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17/11/2009 | FRANCE | N°08DA01365

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 17 novembre 2009, 08DA01365


Vu la requête, enregistrée le 22 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-Jacques A, demeurant ..., par Me Buffetaud ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602413 du 17 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision dite 48S du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 30 août 2006 lui notifiant la perte de validité de son permis de conduire ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) d'e

njoindre audit ministre de l'intérieur de procéder à la restitution des 12 points re...

Vu la requête, enregistrée le 22 août 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-Jacques A, demeurant ..., par Me Buffetaud ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602413 du 17 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision dite 48S du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 30 août 2006 lui notifiant la perte de validité de son permis de conduire ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre audit ministre de l'intérieur de procéder à la restitution des 12 points retirés du permis de conduire dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

Il soutient que, bien qu'ayant été destinataire le 5 septembre 2006 de la décision 48S du 30 août 2006, il n'a jamais été destinataire de notifications de retrait de points auparavant et que la notification globale des retraits de points par le biais de ladite décision ne saurait satisfaire à l'information du requérant à qui il n'a été notifié aucune des décisions de retraits de points individuelles au préalable ; que les informations préalables que doivent délivrer les agents verbalisateurs, en vertu des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, ne lui ont pas été communiquées lors des éventuelles infractions ; que le procès-verbal d'infraction et la carte de paiement sont en parfaite contradiction avec les articles L. 225-1 à L. 225-9 du code de la route ; que son nom ne figure pas sur les infractions du 1er septembre 2004, du 23 octobre 2004 et du 8 septembre 2005, ni, concernant celle relevée le 1er septembre 2004, la marque du véhicule conduit ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 septembre 2008, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales qui demande à la Cour de rejeter la requête de M. A ; il soutient que le volet du procès-verbal intitulé justificatif de paiement à détacher et à conserver par le contrevenant ainsi que le second volet contiennent toutes les informations prévues par les articles L. 223-2 et R. 223-3 du code de la route ; que le recto de chacun des procès-verbaux joints comporte le nom de l'intéressé et son adresse ; que l'absence de mention précise de la marque du véhicule du contrevenant ne saurait utilement être soulevé s'agissant de la perte de permis de conduire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code la route ;

Vu le code de justice administrative;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant qu'à la suite de différentes infractions au code de la route, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a notifié à M. A par décision du 30 août 2006, la perte de validité de son permis de conduire ; que M. A relève appel du jugement, en date du 17 juillet 2008, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;

Sur la légalité de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 30 août 2006 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'il est fait application de la procédure d'amende forfaitaire, comme en l'espèce, l'information remise ou adressée par le service verbalisateur doit porter, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 223-3, d'une part, sur l'existence d'un traitement automatisé des points et la possibilité d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 du code de la route et, d'autre part, sur le fait que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale établit la réalité de l'infraction, dont la qualification est précisée, et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction ;

Considérant que, cependant, la mention selon laquelle le droit d'accès s'exerce conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 n'a pas, par elle-même, un caractère substantiel au regard des garanties essentielles à donner à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, dès lors que les informations utiles auxquelles font référence les articles en cause ont été portées à sa connaissance ; que les procès-verbaux produits par l'administration comportent, pour les infractions commises les 1er septembre 2004, 23 octobre 2004, 9 novembre 2004 et le 8 septembre 2005, la mention oui dans la case perte de points du permis de conduire ; que M. A a signé les procès-verbaux de contravention précités aux termes desquels il reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que les procès-verbaux ont été établis sur des imprimés types qui informent le contrevenant de l'existence d'un traitement automatisé des pertes et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant ; que s'agissant de l'infraction relevée le 8 septembre 2005, il ressort des pièces du dossier que les mentions, sur les documents remis à M. A lors de la constatation de cette infraction, comportent l'indication de ce que les retraits de points donnent lieu à un traitement automatisé dans le cadre du système national des permis de conduire, de ce que les informations relatives au dossier de permis de conduire peuvent être obtenues auprès de la préfecture ou de la sous-préfecture du domicile de l'intéressé et de ce que le droit d'accès et de rectification s'exerce en vertu de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, auprès d'autorités identifiées, sont suffisantes au regard des exigences d'information qui résultent de l'article L. 223-3 du code de la route ; que, s'agissant des infractions commises les 1er septembre 2004, 23 octobre 2004, 9 novembre 2004, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait dû être informé de la possibilité d'obtenir une copie du relevé d'information intégral le concernant, cette possibilité étant expressément exclue par les dispositions de l'article L. 225-3 du code de la route dans sa rédaction en vigueur à la date des infractions ;

Considérant, enfin, que si M. A soutient que son nom ne figure pas sur les procès-verbaux d'infractions du 1er septembre 2004, du 23 octobre 2004 et du 8 septembre 2005, il résulte des pièces du dossier que le recto de chacun des procès-verbaux d'infraction produit par l'administration comporte bien le nom du contrevenant ; qu'ainsi ce moyen manque en fait ; que, par ailleurs, la circonstance que seul le type, à savoir, classe E et non la marque du véhicule, est mentionné sur le procès-verbal de l'infraction relevée le 1er septembre 2004, est sans incidence sur la légalité du retrait de point correspondant à cette infraction ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, celui des conclusions à fin d'injonction ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 30 août 2006 lui notifiant la perte de validité de son permis de conduire ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Jacques A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Copie sera adressée au préfet de l'Eure.

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N°08DA01365 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Kimmerlin
Rapporteur ?: M. Michel Durand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : BUFFETAUD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 17/11/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08DA01365
Numéro NOR : CETATEXT000021750651 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-11-17;08da01365 ?
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