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05/11/2009 | FRANCE | N°08DA01441

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 05 novembre 2009, 08DA01441


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 2 septembre 2008 et régularisée par la production de l'original le 3 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Cyril A, demeurant ..., par la SELARL Samson, Iosca ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0700452-0700457-0700459 du 4 août 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions successives de retrait de points du permis de conduire ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;
>Il soutient que l'ordonnance attaquée est entachée d'une erreur de droit, procède à...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 2 septembre 2008 et régularisée par la production de l'original le 3 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Cyril A, demeurant ..., par la SELARL Samson, Iosca ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0700452-0700457-0700459 du 4 août 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions successives de retrait de points du permis de conduire ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

Il soutient que l'ordonnance attaquée est entachée d'une erreur de droit, procède à une dénaturation des faits et a inversé la charge de la preuve en rejetant ses demandes comme manifestement irrecevables ; que la date et le contenu exact de la lettre 48S ne lui ont pas été précisés ; qu'il n'a pas été destinataire de la décision 48S ; que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a refusé de lui communiquer une copie de la lettre 48S et ne produit pas ladite décision qui lui aurait été notifiée le 26 mars 2004 ; que cela constitue une atteinte au principe du droit au procès équitable protégé par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la seule production d'un avis de réception ne saurait valoir notification en l'absence de production de ladite décision ; que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative ; que les décisions portant retrait de points du 25 novembre 2002, du 6 juin 1999 et du 20 mars 2001, ne lui ont pas été notifiées ; qu'il n'a pas été destinataire de l'information concernant les voies et délais de recours ; que le délai de recours n'a pas couru ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 23 décembre 2008 et régularisé par la production de l'original le 29 décembre 2008, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui demande à la Cour de rejeter la requête par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A relève appel de l'ordonnance, en date du 4 août 2008, par laquelle le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté comme tardives ses demandes tendant à l'annulation des décisions successives de retrait de points du permis de conduire ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : /(...)/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /(...)/ ; qu'aux termes de l'article R. 421-1 du même code : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ;

Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu notification de la décision ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis au président du Tribunal administratif de Rouen que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a produit, à l'appui de la fin de non-recevoir tirée de la tardivité des demandes tendant à l'annulation des décisions ministérielles de retrait de points du permis de conduire de M. A, copie de l'avis de réception postal dont le requérant a accusé réception le 26 mars 2004 ; que cet avis établit le retrait par le destinataire du pli contenant la décision 48S récapitulant les retraits de points successifs et constatant la perte de validité du permis de conduire ; que cette décision éditée par le fichier national du permis de conduire mentionne les voies et délais de recours ; que, si M. A allègue que le pli litigieux ne contenait pas la décision récapitulative en cause, il lui appartenait de faire les diligences nécessaires pour en connaître le contenu ; que cette allégation est, au demeurant, contredite par les mentions du relevé d'information intégral en date du 22 janvier 2007 qui mentionne un numéro d'avis de réception de décision 48S identique à celui qui figure sur l'accusé de réception signé par M. A ; qu'ainsi, les demandes de M. A enregistrées au greffe du Tribunal administratif de Rouen le 19 février 2007, soit plus de deux mois après l'expiration du délai de recours, étaient tardives et, par suite, irrecevables ;

Considérant, enfin, que la circonstance que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales n'a pas été en mesure de produire la décision 48S notifiée au requérant et a, par suite, refusé de lui en communiquer une copie, alors que l'intéressé est en mesure de prendre connaissance de cette décision par la consultation de son relevé d'information intégral, ne peut être regardée comme portant atteinte au principe du procès équitable garanti par l'article 6-1° de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont se prévaut le requérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté comme manifestement irrecevables ses demandes ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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N°08DA1441 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA01441
Date de la décision : 05/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Kimmerlin
Rapporteur ?: M. Michel Durand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SELARL SAMSON-IOSCA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-11-05;08da01441 ?
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