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12/11/2009 | FRANCE | N°09DA00690

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 12 novembre 2009, 09DA00690


Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean J, Mme Marie-Louise J née M, M. Noël I, Mme Lisa I née J, M. François J, M. Christophe K, Mme Anita K née J, M. Lucien J, M. Joseph J, Mme Catherine J née I, M. Jean-Claude J, Mme Angélique J née , M. André J, Mme Sabrina J née I, M. Christopher L, Mme Laetitia L née J, M. David M, Mme Catherine M née J, M. Olivier I, Mme Christelle I née , tous demeurant ..., par Me Broutin ; M. J et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 090083

7 du 2 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté ...

Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean J, Mme Marie-Louise J née M, M. Noël I, Mme Lisa I née J, M. François J, M. Christophe K, Mme Anita K née J, M. Lucien J, M. Joseph J, Mme Catherine J née I, M. Jean-Claude J, Mme Angélique J née , M. André J, Mme Sabrina J née I, M. Christopher L, Mme Laetitia L née J, M. David M, Mme Catherine M née J, M. Olivier I, Mme Christelle I née , tous demeurant ..., par Me Broutin ; M. J et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900837 du 2 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2009 du préfet de l'Oise les mettant en demeure de quitter le site de Saint-Leu-d'Esserent dans un délai de huit jours ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que l'arrêté du préfet méconnaît les dispositions de l'article 9-1 de la loi du 5 juillet 2000 en ce que ce texte ne prévoit la possibilité d'une mise en demeure que dans le cas d'un stationnement non autorisé alors que l'occupation de lieux était autorisée par leur propriétaire dès lors que celui-ci, la Communauté d'agglomération creilloise, y a consenti sans réserve depuis 1977 ; qu'étant titulaires d'un droit d'usage et ayant déclaré s'opposer à la mise en demeure, l'évacuation forcée est impossible en vertu du II de l'article 9 ; que la décision, qui devait être motivée en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 prévoyant la motivation des décisions restreignant l'exercice des libertés publiques ou constituant une mesure de police , méconnaît l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 dans la mesure où ils devaient être mis à même de présenter des observations préalables alors que s'ils ont eu connaissance des reproches relatifs aux nuisances qui leur étaient faits ou du souhait du maire de les voir partir, à aucun moment ils n'ont été informés du recours à une procédure d'expulsion contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal, la seule notification des mesures réglementaires à respecter faite le 22 novembre 2002 ne pouvant y suffire car cela était antérieure à la création de la procédure de mise en demeure par la loi du 5 mars 2007 et les réunions tenues en 2002 et 2003 ne portant que sur les nuisances alléguées et non sur un éventuel stationnement illicite ; que le respect d'une procédure contradictoire résulte d'un principe général du droit et doit s'appliquer même sans texte ;

Vu l'ordonnance et la décision attaquées ;

Vu l'ordonnance en date du 5 mai 2009 portant clôture de l'instruction au 25 mai 2009 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2009 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 18 mai 2009, présenté par le préfet de l'Oise qui conclut au non-lieu à statuer et au rejet de la requête ; le préfet fait valoir qu'il a tiré les conséquences du jugement du Tribunal administratif d'Amiens du 23 octobre 2001 confirmé par le Conseil d'Etat le 27 mars 2002 condamnant l'Etat pour faute lourde pour ne pas avoir usé des pouvoirs dont il disposait afin de faire cesser les troubles affectant la société voisine du terrain occupé ; que l'expulsion ayant déjà été opérée, le recours est devenu sans objet ; que le terrain en cause se situe sur le terrain de la commune de Saint-Leu-d'Esserent dont le maire est chargé de l'ordre public, de la sécurité publique et de la salubrité publique et qui pouvait, selon l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000, demander au préfet de mettre en demeure de quitter les lieux compte tenu de sa carence ; que le transfert de la compétence d'accueil à un établissement public de coopération intercommunale chargé de mettre en oeuvre le schéma départemental d'accueil des gens du voyage n'étant pas démontré et la commune comptant moins de 5 000 habitants (4 869 selon le recensement de l'INSEE au 1er janvier 1999) et n'étant donc soumise à un tel schéma, les requérants doivent établir le caractère régulier et licite de l'occupation du terrain sur lequel ils se sont établis sans l'accord du maire, ce qu'ils ne font pas ; que l'occupation du terrain est illégale dans la mesure où les populations se sont sédentarisées en infraction aux règles usuelles d'urbanisme, ne prouvent pas qu'ils détiennent un droit d'usage et ne justifient d'aucun droit ni titre ; que les troubles à l'ordre public sont établis par un rapport de gendarmerie et les faits retenus dans le jugement du 23 octobre 2001 ; que s'agissant de la violation des droits de la défense, il ressort du rapport de gendarmerie que les requérants ont été confrontés par leurs agissements aux services de l'Etat qui n'ont pas manqué de procéder aux rappels à la loi nécessaires et aux conséquences potentielles de leurs agissements , ce qui fait qu'ils ont été informés du caractère illégal du stationnement ; que les requérants n'étant pas censés ignorer la loi, ils devaient stationner sur une aire d'accueil réservée ; que dans le respect du principe du contradictoire, les services de l'Etat ont constamment envisagé les solutions en leur faveur ;

Vu les mémoires, enregistrés les 20 et 25 mai 2009, présentés pour M. J et autres, qui concluent aux même fins que leur requête par les mêmes moyens ; ils soutiennent, en outre, que la Communauté d'agglomération de Creil s'est opposée à leur expulsion, ce qui faisait obstacle à la mise en oeuvre de la procédure choisie ; que si le préfet a mis son arrêté à exécution, cette circonstance ne fait pas obstacle à l'annulation de ce dernier dès lors qu'il est illégal, la jurisprudence citée par le préfet n'étant pas transposable ; que le préfet ne pouvait user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 9-1 de la loi du 5 juillet 2000 dès lors qu'ils stationnent avec l'accord du propriétaire du terrain dont seule l'autorisation était requise ; que rien n'interdit le maintien pendant trente-deux ans d'une caravane sur un terrain privé et si l'installation d'un mobile-home nécessite une autorisation d'urbanisme, c'est sur le fondement du code de l'urbanisme que le préfet doit agir et non sur celui de la loi du 5 juillet 2000 ; qu'ils peuvent se prévaloir d'un bail verbal passé entre eux-mêmes et le propriétaire compte tenu de l'occupation des lieux depuis plus de trente ans ; qu'ils n'ont pas été informés de l'illégalité de leur stationnement ;

Vu l'ordonnance du 25 mai 2009 portant réouverture de l'instruction ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2009, présenté par le préfet de l'Oise, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; il fait valoir, en outre, que la circonstance que la Communauté d'agglomération creilloise n'ait pas exprimé son désaccord quant à la non installation des requérants sur sa propriété ne permet pas à ces derniers d'y séjourner définitivement dans un contexte d'insécurité et d'insalubrité publiques ; que les requérants n'apportent aucun document faisant état d'un accord de ladite communauté d'agglomération et ne contestent pas l'absence de bail ou d'autorisation d'urbanisme ; que les troubles et l'atteinte à l'ordre public permettaient au préfet d'agir à la demande du maire ; que la procédure d'usucapion n'a pas été engagée car les appelants ne remplissent pas les conditions prévues à l'article 2229 du code civil et aucune difficulté sérieuse justifiant la saisine de la juridiction judiciaire ne se pose ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 juin 2009, présenté pour M. J et autres qui concluent aux même fins que leur requête par les mêmes moyens ; ils soutiennent, en outre, que si depuis leur expulsion par le préfet ils ont été orientés vers un terrain, situé sur le territoire de la commune de Creil, sur lequel ils s'étaient installés, le président du Tribunal de grande instance de Senlis a ordonné leur expulsion à la demande de son propriétaire ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2009, présenté par le préfet de l'Oise, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; il soutient en outre que les éléments avancés par les requérants procèdent d'une cause juridique distincte devenue sans objet ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 juin 2009, présenté pour M. J et autres qui concluent aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; ils soutiennent, en outre, que le tribunal administratif s'est estimé compétent pour contester le caractère paisible de l'occupation du terrain alors qu'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judicaire de définir les critères d'une occupation civile au sens du code civil ; que ce faisant, le premier juge a méconnu la répartition des compétences entre les juridictions administratives et judiciaires ; que le jugement doit donc être annulé et qu'il y a lieu d'évoquer pour annuler l'arrêté attaqué ;

Vu les observations enregistrées le 26 juin 2009 et régularisées par la production de l'original le 29 juin 2009, présentées pour la Communauté d'agglomération creilloise, représentée par son président en exercice, par la société d'avocats Drye, de Bailliencourt et Associés, qui conclut à l'annulation de l'ordonnance du 2 avril 2009 du président du Tribunal administratif d'Amiens et de l'arrêté du préfet de l'Oise du 26 mars 2009 ainsi qu'à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'étaient édifiés sur le terrain litigieux des chalets en bois qui constituent des habitations légères au sens de l'article R. 11-31 du code de l'urbanisme, soumises au droit commun de la construction, et non des résidences mobiles de loisirs au sens de l'article R. 111-33 du même code ; que les personnes les occupant sont donc sédentarisées et ne relèvent pas des dispositions relatives aux gens du voyage ; qu'il ne résulte d'aucune disposition d'urbanisme de la commune que l'édification d'habitations légères de loisirs serait interdite sur le terrain considéré ; que ces constructions étant édifiées depuis plus de trois ans elles ne peuvent faire l'objet d'aucune prescription de démolition ; que le terrain appartenant non à la commune mais à elle-même, le préfet ne pouvait prendre l'arrêté attaqué sans préalablement prendre attache avec elle et lui notifier cette décision à l'édiction de laquelle elle devait donner son aval ; que l'expulsion est illégale dès lors que la mise en demeure de quitter les lieux ne pouvait être exécutée qu'après lui avoir été notifiée en sa qualité de propriétaire de façon à exercer son droit d'opposition ;

Vu l'ordonnance du 29 juin 2009 portant clôture de l'instruction au 20 juillet 2009 ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 juillet 2009, présenté par le préfet de l'Oise, qui conclut au rejet de l'intervention de la Communauté d'agglomération creilloise ; il fait valoir que la communauté d'agglomération ne saurait se prévaloir d'un droit de propriété sur le terrain en cause dès lors que ce dernier a été mis à sa disposition par la commune pour l'exercice de ses attributions dans un cadre intercommunal sur le fondement de l'article L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales ; qu'elle ne peut donc s'opposer sur ce terrain à la mise en oeuvre du pouvoir de police administrative générale dont dispose le maire et, par substitution, le préfet ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 juillet 2009, présenté pour M. J et autres, qui concluent aux même fins que leur requête par les mêmes moyens ; ils soutiennent, en outre, que contrairement à ce que semble alléguer le préfet, la terrain qu'ils occupaient étaient la propriété non de la commune de Creil mais du district urbain auquel ils avaient été cédés en 1973 et sur lesquels ce dernier avait autorisé leur installation en 1977 ; que le district étant devenu la Communauté d'agglomération creilloise sans changement de personne morale par-delà le changement de forme juridique, c'est avec l'accord constant du propriétaire qu'ils ont vécu dessus ; que le préfet à commis un détournement de procédure en utilisant un texte destiné à lutter contre les occupations illégales pour un motif tiré de problèmes de sécurité, de salubrité et de tranquillité publique ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 octobre 2009 et régularisé par la production de l'original le 21 octobre 2009, présenté pour la Communauté d'agglomération creilloise, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que la commune de Saint-Leu-d'Esserent n'étant pas membre de la Communauté d'agglomération creilloise, il ne peut y avoir de mise à disposition à son bénéfice de biens de cette commune dans un cadre intercommunal ; que le district urbain auquel elle succède l'avait acquis en 1967 auprès d'EDF et la commune n'en a jamais été propriétaire ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 octobre 2009, présenté par le préfet de l'Oise ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 15 juin 2009 près le Tribunal de grande instance de Douai, admettant M. Jean J au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 15 juin 2009 près le Tribunal de grande instance de Douai, refusant d'admettre Mme Marie-Louise J née M, M. Noël I, Mme Lisa I née J, M. François J, M. Christophe K, Mme Anita K née J, M. Lucien J, M. Joseph J, Mme Catherine J née I, M. Jean-Claude J, Mme Angélique J née , M. André J, Mme Sabrina J née I, M. Christopher L, Mme Laetitia L née J, M. David M, Mme Catherine M née J, M. Olivier I, Mme Christelle I née au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Broutin, pour M. Jean J, Mme Marie-Louise J née M, M. Noël I, Mme Lisa I née J, M. François J, M. Christophe K, Mme Anita K née J, M. Lucien J, M. Joseph J, Mme Catherine J née I, M. Jean-Claude J, Mme Angélique J née , M. André J, Mme Sabrina J née I, M. Christopher L, Mme Laetitia L née J, M. David M, Mme Catherine M née J, M. Olivier I, Mme Christelle I née LANGLIAM, Me Dandré, collaboratrice de la SCP Drye, pour la Communauté de l'agglomération creilloise ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 5 juillet 2000 : I. Les communes participent à l'accueil des personnes dites gens du voyage et dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles. II. Dans chaque département, (...) un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d'implantation des aires permanentes d'accueil et les communes où celles-ci doivent être réalisées. Les communes de plus de 5 000 habitants figurent obligatoirement au schéma départemental (...). III. Le schéma départemental est élaboré par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général. Après avis du conseil municipal des communes concernées et de la commission consultative prévue au IV, il est approuvé conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général (...) ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de ladite loi : I. Les communes figurant au schéma départemental en application des dispositions des II et III de l'article 1er sont tenues, dans un délai de deux ans suivant la publication de ce schéma, de participer à sa mise en oeuvre. Elles le font en mettant à la disposition des gens du voyage une ou plusieurs aires d'accueil, aménagées et entretenues. Elles peuvent également transférer cette compétence à un établissement public de coopération intercommunale chargé de mettre en oeuvre les dispositions du schéma départemental ou contribuer financièrement à l'aménagement et à l'entretien de ces aires d'accueil dans le cadre de conventions intercommunales. II. Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale intéressés assurent la gestion de ces aires ou la confient par convention à une personne publique ou privée. III. Le délai de deux ans prévu au I est prorogé de deux ans, à compter de sa date d'expiration, lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale a manifesté, dans ce délai, la volonté de se conformer à ses obligations : (...) ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la même loi : I. Dès lors qu'une commune remplit les obligations qui lui incombent en application de l'article 2, son maire (...) peut, par arrêté, interdire en dehors des aires d'accueil aménagées le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées à l'article 1er. Ces dispositions sont également applicables aux communes non inscrites au schéma départemental mais dotées d'une aire d'accueil (...). Les mêmes dispositions sont applicables aux communes qui bénéficient du délai supplémentaire prévu au III de l'article 2 jusqu'à la date d'expiration de ce délai ainsi qu'aux communes disposant d'un emplacement provisoire faisant l'objet d'un agrément par le préfet, dans un délai fixé par le préfet et ne pouvant excéder six mois à compter de la date de cet agrément (...). L'agrément d'un emplacement provisoire n'exonère pas la commune des obligations qui lui incombent dans les délais prévus par l'article 2. II. En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I, le maire (...) peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publique. La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures (...). Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effets dans le délai fixé et n'a pas fait l'objet d'un recours dans les conditions fixées au II bis, le préfet peut procéder à l'évacuation forcée des résidences mobiles, (...) dans le délai fixé pour l'exécution de la mise en demeure (...). II bis. Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au Tribunal administratif. Le recours suspend l'exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du Tribunal ou son délégué statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine. III. Les dispositions du I, du II et du II bis ne sont pas applicables au stationnement des résidences mobiles appartenant aux personnes mentionnées à l'article 1er de la présente loi : 1° Lorsque ces personnes sont propriétaires du terrain sur lequel elles stationnent ; 2° Lorsqu'elles disposent d'une autorisation délivrée sur le fondement de l'article L. 443-1 du code de l'urbanisme ; 3° Lorsqu'elles stationnent sur un terrain aménagé dans les conditions prévues à l'article L. 443-3 du même code (...) ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 9-1 de cette loi : Dans les communes non inscrites au schéma départemental et non mentionnées à l'article 9, le préfet peut mettre en oeuvre la procédure de mise en demeure et d'évacuation prévue au II du même article, à la demande du maire (...) en vue de mettre fin au stationnement non autorisé de résidences mobiles de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. (...) Les personnes objets de la décision de mise en demeure bénéficient des voies de recours mentionnées au II bis du même article ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MM Jean et Lucien J et leur famille, gens du voyage, vivaient habituellement depuis 1977 sur un terrain destiné à l'accueil des gens du voyage appartenant, contrairement aux allégations du préfet, au district urbain de l'agglomération creilloise, devenu Communauté de communes de l'agglomération creilloise puis Communauté d'agglomération creilloise, et situé sur le territoire de la commune de Saint-Leu-d'Esserent, non membre de cette structure de coopération ; que ce terrain est situé entre une station d'épuration et un établissement de fabrication de gaz industriels classé Seveso ; que, par un courrier du 6 février 2009, le maire de Saint-Leu-D'Esserent a sollicité du préfet de l'Oise l'expulsion des intéressés en raison des nuisances et des risques récurrents liés à cette occupation, et, après avoir été mis en demeure par ce dernier d'user de ses pouvoirs de police, a renouvelé sa demande par un courrier du 12 mars 2009 en raison de l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de rétablir l'ordre public ; que, par un arrêté du 26 mars 2009, le préfet de l'Oise, agissant sur le fondement des dispositions précitées des articles 9 et 9-1 de la loi du 5 juillet 2000, a alors mis en demeure M. J et autres de quitter les lieux dans un délai de huit jours, faute de quoi il ferait appel à la force publique pour procéder à une évacuation forcée ; que M. J et autres relèvent appel de l'ordonnance du 2 avril 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par le préfet de l'Oise :

Considérant que l'expulsion des requérants le 28 avril 2009 à la suite de la mise en demeure attaquée n'a pas eu pour effet de priver d'objet le litige dès lors que celle-ci n'a pas été retirée ; que, par suite, les conclusions à fin de non-lieu présentées par le préfet de l'Oise ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur la légalité de l'arrêté du 25 mars 2009 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, ni d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des planches photographiques produites par le préfet, que M. J et autres résidaient sur le terrain en cause au moyen, non seulement de résidences mobiles, mais également d'habitations légères et de caravanes non roulantes ; qu'ils n'entraient pas ainsi dans le champ d'application des dispositions des articles 9 et 9-1 qui ne concernent que les gens du voyage stationnant irrégulièrement leurs résidences mobiles ; que, dès lors, l'arrêté litigieux est entaché d'erreur de droit au regard de ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. J et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise du 25 mars 2009 les mettant en demeure de quitter le site de Saint-Leu-d'Esserent dans un délai de huit jours ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il résulte des dispositions de la loi susvisée du 10 juillet 1991 que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de mettre à la charge de la partie perdante que le versement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat ; que M. Jean J, qui a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, n'allègue ni n'établit qu'il aurait personnellement exposé des frais excédant la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à Me Broutin, son avocat ; que, par suite ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 1 500 euros au bénéfice des autres requérants en application de ces dispositions ;

Considérant qu'en application des mêmes dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative il y a également lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de la Communauté d'agglomération creilloise, laquelle a été appelée à produire des observations en qualité de propriétaire du terrain dont les requérants ont été expulsés ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du président du Tribunal administratif d'Amiens du 2 avril 2009 et l'arrêté du 25 mars 2009 du préfet de l'Oise sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera aux requérants, à l'exception de M. Jean J, la somme globale de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : L'Etat versera à la Communauté d'agglomération creilloise la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de M. Jean J tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean J, à Mme Marie-Louise J née M, à M. Noël I, à Mme Lisa I née J, à M. François J, à M. Christophe K, à Mme Anita K née J, à M. Lucien J, à M. Joseph J, à Mme Catherine J née I, à M. Jean-Claude J, à Mme Angélique J née , à M. André J, à Mme Sabrina J née I, à M. Christopher L, à Mme Laetitia L née J, à M. David M, à Mme Catherine M née J, à M. Olivier I, à Mme Christelle I née , à la Communauté d'agglomération creilloise et au préfet de l'Oise.

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N°09DA00690


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA00690
Date de la décision : 12/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : BROUTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-11-12;09da00690 ?
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