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05/11/2009 | FRANCE | N°09DA00625

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 05 novembre 2009, 09DA00625


Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2009 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 17 avril 2009, présentée pour M. Lin A, demeurant ..., par la SELARL Pasquier, Picchiottino, Alouani ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803731 du 12 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2008 en tant que le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le te

rritoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arr...

Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2009 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 17 avril 2009, présentée pour M. Lin A, demeurant ..., par la SELARL Pasquier, Picchiottino, Alouani ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803731 du 12 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2008 en tant que le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée en droit en application de la loi du 11 juillet 1979 ; que ladite décision ne précise pas en quoi le refus de séjour litigieux ne porterait pas une atteinte disproportionnée aux droits de l'intéressé et notamment à sa vie familiale, alors que M. A dispose d'attaches familiales en France ; que le préfet n'a aucunement procédé à une analyse circonstanciée de la situation de M. A en France ; que le préfet de la Seine-Maritime a méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les échecs aux épreuves s'expliquent par les lacunes linguistiques et la difficulté des études entreprises par le requérant ; que ses difficultés sont en passe de disparaître ; que ses notes ont sensiblement progressé ; que la réussite scolaire n'est pas le seul critère d'appréciation du renouvellement du titre de séjour étudiant ; qu'il y a lieu de prendre en compte le caractère réel et sérieux des études ; que l'arrêté du préfet est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ; qu'il a été amené à exercer une activité salariée en France et qu'il vit avec sa soeur et son jeune frère ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 juillet 2009, présenté par le préfet de la Seine-Maritime ; il conclut au rejet de la requête et s'en rapporte à son mémoire de première instance ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 16 octobre 2009, présenté pour M. A, par Me Liu, par lequel il demande, en outre, à la Cour d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui renouveler son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 911-3 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que, pour refuser de lui renouveler son titre de séjour portant la mention étudiant , le préfet de la Seine-Maritime s'est uniquement basé sur l'absence de diplôme obtenu alors qu'il aurait dû examiner le sérieux des études ; qu'il s'est inscrit en Master 1 en droit contentieux à l'Université de Rouen pour l'année 2009/2010 suite à sa réussite au diplôme de Licence en droit mention passable telle que le mentionne l'attestation en date du 1er octobre 2009 du secrétaire général de l'Université de Rouen ; que le préfet a ainsi commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu la décision du 19 octobre 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A et désignant Me Liu pour l'assister en lieu et place de Me Alouani ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Liu, pour M. A ;

Considérant que M. A, de nationalité chinoise, est entré régulièrement en France le 1er août 2003 afin d'y suivre des études ; qu'il s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention étudiant , régulièrement renouvelé jusqu'au 30 septembre 2008 ; qu'il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 27 novembre 2008, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, par un jugement du 12 mars 2009, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté du 27 novembre 2008 ; que M. A relève appel dudit jugement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : (...) Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de ladite loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; qu'il ressort de l'arrêté attaqué, qu'en citant les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance de la carte de séjour portant la mention étudiant et en rappelant que M. A n'avait obtenu aucun diplôme depuis 2003, le préfet de la Seine-Maritime a mentionné les éléments de droit et de fait requis par la loi et a, par suite, régulièrement motivé sa décision ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant (...) ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;

Considérant qu'au soutien de la requête susvisée, M. A n'articule aucun moyen autre que ceux tirés de l'insuffisante motivation de la décision attaquée, de ce que le refus de séjour méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle en France et, concernant la décision d'obligation de quitter le territoire, qu'elle serait dépourvue de base légale et emporterait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa vie privée et familiale ; que ces moyens ont été présentés de façon identique devant le tribunal administratif ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ces moyens ;

Considérant, enfin, que si M. A fait valoir qu'il est titulaire d'un diplôme de Licence délivré au titre de l'année universitaire 2008-2009 et qu'il est inscrit en Master 1 en droit contentieux à l'Université de Rouen pour l'année 2009-2010, cette circonstance, postérieure à la décision attaquée, est sans influence sur la légalité de la décision du préfet de la Seine-Maritime qui s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lin A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

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N°09DA00625


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA00625
Date de la décision : 05/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Kimmerlin
Rapporteur ?: M. Michel Durand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SELARL PASQUIER PICCHIOTTINO ALOUANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-11-05;09da00625 ?
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