constituerait une violation des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2009, présenté par le préfet de la Seine-Maritime, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que la situation professionnelle de l'intéressé est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; qu'il n'a pas porté d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée ; que la communauté de vie entre les époux ayant cessé à la date de l'arrêté attaqué, M. A ne satisfaisait plus aux conditions de renouvellement du titre de séjour sollicité ; que l'intéressé n'apporte aucun élément démontrant l'existence d'une communauté de vie postérieure aux décisions attaquées ; que le requérant n'apporte aucun élément étayé sur les risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Guillaume Mulsant, président de chambre, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Moreau, pour M. A ;

Considérant que M. A, né le 10 juin 1979, de nationalité turque, entré sur le territoire français le 13 mars 2006, relève appel du jugement du 19 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2008 du préfet de la Seine-Maritime lui refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier ainsi que des écritures de M. A qu'à la date de l'arrêté attaqué, la communauté de vie des époux avait cessé ; que, dès lors, nonobstant la circonstance, à la supposer établie, que les époux aient repris leur vie commune postérieurement à l'arrêté attaqué, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur de fait ;

Considérant, d'autre part, que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'ainsi, le préfet de la Seine-Maritime n'était pas tenu d'examiner si M. A pouvait bénéficier d'un titre de séjour en qualité de salarié dès lors que sa demande a été présentée en qualité de conjoint de français ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A est entré en France une première fois à l'âge de 24 ans, s'est marié à une ressortissante française le 31 juillet 2004, a quitté le territoire français en 2005 pour y revenir le 13 mars 2006 et, qu'à la date de la décision attaquée, les époux étaient séparés ; qu'ainsi, eu égard à la durée du séjour de l'intéressé et à l'existence d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses deux frères, et nonobstant le fait que l'intéressé se prévaut d'un contrat de travail à durée indéterminée, les décisions du préfet de la Seine-Maritime lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français n'ont pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant, d'une part, que M. A, dont la demande d'admission au statut de réfugié a, par ailleurs, été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 9 février 2004 puis par la Commission des recours des réfugiés le 21 octobre 2004, soutient qu'il craint pour sa vie en cas de retour en Turquie en raison de menaces et persécutions qu'il aurait subies à l'occasion de son service militaire ; que, toutefois, il ne justifie pas, par ses allégations qui sont dépourvues de toute précision, alors, par ailleurs, qu'il s'est rendu en Turquie en 2008, que son retour dans ce pays l'exposerait à subir des peines ou traitements inhumains ou dégradants proscrits par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Talip A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA00477
Date de la décision : 29/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Guillaume Mulsant
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : MOREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-10-29;09da00477 ?
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