La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/11/2009 | FRANCE | N°08DA02072

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 17 novembre 2009, 08DA02072


Vu la décision en date du 12 décembre 2008 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant sur le pourvoi en cassation introduit par M. Michel A, Mme Bernadette A, M. Etienne A et M. Guillaume A contre l'ordonnance du 26 avril 2006 et le jugement du 19 décembre 2005 du Tribunal administratif de Lille par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Douai a rejeté leur requête, a annulé cette ordonnance et renvoyé l'affaire devant la Cour administrative d'appel de Douai statuant dans une autre formation ;

Vu la requête, enregistrée sous le n° 06DA002

99 le 22 février 2006, présentée pour M. Michel A, Mme Bernadette...

Vu la décision en date du 12 décembre 2008 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant sur le pourvoi en cassation introduit par M. Michel A, Mme Bernadette A, M. Etienne A et M. Guillaume A contre l'ordonnance du 26 avril 2006 et le jugement du 19 décembre 2005 du Tribunal administratif de Lille par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Douai a rejeté leur requête, a annulé cette ordonnance et renvoyé l'affaire devant la Cour administrative d'appel de Douai statuant dans une autre formation ;

Vu la requête, enregistrée sous le n° 06DA00299 le 22 février 2006, présentée pour M. Michel A, Mme Bernadette A, M. Etienne A et M. Guillaume A, demeurant ..., par Me Gros ; les consorts A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0105965 du 19 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à ce que le Syndicat intercommunal de distribution d'eau du Nord (SIDEN) soit condamné à leur verser une indemnité correspondant au coût des travaux de réparation du système hydraulique du domaine d'Hugémont et que le Tribunal enjoigne au défendeur de rétablir un débit d'eau de 1 000 m3 et prenne toutes mesures utiles pour éviter que le système hydraulique du domaine d'Hugémont subisse à l'avenir des dommages ;

2°) de mettre à la charge du SIDEN la somme de 10 000 000 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de leur réclamation préalable ;

3°) de condamner le SIDEN à leur payer une somme d'un montant de 3000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Les consorts A soutiennent que le mémoire introductif de 1ère instance comprenait expressément une demande d'indemnisation ; que l'absence de conclusions chiffrées dans le mémoire faisant suite au rapport d'expertise ne constituait pas une renonciation à leur demande d'indemnisation ; que le Tribunal a omis de les inviter à régulariser leur demande ; que le chiffrage de leur demande était constitué par le montant des travaux nécessités par la remise en état du système hydraulique du domaine ; que le chiffrage peut être présenté en appel ; que le pompage opéré par le SIDEN est directement et certainement responsable de l'abaissement du niveau des plan d'eau du domaine ; que ce déficit en eau est la cause de la dégradation des berges des plans d'eau ; que le préjudice qui en résulte doit être évalué à 10 000 000 euros ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 janvier 2009, présenté pour M. Michel A, Mme Bernadette A, M. Etienne A et M. Guillaume A, par Me Gros ; les consorts A concluent aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 mai 2009, présenté pour la régie Noreade venant aux droits du SIDEN France, par Me Dutat ; elle conclut au rejet de la requête et demande, en outre, la condamnation des consorts A à lui payer une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que les conclusions indemnitaires des requérants ont été abandonnées après le rapport d'expertise dans la mesure où il n'était plus demandé au syndicat de respecter une obligation de résultat et d'effectuer des travaux selon les préconisations de l'expert ; que les conclusions indemnitaires n'étaient pas chiffrées ; que le Tribunal n'était pas tenu de les inviter à chiffrer leur demande ; que l'expert Bernard n'avait pas établi la responsabilité du captage d'eau par le SIDEN dans le déficit d'alimentation en eau des étangs du domaine ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 octobre 2009, présenté pour M. Michel A, Mme Bernadette A, M. Etienne A et M. Guillaume A ; ils concluent aux mêmes fins que leur requête et par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Hicter, pour les consorts A et Me Dutat, pour la régie Noreade venant aux droits du SIDEN ;

Considérant que par jugement du 19 décembre 2005, le Tribunal administratif de Lille a rejeté la demande présentée par M. Michel A, Mme Bernadette A, M. Etienne A et M. Guillaume A tendant à la condamnation du Syndicat intercommunal de distribution d'eau du Nord (SIDEN) à les indemniser du coût afférent aux travaux nécessités par le rétablissement du régime hydraulique des étangs de leur domaine affecté par le captage d'eau exploité par ledit syndicat ; que les consorts A relèvent appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en estimant qu'il y avait lieu de rejeter la demande de M. Michel A, de Mme Bernadette A, de M. Etienne A et de M. Guillaume A au seul motif qu'ils n'avaient pas présenté de conclusions chiffrées, les premiers juges ont fondé leur décision sur l'irrecevabilité de ladite demande pour défaut de chiffrage ; que, d'une part, il ressort de la demande devant le tribunal administratif que les requérants ont sollicité la condamnation du syndicat à les indemniser du coût des travaux sans chiffrer leur demande et que s'ils ont réservé la présentation de conclusions chiffrées dans l'attente des résultats de l'expertise qu'ils demandaient au Tribunal, il ressort des mémoires des requérants qu'ils n'ont pas chiffré leurs conclusions après le dépôt du rapport d'expertise le 3 juin 2005 ; que, d'autre part, il ressort du mémoire produit en première instance le 29 septembre 2005 par la régie Noreade venant aux droits du SIDEN, que cette dernière a opposé la fin de non-recevoir tirée de l'absence de chiffrage de la demande d'indemnisation et que celui-ci a été communiqué aux requérants le 3 octobre suivant ; qu'ainsi, les consorts A ne sont fondés ni à soutenir que leur demande était chiffrée, ni que le Tribunal était tenu de les inviter à régulariser leur demande en chiffrant leurs conclusions avant de juger leur requête irrecevable ; que, par suite, les consorts C ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;

Sur les conclusions indemnitaires des consorts A :

Considérant que la victime d'un dommage, qui s'est abstenue en première instance de préciser le montant de la somme d'argent à laquelle elle prétend dans sa demande de condamnation pécuniaire, n'est pas recevable à chiffrer pour la première fois en appel ses conclusions ; qu'il appartient au juge d'appel de rejeter comme irrecevables de telles conclusions nouvelles en appel aussi bien dans le cas où, saisi d'un jugement régulièrement prononcé, il statue dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel que dans celui où, saisi d'un jugement irrégulier, il utilise après avoir annulé ce dernier son pouvoir d'évoquer le litige ;

Considérant ainsi qu'il a été dit ci-dessus que les consorts A, qui se sont abstenus en première instance de préciser le montant de l'indemnité sollicitée, ne sont pas recevables à chiffrer, pour la première fois, en appel leurs conclusions ; que de telles conclusions, ainsi que le fait valoir la régie Noreade sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Michel A, Mme Bernadette A, M. Etienne A et M. Guillaume A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que l'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; que la présente décision, en tant qu'elle rejette la requête de M. Michel A, de Mme Bernadette A, de M. Etienne A et de M. Guillaume A n'implique, par elle-même, aucune mesure d'exécution particulière ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par les intéressés, doivent, en tout état de cause, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions précitées s'opposent à ce que le Syndicat intercommunal de distribution d'eau du Nord, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme A la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence leurs conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Michel A, Mme Bernadette A, M. Etienne A et M. Guillaume A à verser à la régie Noreade venant aux droits du Syndicat intercommunal de distribution d'eau du Nord une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Michel A, de Mme Bernadette A, de M. Etienne A et de M. Guillaume A est rejetée.

Article 2 : M. Michel A, Mme Bernadette A, M. Etienne A et M. Guillaume A verseront à la régie Noreade une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel A, à Mme Bernadette A, à M. Etienne A, à M. Guillaume A et au président de la régie Noreade.

''

''

''

''

2

N°08DA02072


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Kimmerlin
Rapporteur ?: M. Michel Durand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SCP DUTAT-LEFEVRE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 17/11/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08DA02072
Numéro NOR : CETATEXT000021750655 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-11-17;08da02072 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award