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17/11/2009 | FRANCE | N°08DA00881

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 17 novembre 2009, 08DA00881


Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Philippe A, demeurant ..., par la SCP de Foucher, Guey, Chrétien ; M. Philippe A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704742 du Tribunal administratif de Lille du 13 mars 2008 en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2002 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été as

sujetti au titre de l'année 2002 ;

Il soutient que s'il acquiesce au jugement a...

Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Philippe A, demeurant ..., par la SCP de Foucher, Guey, Chrétien ; M. Philippe A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704742 du Tribunal administratif de Lille du 13 mars 2008 en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2002 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2002 ;

Il soutient que s'il acquiesce au jugement attaqué en tant qu'il a statué sur les impôts supplémentaires au titre des années 2003 et 2004, c'est à tort que l'administration lui a refusé, pour l'année 2002, le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 44 octies alors en vigueur du code général des impôts, dès lors que ce texte n'exige pas que la totalité de l'activité de l'entreprise revendiquant cette mesure soit exercée dans la zone franche urbaine et qu'il résulte du constat d'huissier produit au dossier, des attestations des clients et des conditions de son activité qu'il exerçait celle-ci nécessairement à son siège ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête aux motifs que l'implantation de moyens d'exploitation en zone franche est une condition nécessaire mais non suffisante pour se prévaloir du régime prévu à l'article 44 octies ; que le contribuable doit y avoir exercé une activité effective, ce qui n'a pas été le cas de l'EURL Alliance Ingénierie Conseil qui, à l'adresse du siège, ne disposait que d'un mobilier restreint, n'avait ni stock, ni véhicule, ni employé, n'avait aucun abonnement téléphonique ni aucune liaison à Internet, ce qui peut paraître curieux pour une société de conseil en informatique, et n'a présenté que des factures de consommation de fluides extrêmement limitées ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 30 octobre 2009, présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Boutou, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Chrétien, pour M. A ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de l'EURL Alliance Ingénierie Conseil portant sur les exercices clos en 2002, 2003 et 2004, M. Philippe A s'est vu notifier des rappels d'impôt sur le revenu au titre de ses bénéfices industriels et commerciaux des années 2002 à 2004, compte tenu de la remise en cause de l'exonération des bénéfices réalisés par cette société dont elle avait entendu se prévaloir au titre de l'article 44 octies du code général des impôts ; que suite au rejet de sa réclamation, M. A a saisi le Tribunal administratif de Lille de ce litige, qui a rejeté, par jugement du 13 mars 2008, sa requête tendant à la décharge des impositions supplémentaires auxquelles il est assujetti pour ces trois années ; que M. A fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa requête à fin de décharge au seul titre de l'année 2002 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 octies du code général des impôts alors en vigueur : I. Les contribuables qui exercent ou créent des activités avant le 31 décembre 2001 dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire (...) sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de la délimitation de la zone pour les contribuables qui y exercent déjà leur activité ou dans le cas contraire, celui du début de leur activité dans une de ces zones (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A exerçait au cours de l'année 2002 une activité de conseil en informatique au sein de l'EURL Alliance Ingénierie Conseil dont il a fixé le siège en zone franche urbaine à Lille ; que s'il produit un constat d'huissier attestant qu'à cette adresse, sont installés du mobilier du bureau et de la documentation, ce constat a toutefois été réalisé quatre ans après l'année d'imposition ; qu'il résulte de l'examen des factures d'électricité de la société qui relève une consommation moyenne d'un peu plus d'un kilowatt par jour, que lesdits locaux ont été très peu occupés, alors que le contribuable soutient n'avoir effectué que peu de déplacements auprès de ses clients et qu'il ne conteste pas que les divers appareils électriques dont il disposait sur place avaient à eux seuls une consommation horaire du double de cette consommation moyenne journalière ; que le siège de la société ne disposait d'aucun abonnement téléphonique fixe, empêchant cette société pourtant spécialisée dans l'informatique d'accéder à Internet par un autre moyen que le seul téléphone portable de son dirigeant qui soutient pourtant avoir exercé sur place des tâches de conception, d'études et d'organisation de systèmes informatiques de clients spécialisés dans la grande distribution ; qu'il en résulte que M. A n'exerçait pas d'activité, fût-elle partielle, dans ce local situé en zone franche urbaine ; que dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'EURL pouvait prétendre au bénéfice de l'exonération prévue à l'article 44 octies du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en tant qu'elle portait sur l'année 2002 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°08DA00881


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA00881
Date de la décision : 17/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Kimmerlin
Rapporteur ?: M. Bertrand Boutou
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SCP DE FOUCHER-GUEY-CHRETIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-11-17;08da00881 ?
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