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26/11/2009 | FRANCE | N°09DA00666

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 26 novembre 2009, 09DA00666


Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2009 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 24 avril 2009, présentée pour M. Abdessamad A, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900007 du 24 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise en date du 10 décembre 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire fr

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Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2009 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée par la production de l'original le 24 avril 2009, présentée pour M. Abdessamad A, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900007 du 24 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Oise en date du 10 décembre 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant son pays de destination en cas de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

Il soutient que la circonstance que son père âgé réside depuis plus de 40 ans en France, est atteint d'une impotence fonctionnelle totale de son bras droit et ne peut bénéficier d'aucun autre soutien familial compte tenu de l'éloignement de son frère, constitue un motif exceptionnel au sens de l'article L. 313-14 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que compte tenu de sa parfaite intégration sociale et professionnelle et de l'utilité pour son père de sa présence en France où son frère bénéfice d'une carte de séjour temporaire, la décision portant refus de séjour est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision du 18 mai 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2009, présenté par le préfet de l'Oise, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que l'intéressé ne justifie pas pouvoir bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où, notamment, aucune pièce probante ne vient établir l'impotence dont serait atteint son père et que ce dernier a pu vivre sans l'aide de son fils jusque là ; que, de même, la promesse d'embauche dont il dispose ne figure pas sur la liste des métiers fixée par l'arrêté du 18 janvier 2008 permettant la délivrance de la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 du même code ; que le refus de séjour n'est pas contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors, en particulier, que l'intéressé est célibataire et sans enfant à charge, est entré récemment en France et garde des attaches familiales au Maroc ; que l'intéressé ne justifie pas entrer dans l'un des cas prévus à l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour lesquels une mesure d'éloignement serait exclue ; que sa vie privée et familiale ne fait pas obstacle à cette mesure ; que la décision fixant le pays de renvoi est conforme aux dispositions de l'article L. 513-2 de ce code ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A, ressortissant marocain, né en 1977, et entré en France en dernier lieu au mois de juillet 2006 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa, a sollicité du préfet de l'Oise la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que sa demande a été rejetée par un arrêté en date du 10 décembre 2008 lui faisant également obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant son pays de renvoi d'office passé ce délai ; que M. A relève appel du jugement en date du 24 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ;

Considérant qu'à l'appui de son moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, M. A se prévaut de la nécessité de sa présence auprès de son père qui réside en France depuis plus de 40 ans, en dernier lieu sous couvert d'une carte de résident, et qui, âgé, est atteint d'une invalidité fonctionnelle du membre supérieur droit depuis 1982 rendant difficiles pour lui les gestes de la vie quotidienne sans qu'il ne puisse bénéficier de l'aide de son autre fils qui vit éloigné bien qu'en France ; que, néanmoins, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé du père de l'appelant, né en 1946, nécessiterait la présence constante d'un soutien familial et serait de nature à justifier l'admission au séjour de M. A pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 ; que, dans ces conditions, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A se prévaut, à l'appui de son moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations, de la présence en France de son père dans les conditions déjà décrites et, sous couvert d'une carte de séjour temporaire, de son frère ; qu'il se prévaut également de son intégration dans la société française où, notamment, il a exercé épisodiquement entre les années 2005 et 2006 la profession de travailleur agricole saisonnier et dispose d'une promesse d'embauche à temps complet pour une durée indéterminée en qualité d'agent d'entretien ; que, néanmoins, l'intéressé est célibataire et sans enfant et ne conteste pas disposer d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a résidé habituellement jusqu'à l'âge de 28 ans ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la durée de son séjour en France, il n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de l'Oise lui refusant un titre de séjour aurait porté à son droit de mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elles ont poursuivis ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; que, pour les mêmes motifs, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdessamad A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

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N°09DA00666 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 09DA00666
Date de la décision : 26/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-11-26;09da00666 ?
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