La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/11/2009 | FRANCE | N°08DA02003

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 26 novembre 2009, 08DA02003


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie respectivement les 11 décembre 2008 et 22 janvier 2009 et régularisés par la production des originaux respectivement les 15 décembre 2008 et 26 janvier 2009, présentés pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ROUENNAISE, représentée par son président en exercice, dont le siège est situé Norwich House, 14 bis avenue Pasteur à Rouen (76001), par le cabinet Cabanes et Associés ; la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ROUENNAISE demande à la Cour :

1°) d'

annuler le jugement n° 0601395 du 9 octobre 2008 par lequel Tribunal admin...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie respectivement les 11 décembre 2008 et 22 janvier 2009 et régularisés par la production des originaux respectivement les 15 décembre 2008 et 26 janvier 2009, présentés pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ROUENNAISE, représentée par son président en exercice, dont le siège est situé Norwich House, 14 bis avenue Pasteur à Rouen (76001), par le cabinet Cabanes et Associés ; la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ROUENNAISE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601395 du 9 octobre 2008 par lequel Tribunal administratif de Rouen a annulé le titre exécutoire d'un montant de 201 675 euros toutes taxes comprises qu'elle a émis le 21 mars 2006 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Citec Environnement devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de la société Citec Environnement une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ROUENNAISE soutient que les articles L. 2121-29 et L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales ne peuvent lui être applicables ; que les dispositions de l'article L. 2122-21-1° du même code permettaient à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération communale de déléguer à son président la possibilité de signer le marché en cause ; que la délibération du 24 juin 2002 du bureau de la communauté d'agglomération constituait une délégation suffisamment précise pour valablement permettre à son président d'engager l'établissement public ; que l'annulation par les premiers juges porte une atteinte excessive à l'intérêt général et aux droits des cocontractants et méconnaît le principe de la sécurité juridique ; que les autres moyens développés en première instance par le demandeur, absence de mise en demeure préalable à la notification des pénalités de retard, nullité pour violation des dispositions de l'article 33 du code des marchés publics et vice de forme du titre exécutoire, doivent être rejetés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2009, présenté pour la société Citec Environnement, représentée par son président en exercice, dont le siège se situe 31 rue des hautes pâtures à Nanterre (92737), par la SCP Sirat, Gilli et Associés, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ROUENNAISE une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la société Citec Environnement soutient que la nullité retenue par les premiers juges n'était pas inopérante ; que le caractère d'ordre public d'un tel moyen était surabondant dès lors qu'il avait été soulevé par une des parties ; qu'un tel moyen était recevable ; que la nullité du contrat incombe à l'appelante ; qu'il est établi que la délégation consentie au président de l'établissement public de coopération communale n'était pas assez précise ; que la modification opérée par le législateur au code général des collectivités territoriales en 2005 ne peut rétroagir ; que l'appelante n'établit pas une atteinte disproportionnée au principe de sécurité juridique ; que la communauté d'agglomération ne l'avait pas mise en demeure avant de lui infliger des pénalités de retards ; que la commission d'appel d'offres n'a pas attribué le marché mais uniquement donné un avis ; que le titre exécutoire ne comportait pas de mention de l'ordonnateur ; que l'avis d'appel d'offres était irrégulier faute d'indication des modalités de financement du marché ; que la pénalité infligée était manifestement disproportionnée par rapport au montant du marché ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré par télécopie le 7 novembre 2009 et régularisé par la production de l'original le 12 novembre 2009, présenté pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ROUENNAISE, qui conclut aux mêmes fins de sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu l'ordonnance n° 2005-645 du 6 juin 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Cazcarra, du cabinet Cabanes et Associés, pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ROUENNAISE et Me Sirat, de la SCP Charles Sirat et Jean-Paul Gilli, pour la société Citec Environnement ;

Considérant que, par un marché en date du 7 novembre 2002, la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ROUENNAISE a confié à la société Citec Environnement la fourniture et l'installation de colonnes pour la collecte par apport volontaire de déchets recyclables ; que le titre exécutoire émis le 21 mars 2006 par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ROUENNAISE à l'encontre de la société Citec Environnement avait pour objet le recouvrement de pénalités de retard d'un montant de 201 675 euros toutes taxes comprises ; que, par un jugement en date du 9 octobre 2008, le Tribunal administratif de Rouen a annulé ce titre exécutoire en raison de la nullité du marché au motif de sa signature par une autorité incompétente ; que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ROUENNAISE relève appel de ce jugement en date du 9 octobre 2008 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en l'absence de précisions suffisantes, le moyen tiré de ce que le jugement du Tribunal administratif d'Amiens aurait été rendu au terme d'une procédure irrégulière ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité du titre exécutoire émis le 21 mars 2006 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales en vigueur alors : Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune (...) ; qu'aux termes de l'article L. 2221-21-6° du même code : Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : (...) 6° De souscrire les marchés, de passer les baux des biens et les adjudications des travaux communaux dans les formes établies par les lois et règlements (...) ; qu'aux termes de l'article L. 5211-2 du même code : Les dispositions du chapitre II du titre II du livre premier de la deuxième partie relatives au maire et aux adjoints sont applicables au président et aux membres de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre (...) ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 5211-2 du code général des collectivités territoriales, les dispositions des articles L. 2121-29 et L. 2122-21-6° précitées sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale ; que, dès lors, la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ROUENNAISE n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient commis une erreur de droit en fondant leur jugement sur ces dispositions ;

Considérant que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ROUENNAISE ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 2122-21-1° du code général des collectivités territoriales, issues de l'article 1er de l'ordonnance du 6 juin 2005, qui prévoient que : La délibération du conseil municipal chargeant le maire de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché , dès lors que celles-ci ne sont applicables qu'aux marchés postérieurs à leur entrée en vigueur ;

Considérant que lorsqu'il entend autoriser son président à souscrire un marché, l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunal doit, sauf à méconnaître l'étendue de sa compétence, se prononcer sur tous les éléments essentiels du contrat à intervenir, au nombre desquels figurent notamment l'objet précis de celui-ci, tel qu'il ressort des pièces constitutives du marché, mais aussi son montant exact et l'identité de son attributaire ; que, dès lors, la délibération du bureau de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ROUENNAISE en date du 24 juin 2002 autorisant son président à lancer un appel d'offres et à signer le marché en résultant, alors que ni l'identité de l'entreprise attributaire, ni le montant exact des prestations n'étaient connus, ne pouvait avoir pour effet d'habiliter son président à souscrire un marché au nom de celle-ci ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Rouen a constaté la nullité du marché notifié le 7 novembre 2002 ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'à la date de saisine du juge le marché était intégralement exécuté et restait seul en litige des pénalités de retard, la constatation de la nullité du contrat ne peut avoir pour effet de porter une atteinte excessive à l'intérêt général, aux droits des cocontractants et au principe de sécurité juridique ;

Considérant que, compte tenu de la nullité dont il est entaché, le contrat conclu entre la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ROUENNAISE et la société Citec Environnement n'a pu faire naître aucune obligation entre les parties ; qu'il s'en suit que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ROUENNAISE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a annulé son titre exécutoire émis le 21 mars 2006 ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Citec Environnement, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ROUENNAISE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ROUENNAISE une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Citec Environnement et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ROUENNAISE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ROUENNAISE versera à la société Citec Environnement une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ROUENNAISE et à la société Citec Environnement.

''

''

''

''

2

N°08DA02003


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA02003
Date de la décision : 26/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : CABINET CABANES ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-11-26;08da02003 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award