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05/11/2009 | FRANCE | N°07DA00114

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 05 novembre 2009, 07DA00114


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 25 janvier 2007 et régularisée par la production de l'original le 29 janvier 2007, présentée pour la société ROUEN SEINE AMENAGEMENT dont le siège social est Immeuble Montmorency II, 65 avenue de Bretagne BP 1137 à Rouen Cedex 1 (76175), par la SELARL Molas et Associés ; la société ROUEN SEINE AMENAGEMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0401911 du Tribunal administratif de Rouen en date du 7 novembre 2006 en tant qu'il a condamné la Région de Haute-Normandie à lui payer une somme de 67 344,35 euros assorti

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 25 janvier 2007 et régularisée par la production de l'original le 29 janvier 2007, présentée pour la société ROUEN SEINE AMENAGEMENT dont le siège social est Immeuble Montmorency II, 65 avenue de Bretagne BP 1137 à Rouen Cedex 1 (76175), par la SELARL Molas et Associés ; la société ROUEN SEINE AMENAGEMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0401911 du Tribunal administratif de Rouen en date du 7 novembre 2006 en tant qu'il a condamné la Région de Haute-Normandie à lui payer une somme de 67 344,35 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 février 2004, lesdits intérêts étant capitalisés au 29 septembre 2006 ;

2°) de condamner la Région de Haute-Normandie à lui payer la somme demandée en première instance ;

La société ROUEN SEINE AMENAGEMENT soutient que l'indemnité allouée par le Tribunal est insuffisante, le Tribunal s'étant fondé sur un document établissant un prix prévisionnel ; que le total des dépenses utiles qu'elle a réglées pour la Région de Haute-Normandie s'élève en définitive à 151 333,09 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire ampliatif, enregistré le 14 mars 2007, présenté pour la société ROUEN SEINE AMENAGEMENT ; elle demande à titre principal la condamnation de la Région de Haute-Normandie à lui payer une somme de 151 333,09 euros et de 256 019,51 euros au titre de l'enrichissement sans cause à parfaire au-delà du 1er mars 2007 et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, de condamner la Région à lui payer la somme de 151 333,09 euros majorée des intérêts légaux à compter du 29 décembre 1995 avec capitalisation à compter du 29 septembre 2006 et, en toute hypothèse, la somme de 28 556,62 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 1995 avec capitalisation au 29 septembre 2006 ainsi qu'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la société ROUEN SEINE AMENAGEMENT soutient que le Tribunal administratif de Rouen a fait une inexacte application de la théorie de l'enrichissement sans cause en arrêtant à 67 344,35 euros le montant des dépenses utiles exposées par elle au profit de la Région de Haute-Normandie ; que les dépenses utiles ne correspondent pas au solde du prix de vente qui figurait dans un acte complémentaire du 3 juin 1994 en raison du fait que ce prix présentait un caractère prévisionnel et devait être réajusté en fonction des charges financières réellement supportées par la société ROUEN SEINE AMENAGEMENT pour financer l'opération au profit de la Région ; que les dépenses utiles supportées par la société incluent les charges d'emprunt qu'elle a réglées au Crédit local de France et qui s'établissent à 151 333,09 euros toutes taxes comprises ; que cette somme a été réglée par la société ROUEN SEINE AMENAGEMENT au Crédit local de France le 29 décembre 1995 et aurait donc dû lui être remboursée par la Région Haute-Normandie dès cette date ; que de plus, elle a été contrainte de financer cette somme en recourant à un emprunt ; que la somme de 151 333,09 euros peut porter intérêts au taux légal à compter de la première demande de paiement du solde du prix du vente formulée par la société ROUEN SEINE AMENAGEMENT auprès de la Région de Haute-Normandie soit le 30 janvier 1995 ; que la Région de Haute-Normandie a engagé sa responsabilité quasi délictuelle à l'égard de la société ROUEN SEINE AMENAGEMENT et lui a causé un préjudice de 28 556,62 euros ; qu'aucune faute de la victime tirée de l'illégalité du contrat conclu avec la Région ne saurait la priver de toute indemnité ; que la somme allouée au titre du manque à gagner devrait être majorée des intérêts légaux à compter du 30 janvier 1995, première date de demande de règlement du solde du prix dès lors que la marge bénéficiaire dégagée par l'opération était réputée incluse dans ledit prix ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 2 avril 2008 et régularisé par la production de l'original le 7 avril 2008, présentée pour la Région de Haute-Normandie représentée par son président en exercice, M. Alain , par la SCP Charrel et Associés ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société ROUEN SEINE AMENAGEMENT à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur en fixant l'indemnité due à la somme de 67 344,35 euros mais s'est simplement borné à retenir les dépenses utiles pouvant être prises en compte au titre de l'enrichissement sans cause par suite de la nullité du contrat ; que la Région de Haute-Normandie s'est acquittée le 10 octobre 1994 d'une somme totale de 22 638 679,06 euros au bénéfice de la société ROUEN SEINE AMENAGEMENT ; que le caractère prévisionnel des frais financiers dont la requérante demande le paiement en sus des 67 344,35 euros accordés pour porter ce montant à 151 333,09 euros ne saurait justifier le paiement de cette différence ; que la société se fonde sur le contrat initial dont la nullité a été constatée pour réclamer le paiement d'une somme de 256 019,51 euros sous déduction de 72 420,01 euros ; qu'elle s'est acquittée d'une somme totale de 22 638 679,06 euros et a payé la somme de 72 420,01 euros correspondant aux dépenses utiles évaluées par le Tribunal à 67 344,35 euros ; qu'elle n'a jamais prétendu que la perte de bénéfice indemnisable s'élevait à 46 475,10 euros ; que si par suite de la nullité du contrat, la société ROUEN SEINE AMENAGEMENT peut être fondée à demander la réparation du préjudice résultant de la faute ayant abouti à la nullité du contrat, l'indemnisation n'est acquise que pour autant que la société cocontractante n'a pas commis de faute ; qu'en l'espèce, la société ROUEN SEINE AMENAGEMENT ne pouvait pas ignorer l'illégalité du contrat qu'elle avait signé ; que c'est donc à bon droit que le tribunal administratif a considéré que la société avait commis, en signant le marché, une faute quasi délictuelle de nature à exonérer la région de sa propre faute ;

Vu l'ordonnance en date du 21 octobre 2008 portant la clôture de l'instruction au 22 décembre 2008 à 16 heures 30 ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 11 décembre 2008 et régularisé par la production de l'original le 15 décembre 2008, présenté pour la société ROUEN SEINE AMENAGEMENT ; elle conclut aux mêmes fins que la requête ; elle soutient que contrairement à ce que laisse entendre le mémoire de la Région de Haute-Normandie, le litige ne porte pas sur le seul règlement du solde du paiement et des intérêts qui n'a pu être effectué par suite de l'opposition du payeur régional le 14 décembre 1995 ; que la somme de 151 333,09 euros a été exposée notamment par suite du retard mis pour opérer le premier versement prévu par l'acte administratif complémentaire du 3 juin 1994, ce versement étant intervenu le 10 octobre 1994 au lieu du 1er juillet 1994 ; que le tribunal administratif a commis une erreur d'assiette pour déterminer le montant des intérêts dus dans la mesure où le montant finalement payé par la société au Crédit local de France s'est élevé à 125 532,68 euros hors taxes soit 151 333,09 euros toutes taxes comprises et non à 441 750 francs soit 67 344,35 euros ; que la charge supplémentaire constituée par les frais et intérêts afférents aux emprunts contractés pour financer les investissements correspond à des dépenses utiles engagées dans l'intérêt de la Région de Haute-Normandie ; que les charges d'emprunt supplémentaire nées du défaut de paiement de la Région pendant une dizaine d'années et qui ont été réglées par la société requérante ont permis à la Région de bénéficier d'une facilité de trésorerie ; que les frais financiers supportés par la société ROUEN SEINE AMENAGEMENT s'élevaient au 1er mars 2007 à 256 019,51 euros, déduction faite de la somme de 72 420,01 euros correspondant aux règlements effectués par la Région en exécution du jugement du 19 décembre 2006 ; que la société est donc fondée à demander, à titre principal, le paiement de cette différence sur le fondement de l'enrichissement sans cause et, à titre subsidiaire, l'application des dispositions de l'article 1153 du code civil ; que contrairement à ce qu'allègue la Région, cette dernière avait admis que la perte de bénéfices supportée par la société correspondait à un montant supérieur à celui qu'elle a effectivement invoqué ; que la responsabilité de la Région de Haute-Normandie dans la conclusion du contrat doit être également reconnue ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Pilorge, pour la société ROUEN SEINE AMENAGEMENT et Me Soulet, pour la Région Haute-Normandie ;

Considérant que, pour l'édification d'un lycée sur le territoire de la commune de Franqueville St Pierre, la Région de Haute-Normandie et la société d'aménagement de Rouen au droit de laquelle vient la société ROUEN SEINE AMENAGEMENT ont conclu le 13 mai 1991, sur la base de l'article 1601-2 du code civil, une convention dans les conditions définies par l'article L. 261-10 du code de la construction et de l'habitation ; que, par suite du refus du comptable public de payer à la société d'aménagement de Rouen le solde des sommes qui lui étaient dues en application de cette convention, la société a saisi le Tribunal administratif de Rouen d'une demande tendant à la condamnation de la Région à lui payer une somme de 281 457,33 euros en application de la convention et, subsidiairement, une somme de 252 900,71 euros au titre de l'enrichissement sans cause ainsi qu'une somme de 28 556,62 euros au titre de la responsabilité quasi délictuelle ; que, par jugement du 7 novembre 2006, le Tribunal administratif de Rouen, après avoir constaté la nullité de la convention du 13 mai 1991, a condamné la Région de Haute-Normandie à payer à la société ROUEN SEINE AMENAGEMENT une indemnité de 67 344,35 euros toutes taxes comprises assortie des intérêts au taux légal au titre de l'enrichissement sans cause et a rejeté le surplus des conclusions de la société ; que, par la présente requête, la société ROUEN SEINE AMENAGEMENT relève appel du jugement du tribunal administratif et demande la condamnation de la Région de Haute-Normandie à lui payer les sommes de 151 333,09 euros et de 256 019,51 euros au titre de l'enrichissement sans cause majorées des intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 1995, lesdits intérêts devant être capitalisés à compter du 29 septembre 2006 et, en toute hypothèse, la somme de 28 556,62 euros au titre de la responsabilité quasi délictuelle de la Région ;

Considérant que le cocontractant de l'administration dont le contrat est entaché de nullité est fondé à réclamer, en tout état de cause, le remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s'était engagé ; que dans le cas où la nullité du contrat résulte, comme en l'espèce, d'une faute de l'administration, il peut en outre prétendre à la réparation du dommage imputable à cette faute et le cas échéant, demander à ce titre, le paiement du bénéfice dont il a été privé par la nullité du contrat si toutefois le remboursement à l'entreprise de ses dépenses utiles ne lui assure pas une rémunération supérieure à celle que l'exécution du contrat lui aurait procurée ;

Sur l'enrichissement sans cause de la Région de Haute-Normandie :

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions tendant au paiement d'une somme totale de 151 333,09 euros et de 256 019,51 euros au titre de l'enrichissement sans cause, la société ROUEN SEINE AMENAGEMENT fait valoir que la somme de 67 344,35 euros retenue par le tribunal administratif pour déterminer le montant des dépenses utiles caractérisant l'enrichissement sans cause de la Région de Haute-Normandie, n'avait qu'un caractère prévisionnel et ne correspond pas au montant effectif de ses dépenses qui se seraient élevées en définitive à la somme de 151 333,09 euros ; que, pour justifier cette créance, la société requérante produit des lettres et documents émanant du Crédit local de France auprès duquel elle a emprunté les fonds destinés au financement de l'opération, lesquels font état d'une somme de 802 851,56 francs due par la société ROUEN SEINE AMENAGEMENT au 1er juin 1995 ainsi que des éléments de sa comptabilité desquels il ressort qu'elle a remboursé audit établissement financier, à la date du 29 décembre 1995, une somme de 830 000 francs hors taxes (126 532,68 euros) incluant une provision pour intérêt de 28 000 francs correspondant à un montant de 151 333,09 euros toutes taxes comprises ; que, toutefois, le montant de 67 344,35 euros représente le solde du prix à acquitter par la Région de Haute-Normandie au titre de la dernière échéance de 441 750 francs toutes taxes comprises (67 344,35 euros) telle qu'elle a été arrêtée au 1er avril 1995 par l'acte administratif complémentaire à la convention du 13 mai 1991, signé le 3 juin 1994 ; que, par ailleurs, la circonstance que la société ROUEN SEINE AMENAGEMENT était redevable au Crédit local de France de la somme de 830 000 francs hors taxes (126 532,68 euros) à la date du 1er juin 1995 n'établit pas que le remboursement de cette somme le 29 décembre 1995 était dû en application de la convention du 13 mai 1991 ou de l'acte administratif complémentaire du 3 juin 1994 ; que, d'une part, le fait que ces actes stipulent que les sommes dues revêtent un caractère prévisionnel ne peut avoir pour effet d'établir que leur montant correspond à des dépenses utiles pour la Région ; que, d'autre part, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment du fait que la somme de 151 333,09 euros toutes taxes comprises est globalement constituée par des capitaux, des intérêts capitalisés et par d'éventuelles commissions, que ladite somme correspondrait à des dépenses utiles pour la Région de Haute-Normandie dont la société requérante serait fondée à demander le remboursement au titre de l'enrichissement sans cause ; qu'ainsi, la société ROUEN SEINE AMENAGEMENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Rouen a fixé à 67 344,35 euros le montant de l'enrichissement sans cause dont a bénéficié la Région de Haute-Normandie ;

Considérant, en outre, que la société ROUEN SEINE AMENAGEMENT demande la condamnation de la Région de Haute-Normandie à l'indemniser d'un enrichissement sans cause qu'elle évalue à la somme de 256 019,51 euros correspondant aux frais financiers supportés par la requérante pour financer des dépenses qui auraient été utiles pour la Région ; que, toutefois, de tels frais ne constituent pas des dépenses utiles pour la Région et ne peuvent donc ouvrir droit à indemnisation sur le fondement de l'enrichissement sans cause de la collectivité publique ; que, par suite, la société ROUEN SEINE AMENAGEMENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Rouen a refusé de condamner la Région de Haute-Normandie à lui payer une somme d'un montant de 256 019,51 euros au titre de l'enrichissement sans cause ;

Considérant que par voie de conséquence du rejet des conclusions tendant à la condamnation de la Région de Haute-Normandie à payer une indemnité d'un montant de 256 019,51 euros, les conclusions tendant à la condamnation de la Région au paiement des intérêts prévus par les dispositions de l'article 1153 du code civil afférents à ce montant, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur la responsabilité quasi délictuelle de la région de Haute Normandie :

Considérant que la convention en date du 13 mai 1991 dont la nullité a été prononcée par les premiers juges, déterminait le prix de l'ouvrage en fonction de quatre éléments constitués par le terrain, le total des dépenses de toute nature supportées par la société ROUEN SEINE AMENAGEMENT pour l'exécution des travaux de construction, les charges financières supportées par la société ROUEN SEINE AMENAGEMENT pendant la période de construction jusqu'à l'achèvement de l'immeuble et la rémunération due au titre de la maîtrise d'ouvrage assurée par la société ROUEN SEINE AMENAGEMENT, fixée à 5 % du montant hors taxes du deuxième élément et stipulait que cette rémunération serait conventionnellement imputée sur les comptes de l'opération au fur et à mesure des règlements effectifs ; que si la société ROUEN SEINE AMENAGEMENT soutient que la Région de Haute-Normandie resterait lui devoir une somme de 28 556,62 euros au titre de la rémunération de ses prestations de maîtrise d'ouvrage, elle n'apporte aucun élément établissant que cette créance serait certaine et ne lui aurait pas été payée au fur et à mesure des règlements du prix qui incluait nécessairement la rémunération de la maîtrise d'ouvrage eu égard aux modalités de sa détermination ou dans le cadre de l'indemnisation qu'elle a obtenue par jugement ; que, par suite, et en tout état de cause, la société ROUEN SEINE AMENAGEMENT n'est pas fondée à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Rouen a refusé de faire droit à ladite demande ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société ROUEN SEINE AMENAGEMENT n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement susvisé du Tribunal administratif de Rouen en date du 7 novembre 2006 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Région de Haute-Normandie, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, dès lors que le présent arrêt rejette la requête, soit condamnée à payer à la société ROUEN SEINE AMENAGEMENT la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu de condamner la société ROUEN SEINE AMENAGEMENT, sur le même fondement, à payer à la Région de Haute-Normandie une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société ROUEN SEINE AMENAGEMENT est rejetée.

Article 2 : La société ROUEN SEINE AMENAGEMENT versera à la Région de Haute-Normandie une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société ROUEN SEINE AMENAGEMENT et à la Région de Haute-Normandie.

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N°07DA00114


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA00114
Date de la décision : 05/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Kimmerlin
Rapporteur ?: M. Michel Durand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SELARL MOLAS et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-11-05;07da00114 ?
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