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26/11/2009 | FRANCE | N°09DA00312

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 26 novembre 2009, 09DA00312


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 25 février 2009 par télécopie et confirmée le 27 février 2009 par la production de l'original, présentée pour M. Louis A, demeurant ..., par la SCP Cattoir, Joly et Associés ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704253 du 18 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2007 du préfet du Nord approuvant la carte communale de la commune de Broxeele, suite à la délibération

de son conseil municipal en date du 11 décembre 2006 et, d'autre part, à me...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 25 février 2009 par télécopie et confirmée le 27 février 2009 par la production de l'original, présentée pour M. Louis A, demeurant ..., par la SCP Cattoir, Joly et Associés ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704253 du 18 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2007 du préfet du Nord approuvant la carte communale de la commune de Broxeele, suite à la délibération de son conseil municipal en date du 11 décembre 2006 et, d'autre part, à mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de faire droit à sa demande présentée en première instance ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la délibération du conseil municipal approuvant le projet de carte communale étant un acte préparatoire à l'arrêté préfectoral portant approbation du document, il entend solliciter l'annulation de l'arrêté préfectoral du 16 mars 2007 en se prévalant de l'illégalité dont est entachée la délibération du conseil municipal de Broxeele du 11 décembre 2006 ; qu'en effet, cette délibération a été adoptée en violation des dispositions de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales dès lors que deux conseillers - M. B et Mme C - y avaient un intérêt particulier alors, à l'inverse, que les observations qu'il a lui même formulées sur le projet n'ont pas été prises en compte et qu'aucun de ses terrains n'a été classé en zone constructible ; que quatre autres conseillers municipaux ont bénéficié à titre personnel ou familial de certains avantages ; qu'en confirmant une délibération manifestement illégale, le préfet du Nord a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2009, présenté pour la commune de Broxeele, représentée par son maire en exercice, par la SCP Carlier, Bertrand, Khayat, qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient que la carte communale critiquée par M. A, et notamment la classification en zone urbanisable à court terme des parcelles situées en hyper centre du village, répond à l'intérêt général de la collectivité ; que la circonstance que deux conseillers municipaux ont vu des terrains leur appartenant classés en zone urbanisable ne suffit pas à établir la prise illégale d'intérêt alléguée alors, d'ailleurs, que la délibération a été adoptée à une large majorité de 9 voix sur 11 ; que, par voie de conséquence, l'arrêté préfectoral attaqué n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 mai 2009 par télécopie et confirmé le 29 mai 2009 par la production de l'original, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre que les motifs invoqués par la commune au soutien de son projet de carte communale ne profitent qu'aux membres de son conseil municipal alors que le classement en zone urbanisable qu'il avait sollicité concerne une parcelle plus proche du centre du village ;

Vu l'ordonnance, en date du 16 juillet 2009, portant clôture d'instruction au 17 août 2009 ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 août 2009 par télécopie et confirmé le 2 septembre 2009 par la production de l'original, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, qui conclut au rejet de la requête de M. A ; il soutient que la délibération du 11 décembre 2006 par laquelle le conseil municipal de Broxeele a adopté le projet de carte communale n'est pas illégale au regard de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ; que le fait que plusieurs conseillers municipaux aient obtenu le reclassement de terrains leur appartenant en zone constructible ou en zone agricole ne peut suffire, à lui seul, à caractériser l'illégalité de la délibération du conseil municipal de Broxeele du 11 décembre 2006 ; que la délibération du conseil municipal de Broxeele du 11 décembre 2006 approuvant la carte communale n'étant entachée d'aucune illégalité, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté préfectoral du 16 mars 2007 ayant approuvé subséquemment ce document serait lui même entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu l'ordonnance en date du 2 septembre 2009 portant réouverture d'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 septembre 2009, présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre que dans la mesure où il y a eu prise illégale d'intérêt d'au moins 4 conseillers municipaux, la délibération du conseil municipal de Broxeele du 11 décembre 2006 est irrégulière, de même que la décision consécutive du préfet qui en avait été avisé ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 21 octobre 2009 et confirmé le 22 octobre 2009 par la production de l'original, présenté pour la commune de Broxeele, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 octobre 2009 par télécopie et confirmé le 26 octobre 2009 par la production de l'original, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Albert Lequien, président-assesseur, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Baisy, de la SCP Cattoir, Joly et Associés, pour M. A et Me Leleu-Sellier, de la SCP Carlier, Bertrand, Khayat pour la commune de Broxeele ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 124-1 du code de l'urbanisme : Les communes qui ne sont pas dotées d'un plan local d'urbanisme peuvent élaborer (...) une carte communale précisant les modalités d'application des règles générales d'urbanisme prises en application de l'article L. 111-1 ; qu'aux termes de l'article L. 124-2 du même code : ... Les cartes communales sont approuvées, après enquête publique, par le conseil municipal et le préfet. Elles sont approuvées par délibération du conseil municipal puis transmises pour approbation au préfet, qui dispose d'un délai de deux mois pour les approuver ... ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 3 novembre 2004, le conseil municipal de Broxeele, commune de moins de 300 habitants, a prescrit l'élaboration d'une carte communale afin de remédier au développement linéaire de l'urbanisation le long des trois principaux axes de communication, au profit d'une densification de la partie centrale du village située à la confluence de ces voies ; que le projet, après avoir été soumis à enquête publique du 25 septembre au 27 octobre 2006 et au vu de l'avis favorable du commissaire enquêteur, a été approuvé par délibération du conseil municipal de Broxeele du 11 décembre 2006 puis par arrêté du préfet du Nord, du 16 mars 2007 ; que M. A, qui avait vainement sollicité le classement en zone urbanisable à court terme de la parcelle cadastrée section ZD n° 59 dont il est propriétaire, relève appel du jugement du 18 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2007 du préfet du Nord approuvant la carte communale de la commune de Broxeele, en excipant de l'irrégularité de la délibération du 11 décembre 2006 ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, le classement des parcelles qui a été opéré par le projet de carte communale, approuvé par 9 voix sur 11, est globalement conforme aux objectifs d'intérêt général que la commune s'était fixée, lesquels consistent à favoriser la création d'un noyau urbain dans un village à l'habitat dispersé ; qu'en outre, et alors même que des conseillers municipaux seraient propriétaires de parcelles ayant bénéficié d'un reclassement en zone urbanisable à court terme et que des parcelles louées à d'autres conseillers ont été déclassées de zone urbanisable en zone agricole, leurs intérêts n'étaient pas distincts de ceux de la généralité des habitants de la commune et, pour soutenir l'inverse, M. A ne peut utilement se prévaloir de ce que ses propres demandes n'auraient pas été satisfaites ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Jean-Pierre B et Mme Chantal C, conseillers municipaux plus particulièrement mis en cause par M. A, ou encore les quatre autres conseillers municipaux qui auraient également eu, selon le requérant, un intérêt particulier à la décision, aient, par leur présence lors de la délibération du 11 décembre 2006, influencé le vote en faveur de leurs intérêts propres ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, M. A n'est pas fondé à soutenir que la délibération du 11 décembre 2006 du conseil municipal de Broxeele méconnaît les dispositions de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant ainsi, qu'en l'absence d'illégalité de la délibération ayant approuvé le projet de carte communale de Broxeele, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté préfectoral ayant approuvé subséquemment ce document serait lui-même entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et en à demander l'annulation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Broxeele qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Louis A, à la commune de Broxeele et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience du 29 octobre 2009 à laquelle siégeaient :

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N°09DA00312


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA00312
Date de la décision : 26/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP CATTOIR JOLY ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-11-26;09da00312 ?
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