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26/11/2009 | FRANCE | N°08DA00447

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 26 novembre 2009, 08DA00447


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 12 mars 2008, présentée pour la COMMUNE DE CAYEUX-SUR-MER, représentée par son maire en exercice, par la SCP Bignon, Lebray et Associés ; la COMMUNE DE CAYEUX-SUR-MER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501305 du 31 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens, à la demande des époux A, a annulé l'arrêté du 16 mars 2005 du maire de la COMMUNE DE CAYEUX-SUR-MER délivrant un permis de construire un ensemble immobilier de 103 logements et un hôtel-restaurant de

29 chambres à la société NV Partimage ;

2°) de rejeter la demande prés...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 12 mars 2008, présentée pour la COMMUNE DE CAYEUX-SUR-MER, représentée par son maire en exercice, par la SCP Bignon, Lebray et Associés ; la COMMUNE DE CAYEUX-SUR-MER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501305 du 31 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens, à la demande des époux A, a annulé l'arrêté du 16 mars 2005 du maire de la COMMUNE DE CAYEUX-SUR-MER délivrant un permis de construire un ensemble immobilier de 103 logements et un hôtel-restaurant de 29 chambres à la société NV Partimage ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme A en première instance ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme A une somme de 4 000 euros, à lui verser, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La COMMUNE DE CAYEUX-SUR-MER soutient que M. B, en sa qualité de premier adjoint, était compétent au titre de la suppléance pour signer l'arrêté litigieux au regard de l'absence du maire à cette date, dès lors empêché au sens de l'article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales ; que si le terrain d'assiette du projet est bien un espace proche du rivage, il se situe à proximité du centre urbain existant et non dans un quartier périphérique, et constitue une extension limitée de l'urbanisation ; que les dispositions du plan d'occupation des sols n'imposent pas un alignement de tout point de la façade, mais l'implantation de la construction à l'alignement de la rue et qu'ainsi le bâtiment A répond aux exigences de l'article UA 6 du plan d'occupation des sols ; que les parties litigieuses du terrain d'assiette seront cédées par le pétitionnaire, au profit de la commune, afin d'aligner les constructions litigieuses au droit du futur élargissement de la voie ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2008, présenté pour les M. et Mme A, demeurant ..., par Me Coutadeur, qui concluent au rejet de la requête de la commune et à sa condamnation à leur payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que M. B n'était pas compétent pour signer le permis de construire litigieux car la commune n'a pas rapporté la preuve de la délégation consentie à celui-ci, et ne démontre pas que le maire était absent ou empêché au jour de la signature de l'arrêté de permis de construire ; que le dossier de demande de permis de construire ne justifie pas avoir été déposé par une personne habilitée au sens de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme ; qu'aucune des coupes exigées à l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ne figure dans le dossier de demande permis de construire ; qu'aucun document produit au dossier de demande de permis de construire ne fait apparaître la plantation d'arbres de hautes tiges, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme ; que les différents bâtiments du projet ne respectent pas l'alignement prévu par l'article UA 6 du règlement du plan d'occupation des sols ; que les terrains, objet de la future opération de construction, sont soumis à un risque naturel de submersion maritime qui n'est pas pris en compte, méconnaissant ainsi l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que le terrain d'assiette du projet constitue un espace proche du rivage et ce projet ne constitue pas une extension limitée de l'urbanisation, au sens de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, étant situé à la périphérie de la commune ; que le permis de construire ne respecte pas les dispositions de l'article UA 7 du plan d'occupation des sols sur l'implantation des constructions par rapport à la limite séparative ; que les dispositions de l'article UA 10 du plan d'occupation des sols sont également méconnues ; que le permis de construire est illégal en application de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme car les constructions portent atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants, par leurs dimensions et leur situation ; que le permis de construire ne respecte pas davantage les règles en matière de stationnement ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2008, présenté pour la Société NV Partimage, dont le siège est situé à H. Lippensplein, 25 B-900 à Gent, représentée par Me Taravel-Havard, qui conclut à l'annulation du jugement rendu par le Tribunal administratif d'Amiens le 31 décembre 2007, au rejet des demandes, présentées en première instance par les époux A, et à leur condamnation à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le désistement des époux A devant le tribunal administratif était recevable alors même qu'il est intervenu suite à la clôture de l'instruction ; que le signataire de l'arrêté de permis de construire était compétent ; que le projet de construction litigieux se situe dans un secteur aménagé et bâti, et ne peut être considéré comme une extension de l'urbanisation ; que les bâtiments projetés respectent la règle de l'alignement fixée par l'article UA 6 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE CAYEUX-SUR-MER ; que l'ensemble des pièces produites au dossier de demande de permis de construire a permis à la commune de prendre sa décision en ayant connaissance de la construction projetée, dans le respect de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ; que l'article UA 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ne s'applique pas au bâtiment B du projet dès lors que cet article ne s'applique qu'aux constructions situées en front de mer, ce qui n'est pas le cas du bâtiment ; que le risque naturel affectant les terrains d'assiette du projet est très hypothétique et ne peut fonder le refus d'octroi du permis de construire ; que le permis de construire ne méconnaît ni l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, ni les règles en matière de stationnement ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 décembre 2008, présenté pour M. et Mme A, qui concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures et font, en outre, valoir que c'est à bon droit que le tribunal administratif n'a pas retenu leur désistement en première instance ; qu'en appel, ils se rétractent purement et simplement de leurs conclusions de désistement en sollicitant la confirmation du jugement ; qu'il y a lieu de déclarer illégal, par voie d'exception, le plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE CAYEUX-SUR-MER du fait de son incompatibilité avec la loi littoral ;

Vu le mémoire enregistré le 6 novembre 2009 et confirmé le 9 novembre 2009 par la production de l'original, présenté pour M. et Mme A ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 novembre 2009, présenté pour la société NV Partimage, qui conclut à l'annulation du jugement du Tribunal administratif d'Amiens, à la confirmation de l'arrêté du 16 mars 2005 de la COMMUNE DE CAYEUX-SUR-MER lui délivrant un permis de construire et à la condamnation des époux A à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que son mémoire du 27 octobre 2008 et un mémoire déposé par une partie à la procédure et aucun caractère tardif ne saurait lui être reproché ; qu'il doit être donné aux époux A acte de leur désistement d'action et d'instance ; que le tribunal administratif a considéré à tort que le signataire de l'arrêté en cause était incompétent ; que les motifs retenus par le Tribunal de la méconnaissance des articles L. 146-4 II du code de l'urbanisme et UA 6 du règlement du plan d'occupation des sols ne sont pas fondés ; que les autres moyens invoqués par les époux A non examinés par le tribunal administratif ne sont pas fondés ; que les époux A ne sont pas recevables à se prévaloir des dispositions du plan d'occupation des sols et dans le même temps et pour la première fois en appel, fustiger ces mêmes dispositions du plan d'occupation des sols ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Albert Lequien, président-assesseur, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Coutadeur, pour les époux A, Me Taravel-Havard, pour la société NV Partimage et Me Deleye, de la SCP Bignon, Lebray et Associés, pour la COMMUNE DE CAYEUX-SUR-MER ;

Considérant que, par un arrêté du 16 mars 2005, le maire de Cayeux-sur-Mer a délivré à la société NV Partimage un permis de construire pour la réalisation d'un ensemble immobilier de 103 appartements et d'un hôtel-restaurant de 29 chambres, sur un terrain situé à l'angle du boulevard du général Sizaire et de la rue du général Leclerc, cadastré AA73 et AA77 ; que la COMMUNE DE CAYEUX-SUR-MER relève appel du jugement n° 0501305, en date du 31 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté de permis de construire du 16 mars 2005, à la demande des époux A ; que, par mémoire en date du 27 octobre 2008, la société NV Partimage déclare relever appel incident de ce jugement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par les époux A, à l'encontre de la société NV Partimage :

Considérant qu'en sa qualité de partie devant le Tribunal administratif d'Amiens qui a donné satisfaction aux époux A, la société NV Partimage ne pouvait former appel que dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement qui est intervenue le 16 janvier 2008 ; que les écritures de la société NV Partimage n'ayant été enregistrées au greffe de la Cour que le 27 octobre 2008, la fin de non-recevoir opposée par les époux A tirée de la présentation tardive desdites écritures doit être accueillie ;

Sur la compétence de l'auteur de l'acte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales : En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations et, à défaut d'adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l'ordre du tableau ;

Considérant que les époux A soutiennent que M. B, adjoint au maire, n'était pas compétent pour signer l'arrêté de permis de construire attaqué ; que si par arrêté du 9 mai 2001, le maire de Cayeux-sur-Mer a donné à M. B, délégation permanente de fonctions et de signature , cette disposition ne définit pas avec une précision suffisante les limites de la délégation consentie à l'intéressé et ne mentionne pas les attributions en vue desquelles elle est consentie ; qu'en outre, si la commune fait valoir que M. B a signé le permis de construire du 16 mars 2005, en qualité de suppléant du maire de la commune, elle ne démontre pas que celui-ci aurait été absent ou empêché ; que, par suite, comme l'a retenu le tribunal administratif, ledit arrêté de permis de construire est entaché d'incompétence ;

Sur la méconnaissance de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme :

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement (...) L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée, dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département. Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande et après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Les communes intéressées peuvent également faire connaître leur avis dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande d'accord. Le plan local d'urbanisme doit respecter les dispositions de cet accord (...) ;

Considérant, en premier lieu, que le projet de construction d'un ensemble immobilier par la société NV Partimage se situe à une distance comprise entre 500 et 1 000 mètres du rivage ; que le projet de construction qui doit être réalisé sur une superficie de 4526 m² est en covisibilité avec la mer, dont il n'est séparé que par une zone partiellement urbanisée, et accueillera 103 logements, un hôtel de 29 chambres et un restaurant, le tout dans trois bâtiments comprenant quatre niveaux d'habitation ; que, de plus, il ressort des pièces du dossier, que le front de mer de la commune s'ouvre sur le site classé de la Baie de Somme et que le projet ne s'inscrit pas dans la continuité des constructions de taille modeste, qui existent sur les parcelles voisines ; que, par suite, eu égard à l'importance du projet et à sa proximité avec le rivage, le projet en cause se situe sur un espace proche du rivage et doit ainsi respecter les dispositions de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme précitées ;

Considérant, en second lieu, que le projet est situé dans un secteur périphérique de la COMMUNE DE CAYEUX-SUR-MER, et non à proximité du centre urbain existant ainsi que le soutiennent la commune et la société pétitionnaire ; qu'ainsi, eu égard à la destination du projet, aux caractéristiques topographiques du front de mer, à l'implantation des immeubles dans l'agglomération où ils s'insèrent, les premiers juges ont à bon droit retenu que l'extension d'urbanisation engendrée par le projet litigieux ne pouvait être considérée comme limitée et que l'autorisation de construire avait été prise en méconnaissance de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;

Sur la méconnaissance de l'article UA 6 du plan d'occupation des sols de la commune :

Considérant qu'aux termes de l'article UA 6 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE CAYEUX-SUR-MER, applicable au secteur UAa au sein duquel se situe la parcelle d'emprise des constructions projetées : Dans le secteur UAa, les construction seront implantées à l'alignement de toutes les voies. La construction en retrait sera autorisée en continuité de constructions existantes sur la parcelle ou les parcelles latérales, avec un redan n'excédant pas 3 mètres de profondeur par rapport à l'alignement (...) ; que, d'une part, le retrait de la construction est autorisé pour permettre la continuité avec les constructions existantes et ne peut dépasser trois mètres, ainsi que l'a retenu le Tribunal administratif d'Amiens ; que, toutefois, cette disposition relative au retrait des constructions ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce, dès lors que la construction mitoyenne sur laquelle est adossée le bâtiment dont l'implantation est envisagée au droit du boulevard du Général Sizaire est située en retrait de plus de trois mètres ; que, d'autre part, au vu des pièces du dossier, il est constant que l'alignement avec les constructions existantes n'est pas respecté et, qu'ainsi que l'ont retenu les premiers juges, la présence à la limite d'alignement de balcons édifiés sur piliers et en saillie de la façade du bâtiment ne justifie pas le retrait d'un mètre cinquante du boulevard qui a été opéré, cet aménagement étant discontinu et n'ayant pas pour effet de placer tous les points de la façade du bâtiment à l'alignement de la voie publique ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cession d'une partie du terrain d'assiette de ces constructions au profit de la commune, dont se prévalent ladite commune et la société NV Partimage, pour soutenir que cette cession qui aurait pour effet d'aligner les constructions litigieuses au droit du futur élargissement de la voie, ait eu lieu avant le 16 mars 2005, jour de la signature du permis de construire litigieux ; que, dès lors, l'implantation des bâtiments au droit de la rue Coiret Chevalier et de la rue du Général Leclerc n'a pas pour effet de placer les piliers des balcons de leurs façades respectives à l'alignement de ces voies, mais à une limite correspondant à l'emprise envisagée desdites voies après cette cession ; qu'il résulte de ce qui précède et ainsi que l'a retenu le Tribunal administratif d'Amiens, que le permis de construire délivré à la société NV Partimage a méconnu les dispositions de l'article UA 6 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE CAYEUX-SUR-MER ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la COMMUNE DE CAYEUX-SUR-MER et la société NV Partimage au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, de mettre à la charge de la COMMUNE DE CAYEUX-SUR-MER une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par les époux A et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CAYEUX-SUR-MER et les conclusions de la société NV Partimage sont rejetées.

Article 2 : La COMMUNE DE CAYEUX-SUR-MER versera une somme de 1 500 euros aux époux A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CAYEUX-SUR-MER, à la société NV Partimage et aux époux A.

Copie sera transmise au préfet de la Somme.

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N°08DA00447


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA00447
Date de la décision : 26/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP BIGNON LEBRAY et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-11-26;08da00447 ?
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