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26/11/2009 | FRANCE | N°07DA01813

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 26 novembre 2009, 07DA01813


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 3 décembre 2007, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION AMIENS METROPOLE, dont le siège est place de l'hôtel de ville à Amiens (80000), par la SCP Marguet, Hosten ; la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION AMIENS METROPOLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500126 du 28 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Communauté de communes de l'Abbevillois à lui payer la somme de 648 970 euros avec intérêts de dro

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 3 décembre 2007, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION AMIENS METROPOLE, dont le siège est place de l'hôtel de ville à Amiens (80000), par la SCP Marguet, Hosten ; la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION AMIENS METROPOLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500126 du 28 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Communauté de communes de l'Abbevillois à lui payer la somme de 648 970 euros avec intérêts de droit à compter du 13 janvier 2005 capitalisés, en réparation du préjudice subi suite à la résiliation du contrat consécutif au non dépôt des ordures ménagères par ladite communauté de communes succédant au district Abbevillois, ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner la Communauté de communes de l'Abbevillois à lui payer la somme de 648 970 euros avec intérêts de droit à compter du 13 janvier 2005 sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner la Communauté de communes de l'Abbevillois à lui payer la somme de 648 970 euros avec intérêts de droit à compter du 13 janvier 2005 sur le fondement de la responsabilité extra contractuelle ;

4°) de condamner la Communauté de communes de l'Abbevillois à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle a conclu le 24 octobre 1994 une convention d'une durée initiale de dix ans, avec le district Abbevillois, devenu Communauté de communes de l'Abbevillois, lui donnant accès à son centre de traitement des ordures ménagères à l'usine de méthanisation Valorga, moyennant un droit d'usage ; que la Communauté de communes de l'Abbevillois a respecté les termes de la convention jusqu'au 2 octobre 2001, date à laquelle elle a cessé tout approvisionnement auprès de la société Idex, venant aux droits de la société Valorga ; que, par délibération du 27 novembre 2002, le président de la Communauté de communes de l'Abbevillois résiliait unilatéralement la convention, en arguant d'une possibilité de sortie sans préavis au delà d'une période de trois ans ; que l'article 5 de la convention n'autorisait pas la résiliation décidée unilatéralement par la Communauté de communes de l'Abbevillois ; que la convention conclue avec la société Valorga prévoyait la possibilité de dénoncer la convention après 3 ans moyennant un préavis de même durée ; que le caractère fautif de la rupture est établi ; que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION AMIENS METROPOLE a bien agi sur le plan de la responsabilité contractuelle dès lors que le contrat a été rompu de manière unilatérale et fautive ; qu'elle a droit, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à la réparation intégrale de son préjudice qu'elle chiffre à la somme de 648 970 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2005 ; qu'à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité extra contractuelle, elle demande la condamnation de la Communauté de communes de l'Abbevillois à lui verser ladite somme à titre dommages et intérêts, augmentée des intérêts au taux légal ; que subsidiairement, si la Communauté de communes de l'Abbevillois sollicitait l'annulation de ladite convention, ses conclusions seraient irrecevables dès lors qu'elle n'a pas formulé de demande préalable ; qu'en outre, la prescription s'appliquerait à la demande de paiement non chiffrée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2008 par télécopie et confirmé le 1er avril 2008 par la production de l'original, présenté pour la Communauté de communes de l'Abbevillois, dont le siège est Hôtel de ville à Abbeville (80103), qui conclut au rejet de la requête de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION AMIENS METROPOLE, à la prononciation de la nullité de la convention litigieuse et à titre subsidiaire à ce que l'indemnisation ne soit accordée que sur le montant de 5 euros la tonne ; elle soutient que la requête de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION AMIENS METROPOLE est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir dès lors qu'elle ne justifie pas qu'elle est propriétaire du sol et surtout du fonds industriel et que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION AMIENS METROPOLE a délégué le recouvrement des redevances à la société Valorga, devenue société Idex, qui en fonction de ses obligations contractuelle a fixé un prix accepté par l'exposante qui inclut les redevances ; que les règles du code des marchés publics n'ont pas été respectées ; que la convention entre le district Abbevillois et la société Valorga Picardie, devenue Idex, est un contrat de marché public qui, à ce titre, est soumis à une procédure particulière tendant notamment à une transparence et une concurrence sur les prix ; que la convention passée entre la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION AMIENS METROPOLE est nulle en tant qu'elle instaure un supplément de prix dissociable de la convention passée avec la société Valorga, est dépourvue de cause, résulte d'un abus de position dominante et aboutit à faire payer deux fois la même prestation ; qu'il ressort des dispositions de l'article 5 de la convention du 17 octobre 2003, qu'il existait un droit de sortie prévu à son profit après une durée minimale de trois années, moyennant un préavis non défini ; que le non usage des services de l'usine Valorga ne peut qu'entraîner une absence totale de perception d'un droit qui ne trouverait aucune contrepartie ; que l'arrêté du 9 juillet 2001 par lequel le préfet a enjoint au district de cesser toute activité sur le site de Rouvroy présente les qualités de force majeure et l'a exonérée de ses obligations ; que la responsabilité délictuelle de la Communauté de communes de l'Abbevillois ne saurait être engagée ;

Vu l'ordonnance, en date du 6 mai 2008, portant clôture d'instruction au 6 juin 2008 ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 mai 2008, présenté pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION AMIENS METROPOLE, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre que la Communauté de communes de l'Abbevillois ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la force majeure exonératoire de responsabilité ; que l'absence de préavis mise en avant par la Communauté de communes de l'Abbevillois n'est pas caractérisée ; que la résiliation unilatérale du contrat engage la responsabilité contractuelle de la Communauté de communes de l'Abbevillois pour inexécution des obligations contractuelles ;

Vu l'ordonnance en date du 27 mai 2008 portant réouverture d'instruction ;

Vu l'ordonnance, en date du 23 mars 2009, portant clôture d'instruction au 23 avril 2009 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Albert Lequien, président-assesseur, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Van Maris, de la SCP Van Maris, Duponchelle, Missiaen, pour la Communauté de communes de l'Abbevillois ;

Considérant que le 24 octobre 1994, la commune d'Amiens, à laquelle se sont substitués le district du Grand Amiens puis la COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION AMIENS MÉTROPOLE a conclu avec le district Abbevillois, auquel s'est substituée la Communauté de communes de l'Abbevillois, une convention d'une durée initiale de dix ans, par laquelle le district bénéficiait d' un accès à son centre de traitement des ordures ménagères, moyennant un droit d'usage de 100 francs par tonne d'ordures ménagères apportée ; que la Communauté de communes de l'Abbevillois a cessé d'apporter ses ordures ménagères sur le site à compter du 2 octobre 2001 et a résilié la convention du 24 octobre 1994 conclue avec la commune d'Amiens, par délibération de son conseil communautaire du 27 novembre 2002, réceptionnée à la sous-préfecture d'Abbeville le 18 décembre 2002 ; que, par une correspondance du 16 avril 2003, le président de la Communauté de communes de l'Abbevillois a transmis la délibération du 27 novembre 2002 portant résiliation de la convention à la COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION AMIENS MÉTROPOLE qui l'a réceptionnée le 28 avril 2003 ; que cette dernière relève appel du jugement du 28 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Communauté de communes de l'Abbevillois à lui payer la somme de 648 970 euros en réparation du préjudice subi suite à la résiliation du contrat consécutif au non dépôt des ordures ménagères par ladite communauté de communes ;

Sur les conclusions indemnitaires, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la Communauté de communes de l'Abbevillois :

Considérant que la résiliation d'un contrat constitue un événement de nature à entraîner une mise en jeu de la responsabilité de l'administration sur le terrain contractuel ; que, par suite, c'est à tort que, pour écarter les prétentions indemnitaires de la COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION AMIENS MÉTROPOLE, le Tribunal administratif d'Amiens a estimé que du fait de la résiliation unilatérale par la Communauté de commune de l'Abbevillois de la convention du 24 octobre 1994, la responsabilité de la communauté de communes ayant procédé à cette rupture ne pouvait plus être recherchée sur le fondement contractuel ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention conclue le 24 octobre 1994 entre la commune d'Amiens et le district Abbevillois : Si le district Abbevillois décidait ... l'installation sur son territoire d'une U.T.O.M (Unité de Traitement des Ordures Ménagères), la durée minimale de la présente convention est de trois ans assortie d'un préavis au-delà de cette période de trois ans ;

Considérant que la convention conclue le 24 octobre 1994 avait pour objet de permettre à la Communauté de communes de l'Abbevillois de faire traiter ses ordures ménagères à l'unité de traitement propriété de la COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION AMIENS MÉTROPOLE en versant à celle-ci un droit d'usage ; que si cette convention prévoit que sa résiliation anticipée doit faire l'objet d'un préavis, elle n'en fixe aucune durée à celui-ci ; qu'en cessant d'apporter ses ordures ménagères sur le site à compter du 2 octobre 2001, la Communauté de communes de l'Abbevillois a cessé de faire usage de l'installation ; qu'en tout état de cause, en demandant le versement de redevances supplémentaires, la COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION AMIENS MÉTROPOLE n'établit pas que, fautive ou non, la rupture anticipée de ce contrat par la Communauté de communes lui aurait causé un préjudice indemnisable ; qu'elle n'est donc pas fondée à demander que la Communauté de communes de l'Abbevillois soit condamnée à lui verser une indemnité sur un fondement contractuel ;

Considérant que si la COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION AMIENS MÉTROPOLE entend à titre subsidiaire demander que la Communauté de communes de l'Abbevillois soit condamnée à lui verser une indemnité sur un terrain extra contractuel, ces conclusions qui ne sont pas assorties de précisions suffisantes pour en déterminer le bien-fondé et la portée ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION AMIENS MÉTROPOLE n'est pas fondée se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Communauté de communes de l'Abbevillois qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION AMIENS MÉTROPOLE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION AMIENS MÉTROPOLE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION AMIENS MÉTROPOLE et à la Communauté de communes de l'Abbevillois.

Copie sera transmise au préfet de la Somme.

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N°07DA01813


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP MARGUET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Date de la décision : 26/11/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07DA01813
Numéro NOR : CETATEXT000022730711 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-11-26;07da01813 ?
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