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26/11/2009 | FRANCE | N°09DA00546

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 26 novembre 2009, 09DA00546


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 3 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisé par la production de l'original le 7 avril 2009, présentée pour M. Astyanax A, demeurant ..., par Me Szczepanski ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803293 du 3 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 septembre 2008 par lequel le préfet de l'Oise lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de desti

nation ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 3 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisé par la production de l'original le 7 avril 2009, présentée pour M. Astyanax A, demeurant ..., par Me Szczepanski ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803293 du 3 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 septembre 2008 par lequel le préfet de l'Oise lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ;

Il soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que son épouse poursuit des études de médecine en France et que leur fils est scolarisé ; qu'alors que toute sa belle-famille s'est établie sur le territoire français, il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision du 14 avril 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2009, présenté par le préfet de l'Oise, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que l'épouse de M. A se trouve également en situation irrégulière et que leur fils, de nationalité congolaise, pourra se réintégrer dans son pays d'origine ; que l'intéressé, père de trois autres enfants restés au Congo-Brazzaville, garde de fortes attaches dans son pays d'origine ; qu'il n'a ainsi ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Guillaume Mulsant, président-rapporteur, les conclusions de M.Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A, né le 18 avril 1963, de nationalité congolaise, relève appel du jugement du Tribunal administratif d'Amiens du 3 mars 2009 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 septembre 2008 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Considérant si M. A soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention précitée, il ressort des pièces du dossier que son épouse est également en situation de séjour irrégulier en France et que leur fils, de nationalité congolaise, a vécu dans son pays d'origine jusqu'à son arrivée sur le territoire français en 2003 ; que, dans ces conditions, nonobstant le fait qu'une partie de la famille ou de la belle-famille de l'intéressé soit établie en France, et alors qu'aucune circonstance ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine, pays où M. A a laissé notamment trois enfants, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, pour les mêmes motifs, le préfet de l'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Astyanax A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

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N°09DA00546 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA00546
Date de la décision : 26/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Guillaume Mulsant
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SZCZEPANSKI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-11-26;09da00546 ?
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