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26/11/2009 | FRANCE | N°08DA00475

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 26 novembre 2009, 08DA00475


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 7 avril 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la production de l'original le 14 avril 2008, présentée pour le SYNDICAT PROFESSIONNEL DES PROPRIETAIRES-EXPLOITANTS DE PLATES-FORMES D'ELIMINATION (SYPRED), dont le siège est 60 avenue du Général Leclerc à Boulogne Billancourt (92100), par Me Busson ; le SYPRED demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0602028 du 16 janvier 2008 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulati

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 7 avril 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la production de l'original le 14 avril 2008, présentée pour le SYNDICAT PROFESSIONNEL DES PROPRIETAIRES-EXPLOITANTS DE PLATES-FORMES D'ELIMINATION (SYPRED), dont le siège est 60 avenue du Général Leclerc à Boulogne Billancourt (92100), par Me Busson ; le SYPRED demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0602028 du 16 janvier 2008 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2005 du préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime, imposant à la société Citron des prescriptions complémentaires pour l'exploitation de son site de Rogerville ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2005 du préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime, en tant qu'il impose lesdites prescriptions complémentaires ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que, le syndicat ayant vocation statutaire à faire respecter la règlementation relative aux activités de ses adhérents, il justifie d'un intérêt à agir contre l'arrêté préfectoral en date du 13 décembre 2005 ; que les prescriptions imposées à la société Citron pour réglementer les résidus issus du four à mâchefer sont insuffisantes pour assurer le respect de l'arrêté ministériel du 20 septembre 2002 pris en application de l'article L. 511-5 du code de l'environnement ; que l'arrêté attaqué donne une définition illégale du caractère dangereux d'un déchet ; que l'article 5.4.4 de cet arrêté, qui limite à 5 % sur matière sèche la teneur des mâchefers en carbone organique total, est contraire à l'article 9 de l'arrêté ministériel du 20 septembre 2002 ; que l'arrêté autorise illégalement la société Citron à éliminer des déchets dangereux en installation de stockage de déchets non dangereux ;

Vu l'ordonnance et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 novembre 2008 et régularisé par la production de l'original le 24 novembre 2008, présenté pour la société Centre international de traitement et de recyclage des ordures nocives (Citron), dont le siège est Port Sud du Havre, route des Gabions, BP 51 à Rogerville (76700), par la SCP Boivin et Associés, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du SYPRED une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que le SYPRED ne justifie d'aucun intérêt à agir conformément au 2° de l'article L. 514-6 du code de l'environnement ; qu'à titre subsidiaire, le préfet n'a pas entendu établir une distinction entre déchets dangereux et déchets non dangereux , mais entre déchets et produits issus du four à pyrolyse ; qu'il n'existe aucune incompatibilité entre l'arrêté préfectoral attaqué et l'arrêté ministériel du 20 septembre 2002 sur la teneur en carbone total ; que le test de lixiviation institué par l'article 5.4.4 est réalisé au regard des critères fixés par la décision du Conseil n° 2003/33/CE de 2002 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2009, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que le SYPRED ne justifie pas d'un intérêt à agir contre l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 13 décembre 2005 ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 14 avril 2009, présenté pour le SYPRED, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et, en outre, que les syndicats professionnels ont intérêt pour agir contre les mesures individuelles positives, comme c'est le cas dans la présente espèce ; que le juge administratif fait application des dispositions de l'article L. 411-11 du code du travail pour apprécier cet intérêt pour agir ; qu'il a intérêt à agir pour défendre les intérêts extrapatrimoniaux de la profession ; que le droit d'ester en justice des syndicats professionnels ne saurait être restreint en raison des dispositions particulières de l'article L. 514-6 du code de l'environnement ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 14 septembre 2009 et régularisé par la production de l'original le 15 septembre 2009, présenté pour la société Centre international de traitement et de recyclage des ordures nocives (Citron), qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures pour les mêmes motifs et, en outre, que le fait de saisir le juge administratif d'un recours contre une décision individuelle positive n'a pas pour corollaire de pallier le défaut d'intérêt à agir du SYPRED ; que l'intérêt à agir n'est pas apprécié de la même manière si l'on se situe dans le cadre d'un recours en excès de pouvoir ou, comme en l'espèce, dans un recours de plein contentieux ; que le droit de recours ouvert aux syndicats professionnels sur le fondement du code du travail ne permet pas aux intéressés d'échapper aux dispositions restrictives de l'article L. 514-6 du code de l'environnement ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 6 novembre 2009 et régularisé par la production de l'original le 9 novembre 2009, présenté pour le SYPRED, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 novembre 2009 par télécopie, présentée pour le SYPRED ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Guillaume Mulsant, président de chambre, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Nguyen de la SCP Boivin, pour la société Centre international de traitement et de recyclage des ordures nocives (Citron);

Considérant qu'aux termes de l'article L. 514-6 du code de l'environnement : I. Les décisions prises en application des articles L. 512-1, L. 512-3, L. 512-7, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13, L. 513-1 à L. 514-2, L. 514-4, L. 515-13 I et L. 516-1 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Elles peuvent être déférées à la juridiction administrative : (...) 2° Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts visés à l'article L. 511-1, dans un délai de quatre ans à compter de la publication ou de l'affichage desdits actes, ce délai étant, le cas échéant, prolongé jusqu'à la fin d'une période de deux années suivant la mise en activité de l'installation ;

Considérant que le SYNDICAT PROFESSIONNEL DES PROPRIETAIRES-EXPLOITANTS DE PLATES-FORMES D'ELIMINATION (SYPRED) a saisi le Tribunal administratif de Rouen d'une demande en annulation de l'arrêté en date du 13 décembre 2005 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a imposé à la société Centre international de traitement et de recyclage des ordures nocives des prescriptions complémentaires pour l'exploitation de son site sur le territoire de la commune de Rogerville ; que le SYPRED relève appel de l'ordonnance en date du 16 janvier 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande comme irrecevable ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 2132-3 du code du travail, le SYPRED a été constitué pour l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes visées par ses statuts ; que l'article 2-2 des statuts du SYPRED lui donne pour but, notamment, de rechercher, d'une manière générale, tous les moyens propres à assurer la prospérité et le développement de ses membres ; que la clause de l'article 2-5 desdits statuts selon laquelle il a pour objet d'engager toute action devant les juridictions compétentes quand ses intérêts collectifs sont en jeu, afin de protéger ses droits et de faire respecter la règlementation relative aux activités de ses adhérents notamment en matière d'environnement et de concurrence, trop large, ne lui confère pas un intérêt suffisant pour agir à l'encontre d'une décision individuelle; qu'en outre, contrairement à ce qu'il soutient, le SYPRED, n'a pas pour vocation d'assurer la protection de l'environnement ; qu'il ne justifie pas par voie de conséquence de son intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté préfectoral attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYPRED n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande comme irrecevable ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par le SYPRED au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de condamner le SYPRED à verser à la société Centre international de traitement et de recyclage des ordures nocives une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du SYNDICAT PROFESSIONNEL DES PROPRIETAIRES-EXPLOITANTS DE PLATES-FORMES D'ELIMINATION est rejetée.

Article 2 : Le SYNDICAT PROFESSIONNEL DES PROPRIETAIRES-EXPLOITANTS DE PLATES-FORMES D'ELIMINATION versera à la société Centre international de traitement et de recyclage des ordures nocives la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT PROFESSIONNEL DES PROPRIETAIRES-EXPLOITANTS DE PLATES-FORMES D'ELIMINATION, au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer et à la société Centre international de traitement et de recyclage des ordures nocives.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

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N°08DA00475


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA00475
Date de la décision : 26/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Guillaume Mulsant
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : BUSSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-11-26;08da00475 ?
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