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12/11/2009 | FRANCE | N°09DA00603

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 12 novembre 2009, 09DA00603


Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Voskan A, demeurant ..., par Me Thiéffry ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806048 du 28 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 aout 2008 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°)

d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astr...

Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Voskan A, demeurant ..., par Me Thiéffry ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806048 du 28 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 aout 2008 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut, d'enjoindre audit préfet de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 2 697 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que, s'agissant du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, le préfet a commis une erreur de fait en précisant que sa fille est scolarisée en 2008 alors qu'elle suit une scolarité continue depuis 4 ans ; que le préfet n'a pas procédé à une étude personnelle de sa situation ; que, bien intégré en France, où il réside depuis cinq ans avec sa femme et ses filles, et où il dispose d'une promesse d'embauche, et alors qu'il souffre de problèmes auditifs nécessitant un suivi régulier, le préfet du Nord a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision de refus de titre de séjour sur sa situation personnelle ; que le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive ; qu'il a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas pris en compte l'intérêt supérieur de ses enfants, en méconnaissance de l'article 3-1° de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour entraîne la nullité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; que, pouvant prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , le préfet ne pouvait prendre à son encontre une décision l'obligeant à quitter le territoire français ; que la saisine du médecin inspecteur de la santé publique doit intervenir de manière systématique lorsqu'il est établi que le préfet avait connaissance des problèmes de santé de l'intéressé ; que son état de santé s'opposait à ce qu'une décision l'obligeant à quitter le territoire français soit prise à son encontre ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1° de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entraîne la nullité de la décision fixant le pays de destination ; que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision du 23 février 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2009, présenté par le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que sa décision est motivée en fait et en droit ; qu'il n'a pas commis d'erreur de fait ; que M. A, à supposer qu'il ait porté à la connaissance de l'autorité administrative son état de santé, n'a, à aucun moment, sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; qu'il n'a commis aucune erreur manifeste dans l'appréciation des conséquence de l'arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ; que la décision attaquée ne faisant pas obstacle à ce que les membres de la famille reconstituent leur vie familiale dans leur pays d'origine, il n'apparait pas que le refus de séjour porte au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'il n'est pas démontré que l'avenir des enfants soit compromis en cas de retour dans leur pays d'origine ; que rien ne démontre que M. A entre dans l'un des cas prévu à l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui l'aurait interdit de prendre à son encontre une décision d'obligation de quitter le territoire français ; qu'aucun élément versé au dossier ne permet d'établir que l'intéressé serait actuellement personnellement et directement exposé à des risques de persécutions ou de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Guillaume Mulsant, président de chambre, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A, né le 25 novembre 1975, de nationalité arménienne, entré régulièrement en France le 25 mars 2004, s'y est établi avec sa femme et ses deux filles, dont l'aînée, entrée en France à l'âge de neuf mois, est scolarisée de manière continue depuis quatre ans et dont la seconde est née sur le territoire français ; qu'il n'a plus d'attaches en Arménie, ses parents résidant en Russie ; que le couple dispose d'une promesse d'embauche ; que M. A relève appel du jugement du 28 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Nord du 13 août 2008 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que si M. A fait valoir que sa fille aînée est scolarisée de manière continue depuis quatre ans, le préfet n'a pas fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts en précisant dans son arrêté que cette dernière était scolarisée en 2008 ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A n'établissant pas avoir fait mention de son état de santé lors de sa demande de titre de séjour, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet ne s'est pas livré à un examen particulier et complet de sa situation personnelle du fait que la décision attaquée ne fait pas état de ses problèmes auditifs ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. A fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et que leur fille aînée est née en Arménie le 31 juillet 2002 ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment du fait que rien ne s'oppose à ce que l'intéressé emmène avec lui hors de France son épouse et ses enfants, la décision attaquée ne méconnaît ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code précité, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle comporte sur la situation personnelle de M. A ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3-1° de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'épouse du requérant fait également l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'ainsi, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale soit reconstituée dans le pays d'origine ; que, compte tenu de l'âge des enfants, les circonstances que l'aînée n'a vécu en Arménie que jusqu'à l'âge de neuf mois et soit scolarisée de manière continue, et que sa soeur n'a jamais vécu en Arménie, ne suffisent pas à établir que leur intérêt supérieur n'a pas été pris en compte dans la décision litigieuse ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1° de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ; qu'aux termes de l'article R. 511-1 du même code : L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 313-22 ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : (...) Le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ; qu'enfin, l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dernières dispositions prévoit que le médecin inspecteur de la santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, même si elle n'a pas été saisie d'une demande de titre de séjour fondée sur les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative qui dispose d'éléments d'informations suffisamment précis et circonstanciés établissant qu'un étranger résidant habituellement sur le territoire français est susceptible de bénéficier des dispositions protectrices du 10° de l'article L. 511-4 du même code, avant de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire, doit saisir le médecin inspecteur de la santé publique pour avis dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 313-22 dudit code ;

Considérant, d'une part, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. A n'établit pas avoir porté à la connaissance du préfet du Nord son état de santé ; que, dans ces conditions, ledit préfet n'était pas tenu, avant de prononcer une obligation de quitter le territoire français, de saisir pour avis le médecin inspecteur de la santé publique ; qu'il s'en suit que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure n'est pas fondé ;

Considérant, d'autre part, que si M. A soutient qu'il souffre de surdité nécessitant une prise en charge médicale régulière, le seul certificat médical qu'il produit ne démontre pas que l'absence de soins entrainerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'au surplus, il ressort des pièces du dossier qu'il a bénéficié de soins dans son pays d'origine pour le même problème de santé ; que, dès lors, l'intéressé n'établit pas qu'il était susceptible de bénéficier des dispositions protectrices du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant les étrangers malades et le préfet du Nord n'a donc pas méconnu les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 de ce code ;

Considérant, en troisième lieu, qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 511-4 susmentionné des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d'obligation de quitter le territoire français que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A ne peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit en prenant à l'encontre de l'intéressé une décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que la décision d'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît ni les stipulations de l'article 3-1° de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant, enfin, que si M. A, dont la demande d'asile a par ailleurs été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 décembre 2004, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 13 octobre 2006, soutient qu'il serait exposé à des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, les pièces versées au dossier ne sont pas suffisamment probantes pour établir la réalité de ces risques au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; qu'aux termes de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre (...) ;

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A en faveur de Me Thiéffry au titre des dispositions susmentionnées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Voskan A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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N°09DA00603 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA00603
Date de la décision : 12/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Guillaume Mulsant
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : AVOCATS DU 37

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-11-12;09da00603 ?
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