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17/11/2009 | FRANCE | N°09DA00947

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 17 novembre 2009, 09DA00947


Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Inga B épouse A, demeurant ..., par Me Thiéffry ; Mme B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900259 du 2 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 avril 2008 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays dont elle a la nationalité comme pays de destination ;

) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 4 avril 2008 et d'enjoindre au ...

Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Inga B épouse A, demeurant ..., par Me Thiéffry ; Mme B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900259 du 2 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 avril 2008 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays dont elle a la nationalité comme pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 4 avril 2008 et d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 319,06 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme B soutient qu'en ce qui concerne la décision de refus de séjour, le tribunal administratif a commis une erreur de fait sur sa situation personnelle en ne précisant pas dans quel pays elle était censée avoir une vie privée et familiale ; que ses enfants ont rejoint leurs parents en France en 2008 et que la famille est désormais installée en France ; que le préfet du Nord a également commis une erreur de fait en considérant que les deux enfants des époux C vivaient en Azerbaïdjan ; que la décision qui remet en cause une vie privée et familiale bien établie en France alors qu'elle ne pourrait s'accomplir en Azerbaïdjan en raison des origines de son conjoint est intervenue en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la nationalité azéri de la famille n'est pas établie ; qu'il n'est pas établi que ses enfants seraient admissibles en Azerbaïdjan ; que son état de santé nécessite un suivi médical dont elle ne pourrait bénéficier dans son pays d'origine ; que le refus de séjour entraîne des conséquences d'une extrême gravité sur sa situation personnelle ; qu'en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire, l'illégalité de la décision de refus de séjour implique l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; que la mesure d'éloignement la priverait du suivi médical exigé par son état de santé ; qu'elle est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention susmentionnée ; que la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, laquelle entraîne la nullité de la décision portant obligation de quitter le territoire qui sert de fondement à la décision fixant le pays de destination ; qu'elle est exposée à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Azerbaïdjan ; que la simple référence au retour dans le pays d'origine n'est pas suffisamment précise pour déterminer le pays de renvoi, compte tenu des imprécisions qui entourent sa situation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 18 mai 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme B ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 août 2009, présenté par le préfet du Nord ; il conclut au rejet de la requête par les motifs que les décisions attaquées ont été prises par une autorité compétente titulaire d'une délégation de signature régulière ; que l'erreur de fait situant les enfants du couple en Azerbaïdjan a été sans incidence sur le sens de la décision ; que Mme B et son époux ne justifient pas d'une durée de présence importante en France, ni être isolés dans leur pays d'origine ; que les dispositions de l'article L. 313-11-7° ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne leur confèrent aucun droit pour choisir leur pays de résidence ; qu'il n'est pas justifié par les requérants que leur origine ethnique différente leur interdirait de vivre en Azerbaïdjan ; que les exceptions d'illégalité invoquées par la requérante ne sont pas fondées dans la mesure où la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que la demande de titre de séjour n'est pas fondée sur un motif médical ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation n'est pas fondé ; que la requérante n'établit pas qu'elle serait personnellement et directement exposée à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'intéressée ne conteste pas être originaire d'Azerbaïdjan et n'établit pas qu'elle aurait sollicité le statut d'apatride ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Corset, substituant Me Thiéffry, pour Mme B ;

Considérant que, par arrêté en date du 4 avril 2008, le préfet du Nord a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de l'Azerbaïdjan ou de tout autre pays pour lequel elle établit être légalement admissible ; que, par le jugement attaqué du 2 avril 2009 dont Mme B relève appel, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité de l'arrêté en tant qu'il porte refus de séjour :

Considérant, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que Mme B est entrée sur le territoire français en décembre 2005 démunie de visa, à l'âge de 40 ans, et qu'elle a été autorisée à séjourner, ainsi que son époux, en qualité de demandeur d'asile politique ; que ce statut lui a été refusé ainsi qu'à son conjoint par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 8 novembre 2006 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 13 mars 2008 ; que Mme B n'établit pas, ainsi qu'il a été justement apprécié par les premiers juges, être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie familiale hors de France avec son époux, lequel a également fait l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une mesure d'éloignement ; qu'en particulier, si elle allègue être dans l'impossibilité de vivre avec son époux en Azerbaïdjan en raison de l'origine arménienne de ce dernier, elle n'apporte aucun élément permettant au juge d'apprécier le sérieux de ses allégations ; que la circonstance que ses deux enfants, au demeurant majeurs, sont désormais présents sur le territoire français en qualité de demandeurs d'asile depuis le mois d'avril 2008, n'est pas davantage de nature à établir l'atteinte alléguée à la vie familiale, nonobstant la circonstance que l'arrêté a mentionné par erreur que les enfants vivaient en Azerbaïdjan alors qu'ils vivaient en Russie ; que, dans ces conditions, il n'est pas établi que la décision de refus de séjour du préfet du Nord aurait porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et qu'elle aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que Mme B soutient que son état de santé nécessiterait un suivi médical non accessible dans son pays d'origine et dont le défaut aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'au regard de cette situation, le refus de titre de séjour qui lui est opposé serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ressort toutefois des pièces médicales produites par l'intéressée, qu'elle a subi deux interventions chirurgicales le 13 novembre 2006 et le 26 janvier 2007, soit plus d'une année avant la décision attaquée, mais qu'elle ne justifie pas suivre un traitement médical traduisant une pathologie particulière grave ; que les deux certificats médicaux des 20 mai et 24 octobre 2008 sont postérieurs à l'arrêté attaqué ; qu'il n'est pas davantage établi par les témoignages attestant de son intégration à la société française, que le refus de séjour serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de Mme B ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations susrappelées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés ;

Sur la légalité de l'arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour, doit être écarté ;

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés précédemment, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de ce que la décision serait entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences de sa situation personnelle, doivent être écartés ;

Considérant que si Mme B invoque son état de santé, qui nécessiterait un suivi médical dont l'absence aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, la seule circonstance que Mme B ait subi une intervention chirurgicale en novembre 2006 suivie d'une autre intervention en janvier 2007 n'est pas de nature à établir que le préfet du Nord aurait commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que, si Mme B, dont les différentes demandes d'admission au statut de réfugié ont été successivement rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Commission des recours des réfugiés, soutient qu'elle craint des persécutions en cas de retour en Azerbaïdjan, les éléments à caractère général et notamment le rapport de la commission de l'immigration du Canada qu'elle produit à l'appui de ses allégations sont insuffisants pour établir la réalité des dangers auxquels elle prétend qu'elle serait personnellement exposée ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Sur la légalité de l'arrêté en tant qu'il fixe le pays de destination :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour a été écarté ; que, par suite, le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l'illégalité de ces décisions doit également être écarté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B est née en Azerbaïdjan et que, dans sa demande d'asile, elle n'a pas contesté cette origine ; qu'elle a également témoigné d'un long séjour en Russie et de son intégration dans ce pays ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B aurait la qualité d'apatride ; qu'il suit de là que l'intéressée n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne pouvait être éloignée à destination d'aucun Etat ; que, dès lors, le préfet du Nord a pu légalement décider de l'éloigner à destination de l'Azerbaïdjan, qui est son pays d'origine, ou dans tout autre pays dans lequel elle établirait être légalement admissible ;

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, Mme B n'établit pas la réalité des dangers auxquels elle prétend qu'elle serait personnellement exposée ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 avril 2008 du préfet du Nord ; que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Inga B épouse A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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N°09DA00947 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Kimmerlin
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : AVOCATS DU 37

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 17/11/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09DA00947
Numéro NOR : CETATEXT000021750658 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-11-17;09da00947 ?
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