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29/10/2009 | FRANCE | N°09DA00738

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 29 octobre 2009, 09DA00738


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai les 13 mai 2009 et 22 juillet 2009, présentés pour M. Thierry A, demeurant ..., par Me Bertrand ; M. A demande à la Cour :

1°) de déclarer recevable et fondé son désaveu de Me Zelphati, son avocat, dans une instance précédente enregistrée comme ci-dessus sous le n° 07DA01058 ;

2°) de déclarer nul l'arrêt en date du 5 mars 2009 statuant sur cette dernière requête ;

Il soutient qu'il n'a pas été en mesure de produire les nouvelles pièces dont i

l disposait en réponse à l'administration et qui attestent que ses déplacements sont néc...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai les 13 mai 2009 et 22 juillet 2009, présentés pour M. Thierry A, demeurant ..., par Me Bertrand ; M. A demande à la Cour :

1°) de déclarer recevable et fondé son désaveu de Me Zelphati, son avocat, dans une instance précédente enregistrée comme ci-dessus sous le n° 07DA01058 ;

2°) de déclarer nul l'arrêt en date du 5 mars 2009 statuant sur cette dernière requête ;

Il soutient qu'il n'a pas été en mesure de produire les nouvelles pièces dont il disposait en réponse à l'administration et qui attestent que ses déplacements sont nécessaires au bon accomplissement de sa mission salariée ; qu'en effet, son avocat, Me Zelphati, ne l'a pas avisé du calendrier de la procédure, n'est plus inscrit au barreau de Paris, ayant cessé son activité entre la date de la requête et celle du jugement, n'a laissé aucune adresse où le joindre et ne s'est pas présenté à l'audience ; que ce dernier, dont le comportement préjudicie gravement à ses intérêts en influant sur le sens de l'arrêté du 5 mars 2009, a manqué à sa mission d'assistance et de représentation de son mandant, ce qui fonde une action en désaveu en application de l'article R. 635-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance de dispense d'instruction en date du 2 septembre 2009 prise en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Bertrand substituant la SCP Bignon, Lebray et Associés, pour M. A ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 635-1 du code de justice administrative : Une partie peut désavouer les actes ou procédures faits en son nom par son avocat lorsqu'ils peuvent influer sur le sens du jugement ; qu'il résulte des termes mêmes de cette disposition et de l'objet du désaveu qui est de faire prononcer la nullité d'un acte ou d'une procédure accomplis par l'avocat, et le cas échéant du jugement sur lequel ils ont influé, afin de permettre la reprise de l'instance au stade de l'acte annulé, que le désaveu ne peut être engagé qu'à l'encontre d'un acte effectivement accompli, tel qu'un désistement, un consentement, un aveu, un acquiescement ou une offre, mais pas à l'occasion d'une simple carence, omission ou abstention ;

Considérant que M. A, dont la requête a le caractère d'un désaveu d'avocat, reproche à son avocat d'avoir manqué à sa mission d'assistance et de représentation en ne le mettant pas en mesure de présenter les pièces attestant la nécessité de ses déplacements faute de ne pas l'avoir avisé du calendrier de la procédure, ce dernier n'étant plus inscrit au barreau de Paris, n'ayant laissé aucune adresse où le joindre et ne s'étant pas présenté à l'audience de la Cour, ce qui a conduit à ce que, par arrêt du 5 mars 2009, sa requête soit rejetée ; que la carence ainsi reprochée ne constitue pas un cas d'ouverture de l'action en désaveu ; que la demande de M. A ne peut donc être accueillie ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Thierry A, au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°09DA00738


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Action en désaveu

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP BIGNON LEBRAY et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Date de la décision : 29/10/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09DA00738
Numéro NOR : CETATEXT000021750637 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-10-29;09da00738 ?
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