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12/11/2009 | FRANCE | N°09DA00062

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 12 novembre 2009, 09DA00062


Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Pierre B, demeurant ..., par la SCP Briot, Tourbier ; M. et Mme B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0602719-0602720-0602721-0602722-0602723-0602724-0602725-0602726-0602815-0602817 du 4 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 14 juin 2006 du conseil municipal de la commune d'Escames approuvant la carte communale et de l'arrêté du 12 septembre 2006 du

préfet de l'Oise approuvant cette délibération ;

2°) d'annuler...

Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Pierre B, demeurant ..., par la SCP Briot, Tourbier ; M. et Mme B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0602719-0602720-0602721-0602722-0602723-0602724-0602725-0602726-0602815-0602817 du 4 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 14 juin 2006 du conseil municipal de la commune d'Escames approuvant la carte communale et de l'arrêté du 12 septembre 2006 du préfet de l'Oise approuvant cette délibération ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de dire que la commune devra tirer les conséquences de l'annulation des décisions ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Escames la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que le jugement est entaché de défaut de motivation en violation de l'article L. 9 du code de justice administrative dans la mesure où le Tribunal n'a pas précisé sur quels critères il se fondait pour retenir que leur parcelle était située à l'extérieur du bourg alors qu'il s'agissait d'un point déterminant ; que le rapport de présentation méconnaît les dispositions de l'article R. 124-2 du code de l'urbanisme dès lors qu'il souffre de carences dans l'analyse de l'état initial de l'environnement en ne définissant et en ne délimitant pas précisément les bourgs existants, ce qui a conduit à une fixation arbitraire des zones constructibles et inconstructibles ; que le jugement est fondé sur des faits matériellement inexacts en ce qu'il a estimé que le classement en zone inconstructible des parcelles situées à l'extérieur des bourgs ne posait pas de difficultés alors que leur parcelle se situe non à l'extérieur des bourgs mais à proximité d'autres habitations et dans leur prolongement direct en étant desservie par les réseaux d'eau et d'électricité ; que contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, la carte communale est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des principes énoncés à l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme dès lors que la maîtrise de l'expansion urbaine a été conçue de façon beaucoup trop restrictive ; qu'en effet, la carte communale a été instituée en tenant compte avant tout des intérêts des exploitants agricoles, seuls consultés, alors qu'ils ne représentent que 7 % de la population, et non en considération de l'intérêt général ; que le classement en zone inconstructible d'un grand nombre de parcelles ne permettra pas de remédier à la faiblesse de l'offre immobilière et fera obstacle à l'installation de nouveaux administrés sur le territoire de la commune alors que sa population vieillit ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2009, présenté pour la commune d'Escames, représentée par son maire en exercice, par la SCP Dagois-Gernez et Pelouse-Laburthe qui demande à la Cour de rejeter la requête, par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement du Tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a annulé l'arrêté du préfet de l'Oise en tant qu'il approuvait la carte communale en ce qui concerne le classement en zone inconstructible de la parcelle cadastrée section A n° 203 ; de mettre à la charge de M. et Mme B la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme faisaient obstacle à ce que le Tribunal juge recevables les conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet de l'Oise dès lors que la notification des requêtes individuelles a été faite collectivement au préfet alors qu'elle aurait dû être faite individuellement ; que le Tribunal a suffisamment motivé son jugement en examinant la situation particulière de chaque parcelle et répondu point par point aux moyens soulevés ; que le rapport de présentation était complet et explicitait les choix faits par la commune ; que M. et Mme B sont propriétaires de la parcelle cadastrée section A n° 203 et non de la parcelle n° 224, propriété de Mme C, qui n'a pas formé de recours contre la carte communale, ce qui fait que les requérants sont irrecevables à demander à la Cour d'annuler la carte en tant qu'elle classerait en zone inconstructible cette seconde parcelle ; que la parcelle propriété des requérants est située à moins de 20 mètres de la ferme de M. D et l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme fait donc obstacle à son classement en zone constructible, ce qui doit conduire à l'annulation du jugement sur ce point ; que comme l'a jugé le Tribunal, aucune disposition législative ou réglementaire n'exigeait l'organisation de la procédure de concertation prévue par l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, ce qui fait que l'absence de consultation des habitants autres que les agriculteurs ne peut être utilement invoquée ; que comme il l'a estimé à juste titre, les possibilités d'implantation d'habitations sur 14 emplacements distincts ouvertes par la carte communale correspondent aux estimations des besoins de la population qui sont de 4 logements supplémentaires jusqu'en 2015, ce qui fait que la carte communale n'est pas incompatible avec les dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme ;

Vu la lettre du 28 juillet 2009 par laquelle la Cour, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, a informé les parties de ce que son arrêt était susceptible de se fonder sur un moyen relevé d'office ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 septembre 2009 par télécopie et régularisé par production de l'original le 29 septembre 2009, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que le jugement est suffisamment motivé ; que la parcelle A 224 de M. et Mme B ne se situe pas au sein des parties urbanisées de la commune compte tenu de son absence de desserte par les réseaux, de ce qu'elle ne donne pas sur les voies publiques traversant le bourg et de ce qu'elle est bordée au Sud par deux grandes étendues vierges constituées par les parcelles A 10 et 226 ; que la prise en compte du point de vue des agriculteurs ne traduit pas l'existence d'un détournement de pouvoir alors que la commune est rurale et que la population a pu participer à l'élaboration de la carte communale au cours de l'enquête publique ; qu'il n'est pas établi que le classement des parcelles par la carte communale ait une influence sur le marché foncier de la commune ; que le préjudice financier allégué résultant du classement en zone inconstructible est sans influence sur la légalité de la délibération approuvant le document d'urbanisme de la commune ; que la commune n'a fait que tirer les conséquences de l'existant dans son classement ; que la baisse du marché immobilier susceptible d'être causée par le zonage retenu ne serait pas en tout état de cause de nature à faire regarder le classement comme entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que le classement retenu n'a ni pour objet, ni pour effet de réduire les possibilités de développement démographique compte tenu, en particulier, que son objectif est de densifier les bourgs afin d'éviter le mitage ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 septembre 2009, présenté pour M. et Mme B et Mme C, demeurant ..., qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ; ils soutiennent, en outre, que la copie intégrale de leur demande a été notifiée au préfet dans un délai de 15 jours de façon individuelle même si elle a été envoyée par un unique courrier et elle a donc satisfait aux prescriptions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que la parcelle B 224 est entourée d'immeubles bâtis, et n'est donc pas extérieure au bourg, et se trouve desservie par les réseaux d'eau et d'électricité, un garde-meuble y étant déjà édifié et relié à ces derniers ; que la parcelle 203 est entourée d'immeubles à usage d'habitation et est également reliée aux réseaux d'eau et d'électricité ; que leur classement est donc entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 octobre 2009 par télécopie et régularisé par production de l'original le 12 octobre 2009, présenté pour la commune d'Escames, représentée par son maire en exercice, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; elle fait valoir, en outre, que Mme C n'a pas fait appel du jugement du Tribunal administratif d'Amiens et ne peut donc intervenir aujourd'hui devant la Cour ; qu'étant seule propriétaire de la parcelle cadastrée section A n° 224, ses observations sont irrecevables ; que s'agissant de la parcelle A n° 203, sa proximité de constructions et son raccordement aux réseaux ne suffisent pas à démontrer qu'elle se situerait dans les parties urbanisées de la commune ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté pour M. et Mme B et Mme C ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Tourbier, pour M. et Mme Pierre B, Mme Belliard (maire) et M. Leroux (adjoint au maire), pour la commune d'Escames ;

Considérant que par une délibération du 11 décembre 2002, le conseil municipal de la commune d'Escames a décidé l'élaboration d'une carte communale ; que le projet a été soumis à enquête publique du 1er au 30 mars 2006 ; que par une délibération du 14 juin 2006, le conseil municipal a approuvé la carte communale délimitant un secteur U du territoire de la commune où les constructions sont autorisées et un secteur N où les constructions ne sont pas admises à l'exception de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ou des constructions et des installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles ; que par un arrêté du 12 septembre 2006, le préfet de l'Oise a approuvé cette délibération ; que saisi par M. et Mme Pierre B, le Tribunal administratif d'Amiens, par un jugement du 4 novembre 2008, a annulé cet arrêté en tant qu'il approuvait la délibération en ce qu'elle approuvait le classement en secteur U la parcelle cadastrée section A n° 203, propriété des requérants, et a rejeté le surplus des conclusions de leur demande ; que M. et Mme B et Mme C relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de la demande des premiers ; que, par la voie de l'appel incident, la commune d'Escames demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il annule le classement en secteur non constructible de la parcelle cadastrée section A n° 203 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que pour estimer que la carte communale n'était pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation en décidant de classer en zone inconstructible la parcelle, objet de la présente requête, le tribunal administratif a relevé qu'elle se situait à l'extérieur du bourg et n'était pas desservie par les réseaux ; qu'il n'a pas, en s'abstenant de préciser plus en détail les éléments de fait sur lesquels il se fondait pour retenir l'inclusion ou l'exclusion de cette parcelle dans un bourg, entaché son jugement d'insuffisance de motivation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la délibération du conseil municipal d'Escames du 14 juin 2006 :

Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté les conclusions dirigées contre la délibération du conseil municipal d'Escames du 14 juin 2006 approuvant la carte communale au motif que les requérants n'avaient pas notifié leur recours à la commune en violation des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme alors applicables ; que les requérants ne critiquant pas ce motif, leurs conclusions tendant à l'annulation de la délibération ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise du 12 septembre 2006 :

Sans qu'il soit besoin de statuer ni sur la recevabilité de la demande de première instance, ni sur la recevabilité de la requête d'appel :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 124-1 du code de l'urbanisme : La carte communale après un rapport de présentation comprend un ou plusieurs documents graphiques. Le ou les documents graphiques sont opposables aux tiers ; qu'aux termes de l'article R. 124-2 du même code : Le rapport de présentation : 1º Analyse l'état initial de l'environnement et expose les prévisions de développement, notamment en matière économique et démographique ; 2º Explique les choix retenus, notamment au regard des objectifs et des principes définis aux articles L. 110 et L. 121-1, pour la délimitation des secteurs où les constructions sont autorisées (...) ; 3º Evalue les incidences des choix de la carte communale sur l'environnement et expose la manière dont la carte prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur ;

Considérant que le rapport de présentation de la carte communale d'Escames présente l'état initial de l'environnement de la commune, en faisant état en particulier du contexte paysager, naturel et agricole et expose de façon suffisante ses perspectives d'évolution, notamment du point de vue démographique en relevant l'évolution de la population ainsi que du point de vue économique compte tenu de la dominante agricole des activités ; qu'il justifie les choix retenus pour délimiter les secteurs où les constructions sont autorisées, en relevant notamment la volonté de ne pas nuire à l'agriculture et de maîtriser l'expansion urbaine en densifiant les hameaux existants, à l'exception de celui de Longavesne, afin d'éviter l'extension linéaire et de ne pas supporter les coûts liés à l'extension des réseaux qui en résulterait tout en tenant compte de certains risques ; que, contrairement à ce qui est soutenu, il définit et délimite de façon suffisante les hameaux existants par les descriptions et les graphiques qu'il comporte ; qu'il n'est pas contesté, enfin, que le rapport évalue les incidences des choix de la carte sur l'environnement tout en exposant la manière dont ce document prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme : Les cartes communales respectent les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1 (...) ; que cet article L. 121-1 dispose que : (...) les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer : 1º L'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de l'espace rural, d'une part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, d'autre part, en respectant les objectifs du développement durable ; 2º La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l'habitat urbain et dans l'habitat rural, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, notamment commerciales, d'activités sportives ou culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics, en tenant compte en particulier de l'équilibre entre emploi et habitat ainsi que des moyens de transport et de la gestion des eaux ; (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les besoins de la population de la commune d'Escames en matière d'habitat ont été estimés, selon une évaluation qui n'est pas sérieusement contestée, à quatre logements supplémentaires pour une période allant jusqu'à l'année 2015 ; qu'ainsi, en adoptant un parti d'aménagement consistant à limiter l'urbanisation aux bourgs composant la commune en y densifiant les habitations et à classer en secteur inconstructible le reste du territoire communal, les auteurs de la carte communale n'ont pas méconnu l'obligation de prévoir des capacités de construction suffisantes résultant des dispositions précitées, dès lors que ce choix permet l'implantation d'habitations sur quatorze emplacements distincts et d'envisager, selon les initiatives prévisibles de leurs propriétaires, la construction de cinq d'entre elles avant l'année 2015 ; que, par suite, et nonobstant la circonstance qu'il serait nécessaire de pallier le vieillissement de la population communale, le moyen tiré de l'incompatibilité de la carte communale litigieuse avec les dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme, en raison de l'atteinte à l'offre immobilière et à la situation démographique, ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que la seule circonstance que la commune d'Escames ait consulté les agriculteurs de la commune, alors même que l'ensemble de la population a été mise à même de présenter des observations lors de l'enquête publique préalable à l'adoption de la carte communale, n'est pas de nature à établir que celle-ci aurait été prise pour des motifs étrangers à l'intérêt général, ni même qu'elle méconnaîtrait le principe d'égalité ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme : Les cartes communales (...) délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles. ; qu'aux termes de l'article R. 124-3 du même code : Le ou les documents graphiques délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et ceux où les constructions ne sont pas autorisées, à l'exception de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles. Ils peuvent préciser qu'un secteur est réservé à l'implantation d'activités, notamment celles qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées (...). Dans les territoires couverts par la carte communale, les autorisations d'occuper et d'utiliser le sol sont instruites et délivrées sur le fondement des règles générales de l'urbanisme définies au chapitre 1er du livre 1er et des autres dispositions législatives et réglementaires applicables ;

Considérant que la parcelle cadastrée section A n° 224, comporte des bâtiments et se situe à proximité immédiate de constructions à l'Est et au Nord, lesquelles s'insèrent dans le groupe principal bâti constituant le hameau de Longavesne ; qu'il n'est pas contesté qu'elle est desservie par les réseaux d'eau et d'électricité ; qu'ainsi elle doit être regardée comme faisant partie intégrante de ce dernier ; que, par suite, M. et Mme B sont fondés à soutenir que c'est à tort que pour rejeter leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux en tant qu'il approuvait la délibération approuvant le classement de la parcelle A n° 224 en secteur N, le Tribunal s'est fondé sur le motif tiré de ce que cette parcelle était située en-dehors du bourg et n'était pas desservie par les réseaux ;

Considérant qu'il appartient, dans cette mesure, à la Cour administrative d'appel de Douai, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme B ;

Considérant, en premier lieu, que les requérants contestent la régularité de la procédure d'enquête publique ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme : Les cartes communales sont approuvées, après enquête publique (...) ; qu'aux termes de l'article R. 124-6 du même code : Le projet de carte communale est soumis à enquête publique par le maire (...) dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement. Toutefois le maire (...) compétent exerce les compétences attribuées au préfet par les articles R123-7, R123-8, R123-13, R123-14, R123-18, R123-20, R123-23 de ce code ;

Considérant, qu'en vertu de l'article R. 123-14 du code de l'environnement dispose, l'avis d'ouverture de l'enquête publique est, par les soins du préfet, publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés (...). Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, cet avis est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune des communes désignées par le préfet. Cette désignation porte au minimum sur toutes les communes sur le territoire desquelles l'opération doit avoir lieu. L'accomplissement de cette mesure de publicité incombe au maire et est certifié par lui (...) ; que les requérants soutiennent que l'avis d'enquête publique n'a été affiché qu'à la mairie d'Escames, à l'exclusion de tout autre emplacement de la commune, et notamment de trois de ses quatre hameaux, lesquels sont dépourvus de panneaux officiels ; que, toutefois, il ressort des mentions du rapport du commissaire enquêteur, qui ne sont pas contestées, que l'affichage a été effectué dans l'ensemble des hameaux ; qu'en outre, la commune soutient sans être davantage contestée que l'ensemble des foyers a été informé individuellement de la tenue d'une enquête ;

Considérant que si les requérants soutiennent que l'avis d'enquête publique n'a été publié que dans le journal d'information communale, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport du commissaire enquêteur dont les mentions ne sont pas contestées, que cet avis a été publié dans deux journaux locaux, Le Courrier picard et Le Réveil de Neufchâtel ;

Considérant que si la règle d'examen des observations dans le rapport et de motivation des conclusions n'impose pas au commissaire enquêteur de répondre à chacune des observations présentées lors de l'enquête, elle l'oblige à indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de ses conclusions ; que la seule circonstance alléguée que le commissaire enquêteur n'ait pas répondu à l'intégralité des observations adressées lors de l'enquête n'est pas de nature à démonter que celui-ci aurait entaché son avis d'une insuffisante motivation ;

Considérant que la circonstance que le conseil municipal de la commune ou le préfet de l'Oise n'auraient pas répondu à ces mêmes observations est sans incidence sur la légalité de la carte communale contestée ;

Considérant, que les requérants ne sauraient utilement soutenir que l'enquête publique s'est déroulée dans des conditions méconnaissant les dispositions de l'article L. 122-11 du code de l'urbanisme qui ne sont applicables qu'aux schémas de cohérence territoriale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'enquête publique doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que l'approbation d'une carte communale doive être précédée de la consultation des habitants de la commune en-dehors de l'enquête publique, et notamment qu'elle doive être précédée de l'organisation de la procédure de concertation prévue par l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ; que la circonstance, déjà évoquée, que des agriculteurs aient été interrogés sur les caractéristiques de leur exploitation est sans incidence sur la régularité de la procédure ;

Considérant, en troisième lieu, que le classement en secteur N réservant la possibilité de constructions consistant notamment en l'adaptation, au changement de destination ou à l'extension des constructions existantes ou des constructions et des installations nécessaires à l'exploitation agricole, le moyen tiré de ce que le classement de l'ensemble du bourg de Longavesne en secteur N non constructible ferait obstacle à l'installation de repreneurs d'exploitation agricole ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-3 du code rural : Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées (...) dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique. ; qu'en tout état de cause, la seule circonstance alléguée par les requérants selon laquelle les dispositions de l'article L. 111-3 du code rural autorisaient le conseil municipal à prévoir la réduction des distances d'éloignement entre les habitations et les exploitations fixées par le règlement sanitaire départemental n'est pas de nature à établir que le classement de l'ensemble du bourg de Longavesne en secteur N en raison de sa vocation agricole et de la présence de nombreux bâtiments d'exploitation est entaché d'illégalité ;

Considérant, en dernier lieu, que les moyens tirés de l'absence de prise en compte du document de gestion de l'espace agricole et forestier ou de l'incompatibilité de la carte communale avec le schéma de cohérence territoriale ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Sur l'appel incident de la commune d'Escames :

Considérant que si la commune demande, par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement en tant qu'il a annulé le classement en zone non constructible la parcelle cadastrée section A n° 203 propriété de M. et Mme B, elle soulève ainsi un litige distinct de celui de l'appel principal ; que, par suite, ses conclusions, formées après l'expiration du délai d'appel, ne sont pas recevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B et Mme C ne sont pas fondés à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté le surplus de la demande présentée par les premiers ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme B, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, leurs conclusions à fin d'injonction doivent, en toute hypothèse, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que la somme de 1 000 euros demandée par M. et Mme B et Mme C soit mise à la charge de la commune d'Escames, qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante ; qu'il y a lieu en revanche, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme B une somme de 300 euros qui sera versée à la commune d'Escames au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B et de Mme C est rejetée.

Article 2 : M. et Mme B verseront à la commune d'Escames la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune d'Escames est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Pierre B, Mme C, à la commune d'Escames et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

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No09DA00062


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP BRIOT-TOURBIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Date de la décision : 12/11/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09DA00062
Numéro NOR : CETATEXT000021785173 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-11-12;09da00062 ?
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