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05/11/2009 | FRANCE | N°08DA01137

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (ter), 05 novembre 2009, 08DA01137


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 18 juillet 2008 et régularisée par la production de l'original le 21 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Louis A, demeurant ..., par Me Gerbet, avocat ; M. A demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0602927 du 15 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2004 ;

Il soutient que le tribunal administratif n'a pu statuer aux motifs que le contri

buable allègue sans l'établir que l'investissement en cause est réalisé...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 18 juillet 2008 et régularisée par la production de l'original le 21 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Louis A, demeurant ..., par Me Gerbet, avocat ; M. A demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0602927 du 15 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2004 ;

Il soutient que le tribunal administratif n'a pu statuer aux motifs que le contribuable allègue sans l'établir que l'investissement en cause est réalisé dans le cadre des dispositions de l'article 156 II 1er ter du code général des impôts dès lors que l'administration fiscale n'a pas contesté l'éligibilité du contribuable au régime défini par ce texte ; que cet argument n'a pas été soulevé et qu'il n'a pas eu la possibilité d'en discuter le bien-fondé ; que les sommes déduites correspondent à des charges foncières afférentes à l'entretien et à la rénovation d'un monument historique ; que l'administration a modifié trois fois sa position ; que la base légale des redressements est erronée ; que l'investissement a été réalisé dans le cadre des dispositions de l'article 156 II 1er ter du code général des impôts et porte sur la restauration du Palais épiscopal de Saint-Lizier, inscrit le 13 janvier 1993 à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ; que les conditions auxquelles l'administration entend subordonner la déduction des investissements réalisés par M. A sont totalement inapplicables ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que la proposition de rectification du 19 janvier 2006 est régulièrement motivée ; que, pour l'application de l'article 156 II 1er ter du code général des impôts, l'absence de droit de propriété sur le bien immobilier objet de l'investissement doit conduire à refuser la déduction des dépenses ; que les preneurs à bail emphytéotique ne peuvent bénéficier des dispositions de ce texte ; que le requérant revendique la déduction des sommes en litige dans le cadre des seules dispositions de l'article 156 II 1er ter du code général des impôts ; que la condition de propriété n'est toutefois pas respectée, l'immeuble demeurant la propriété du département de l'Ariège, ainsi qu'il résulte du fichier immobilier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, et les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le troisième motif du jugement dont M. Louis A relève appel fasse état de l'article 156 II 1er du code général des impôts, alors que le contribuable se prévalait du bénéfice des dispositions de l'article 156 II 1er ter de ce code, ne résulte que d'une erreur de plume, sans influence sur la régularité de ce jugement ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : L'instruction des affaires est contradictoire ;

Considérant qu'il ressort de l'examen des écritures présentées par le directeur des services fiscaux de l'Oise devant les premiers juges qu'alors que le contribuable soutenait être fondé à imputer sur son revenu global de l'année 2004 un déficit foncier de 106 045 euros sur le fondement des dispositions du 1er ter du II de l'article 156 du code général des impôts, ce déficit résultant, d'après le contribuable, d'un investissement réalisé dans le cadre des dispositions de ce texte, l'administration faisait valoir, d'une part, que ni le contribuable, ni la société civile immobilière la Couseranaise, ni la société à responsabilité limitée Espaci ne sont propriétaires de l'immeuble, qui est la propriété d'une collectivité territoriale et, d'autre part, que les dépenses exposées par le contribuable sont relatives à des travaux non encore réalisés et dont aucun des intervenants susmentionnés n'est propriétaire ; qu'en conséquence, le bénéfice du régime dit Loi Malraux ne peut bénéficier au requérant, sans qu'il soit besoin d'étudier le respect des autres conditions ; qu'il en résulte qu'en statuant au motif que le requérant soutient, sans l'établir, que l'investissement en cause est un investissement réalisé dans le cadre des dispositions de l'article 156 II 1er ter du code général des impôts et que, dès lors et en l'état de l'instruction, il n'est pas fondé à demander la décharge du supplément d'imposition qu'il conteste, le Tribunal administratif d'Amiens n'a pas soulevé d'office un moyen qui n'aurait pas été débattu entre les parties et, par suite, n'a pas méconnu le caractère contradictoire de la procédure ;

Sur les conclusions en décharge :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er du code général des impôts : Il est établi un impôt annuel unique sur le revenu des personnes physiques sous le nom d'impôt sur le revenu. Cet impôt frappe le revenu net global du contribuable déterminé conformément aux dispositions des articles 156 à 168. / Ce revenu net global est constitué par le total des revenus nets des catégories suivantes : / - revenus fonciers (...) ; qu'aux termes de l'article 28 du code général des impôts : Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : L'impôt sur le revenu est déterminé d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; (...) Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (...) 3° des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel (...) ; II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : (...) 1er ter Dans les conditions fixées par décret, les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire (...) ; qu'aux termes de l'article 41 E de l'annexe III au même code : Dans la mesure où elles ne sont pas déduites des revenus visés à l'article 29, deuxième alinéa, du code général des impôts, les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire et dont le propriétaire se réserve la jouissance peuvent être admises en déduction du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu dans les conditions et limites définies aux articles 41 F à 41 I ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, sur la déclaration de ses revenus fonciers de l'année 2004, M. A a déclaré un déficit foncier d'un montant de 106 045 euros ; que, sur la déclaration d'ensemble de ses revenus de la même année, il a déduit ce déficit catégoriel de son revenu global et, ce faisant, a nécessairement entendu faire application des dispositions du 3° précité du I de l'article 156 du code général des impôts, mais non de celles du 1er ter du II du même article ; que la somme de 106 045 euros résulte, d'après le contribuable, de deux paiements de montants respectifs de 15 245 euros et 90 800 euros effectués les 9 et 12 décembre 2004 en vue de la réalisation par l'association syndicale libre La Liceroise, toutefois constituée seulement le 30 décembre 2004, de travaux sur un immeuble situé à Saint-Lizier, dans le département de l'Ariège, dénommé le palais des évêques dont certaines parties ont été inscrites à l'inventaire supplémentaire des travaux historiques par arrêté du préfet de l'Ariège du 13 janvier 1993 et dont le propriétaire est le département de l'Ariège ; qu'il résulte également de l'instruction que, le 20 décembre 2004, M. A a procédé à l'acquisition de 14 des 406 parts de la société civile immobilière La Couseranaise, moyennant le prix de 3 050 euros auquel s'est ajoutée la somme de 15 245 euros au titre de frais techniques ; que le requérant soutient que, sur le fondement des dispositions précitées du 1er ter du II de l'article 156 du code général des impôts, il est fondé à déduire la somme de 106 045 euros de son revenu global ; qu'en revanche, le requérant ne revendique pas le bénéfice des dispositions du 3° du I de cet article et ce, alors même qu'il en avait fait application lors de la déclaration de ses revenus ;

Considérant que les champs d'application respectifs des dispositions précitées du 3° du I et du 1er ter du II de l'article 156 du code général des impôts sont distincts et exclusifs l'un de l'autre ; que le 3° du I a pour objet de permettre, à certaines conditions, l'imputation sur le revenu global de déficits fonciers résultant, pour les propriétaires d'immeubles classés ou inscrits productifs de revenus fonciers ou destinés à l'être, de certaines dépenses exposées sur ces immeubles ; que le 1er ter du II a pour objet de permettre, à certaines conditions, la déduction du revenu global de charges résultant, pour les propriétaires d'immeubles classés ou inscrits non productifs de revenus fonciers ou non destinés à l'être, lesquels propriétaires devant dès lors être regardés comme se réservant la jouissance de ces immeubles, de dépenses exposées sur lesdits immeubles ; qu'il résulte de l'instruction qu'en 2004, ni le requérant, ni l'association syndicale libre La Liceroise, ni la société civile immobilière La Couseranaise n'étaient propriétaires de l'immeuble partiellement inscrit susmentionné ; qu'en outre, alors que le requérant avait déclaré un déficit foncier de 106 045 euros, il ne soutient pas et il ne résulte pas de l'instruction qu'il devrait en réalité être regardé en 2004 comme s'étant réservé la jouissance de tout ou partie de cet immeuble ; qu'il résulte au contraire de la lettre du gérant de la société civile immobilière La Couseranaise du 3 novembre 2005 que l'immeuble est destiné, après rénovation, à la location nue ; qu'il suit de là que les dispositions du 1er ter du II de l'article 156 du code général des impôts sont inapplicables à la dépense susmentionnée de 106 045 euros dont le requérant soutient qu'il l'a exposée au mois de décembre 2004 en vue du financement de travaux sur ledit immeuble ;

Considérant, ainsi, que, pour ces diverses raisons, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 1° ter du II de l'article 156 du code général des impôts est inopérant et ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Louis A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 08DA01137
Date de la décision : 05/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : GERBET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-11-05;08da01137 ?
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