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26/11/2009 | FRANCE | N°09DA00659

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 26 novembre 2009, 09DA00659


Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée le 24 avril 2009 par la production de l'original, présentée pour Mme Ramatoulaye B épouse A, demeurant ..., par la Scp Frison, Decramer et Associés ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803273 du 19 février 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2008 du préfet de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire franç

ais dans un délai d'un mois et fixant son pays de destination en cas de re...

Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée le 24 avril 2009 par la production de l'original, présentée pour Mme Ramatoulaye B épouse A, demeurant ..., par la Scp Frison, Decramer et Associés ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803273 du 19 février 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2008 du préfet de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant son pays de destination en cas de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'insuffisance de motivation dès lors qu'il ne fait nullement état des conditions dans lesquelles elle a été amenée à quitter son pays ; que dans le cas où elle retournerait en Guinée, elle subirait de nouveau des traitements dégradants et des tortures pour des motifs politiques et familiaux prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que sa vie y serait menacée en violation des stipulations de l'article 2 de la même convention ; que compte tenu des éléments médicaux qu'elle avait produits, attestant des problèmes au genou dont elle souffre et pour lesquels elle bénéficie d'un suivi médical, le préfet devait consulter le médecin inspecteur de la santé publique en application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant de lui opposer un refus de titre de séjour ; que son fils présente des problèmes de santé pour lesquels il est suivi au centre hospitalier d'Amiens et qu'il est inscrit en école maternelle ; qu'elle a renoué une relation affective avec M. C, le père de ce dernier, et avec lequel elle a eu un autre enfant, lequel fait également l'objet d'un suivi au centre hospitalier d'Amiens ; que M. C est titulaire d'une carte de résident et s'occupe régulièrement et parfaitement des enfants à l'entretien et à l'éducation desquels ils contribuent ensemble ; qu'en lui ordonnant de quitter le territoire français, le préfet a méconnu le droit de ces enfants à vivre avec leurs père et mère en violation des stipulations des articles 3, paragraphe1 et 16 de la convention relative aux droits de l'enfant signée le 26 janvier 1990 ; que sa vie est en France où elle et ses enfants sont parfaitement intégrés et où elle dispose tant d'amis que de membres de sa famille proche ; que le refus de titre de séjour et la mesure d'éloignement méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la mesure d'éloignement aura des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle et celle de ses enfants ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision du 20 avril 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2009, présenté par le préfet de la Somme, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que l'arrêté litigieux est suffisamment motivé ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 octobre 2007 ; que l'intéressée n'établit pas encourir personnellement des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; que, s'agissant de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressée n'a jamais présenté de demande de titre de séjour sur ce fondement ; que le médecin inspecteur de la santé publique a estimé à deux reprises, les 4 mai et 5 septembre 2006, que l'état de santé du premier enfant de la requérante ne nécessitait pas de prise en charge médicale ; que cette dernière certifie qu'elle ne vit pas avec le père de ses enfants et n'apporte pas la preuve suffisante de la participation du père à l'entretien et à l'éducation des deux enfants ; que les deux enfants étant de nationalité guinéenne, rien ne fait obstacle à ce qu'ils suivent leur mère dans son pays d'origine où sa vie privée et familiale peut donc se poursuivre ; que Mme A n'y est pas isolée dès lors qu'y réside notamment ses deux premiers enfants ; qu'il ne s'est pas fondé sur la circonstance que la présence de l'intéressée présentait une menace pour l'ordre public, ce qui fait qu'elle ne peut utilement se prévaloir de ce qu'elle n'en constituerait pas une ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que Mme A, ressortissante de Guinée, née en 1970, est entrée en France le 13 août 2005 ; qu'elle a sollicité le 25 janvier 2006 la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de ce que l'état de santé de l'un de ses fils, alors âgé de deux ans, nécessitait un suivi médical ; qu'elle a simultanément demandé, le 9 mai 2006, son admission au statut de réfugié, laquelle lui a été refusée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 octobre 2007 puis, le 1er juillet 2008, par la Cour nationale du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 31 octobre 2008, le préfet de la Somme a alors refusé de lui délivrer un titre de séjour aux motifs, notamment, que l'état de santé de son fils aîné ne nécessitait pas une prise en charge médicale et qu'elle n'entrait dans aucun des cas permettant d'obtenir la délivrance d'un titre de séjour, et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et d'une décision fixant le pays dont elle a la nationalité comme pays de son renvoi d'office passé ce délai ; que Mme A relève appel du jugement en date du 19 février 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A se serait prévalue ou aurait même fait mention de son état de santé à l'appui de sa demande de titre séjour ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière faute de l'avis du médecin inspecteur de la santé publique doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que Mme A soutient qu'elle vit en France avec ses deux jeunes enfants, dont l'état de santé nécessite des soins, le premier fréquentant l'école maternelle et le cadet étant né en 2007 sur le territoire français ; qu'elle se prévaut, en outre, de ce qu'elle s'est constituée en France un réseau d'amis, qu'elle y a fait la preuve d'une réelle volonté d'insertion et que le père de ses deux enfants ainsi que des membres de sa famille proche y résident ; que, néanmoins, les certificats médicaux produits, concernant ses enfants, ne révèlent que des affections bénignes, alors d'ailleurs que, par avis non contestés en date des 4 mai 2006 et 5 septembre 2006, le médecin inspecteur de la santé publique a estimé que l'état de santé de son fils né en 2003 ne nécessitait aucune prise en charge médicale ; que l'intéressée, qui n'établit pas la présence en France de membres de sa famille proche, n'est pas isolée dans son pays d'origine où résident ses deux premiers enfants et où rien ne fait obstacle à ce qu'elle emmène avec elle les deux autres ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de la durée de son séjour, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et méconnaîtrait, par suite, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, il n'est pas entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ou celle de ses enfants ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ; qu'aux termes de l'article 16 de la même convention : 1. Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur ou à sa réputation. 2. L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes ;

Considérant que, si Mme A soutient que le père de ses deux enfants, titulaire d'une carte de résident, vit à Paris, elle n'établit pas, par les attestations produites, qu'il s'occupe effectivement de ses deux fils et participe à leur entretien et à leur éducation ; que, la mesure d'éloignement attaquée n'étant ainsi ni intervenue en méconnaissance de l'intérêt supérieur des enfants de la requérante, ni constitutive d'une immixtion arbitraire ou illégale dans leur vie privée et familiale, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées des articles 3 et 16 de la convention relative aux droits de l'enfant doivent être écartés ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (...) ; qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la même convention : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que Mme A, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée, soutient qu'elle a été mariée de force en Guinée avec une personne polygame qui lui a fait subir des violences et qu'ayant adhéré à un parti d'opposition, elle a été dénoncée par son mari, membre du parti au pouvoir, aux autorités guinéennes, a été emprisonnée arbitrairement et a subi des sévices ; que, néanmoins, en se bornant à produire la copie d'une carte de membre d'un parti dépourvue de toute garantie d'authenticité et des certificats médicaux dénués de caractère probant quant à l'origine des traumatismes relevés, elle n'établit pas la véracité de ses allégations ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris en violation des stipulations précitées des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Ramatoulaye B épouse A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de la Somme.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 09DA00659
Date de la décision : 26/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP FRISON-DECRAMER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-11-26;09da00659 ?
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