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26/11/2009 | FRANCE | N°09DA00883

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 26 novembre 2009, 09DA00883


Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Dennis Robert A, demeurant ..., par la Selarl Etienne Noël, Sandra Gosselin ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802411 du 17 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2008 du préfet de l'Eure décidant son expulsion du territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

Il soutient que l'arrêté est entaché d'erreur de

droit car il ne se fonde que sur sa condamnation pénale ; qu'il est entaché d'erreur ma...

Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Dennis Robert A, demeurant ..., par la Selarl Etienne Noël, Sandra Gosselin ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802411 du 17 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2008 du préfet de l'Eure décidant son expulsion du territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

Il soutient que l'arrêté est entaché d'erreur de droit car il ne se fonde que sur sa condamnation pénale ; qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation s'agissant de l'existence d'une menace grave à l'ordre public compte tenu de sa prise en charge psychologique, de son bon comportement en détention et de ses efforts dans la perspective de sa réinsertion ; qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est contraire aux dispositions de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision du 29 juin 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 octobre 2009, présenté par le préfet de l'Eure, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que, eu égard à la gravité des faits commis, il n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation alors que le risque de récidive ne peut être écarté, que l'intéressé n'a pas de réel projet de sortie et de perspective permettant sa réinsertion et que son comportement en prison n'a pas été remarqué comme très positif , contrairement à ce qu'il soutient ; que l'intéressé peut poursuivre son activité professionnelle en Grande-Bretagne ; que la décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est célibataire et sans enfant, qu'il n'établit pas ne plus avoir de liens familiaux en Grande-Bretagne où il a toujours vécu alors que, si son beau-père réside en France, il n'a pas de liens familiaux avec ce dernier et rien n'établit qu'il serait la seule personne pouvant lui venir en aide, sa mère pouvant par ailleurs venir voir l'intéressé dans son pays d'origine ; que la commission d'expulsion a confirmé cette analyse en émettant un avis favorable à la mesure d'éloignement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, alors que sa surveillance peut être assurée en Grande-Bretagne comme l'a relevé le médecin inspecteur de la santé publique dans son avis du 25 février 2008, ce qui fait que le moyen tiré de la violation du 5° de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit écarté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A, ressortissant britannique, s'est rendu coupable au mois d'octobre 2005 des faits d'agression sexuelle sur mineur de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité et corruption de mineur de 15 ans ; qu'il a été condamné le 9 octobre 2006 par le Tribunal correctionnel de Paris à une peine de six ans d'emprisonnement ; que, par un arrêté en date du 24 juin 2008, le préfet de l'Eure a décidé l'expulsion du territoire français de M. A en lui interdisant de paraître en France et dans les Etats Schengen ; que ce dernier relève appel du jugement en date du 17 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public ;

Considérant que les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent en aucun cas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Eure a examiné l'ensemble des éléments relatifs au comportement de M. A et a, notamment, estimé que le requérant persistait à nier les faits pour lesquels il avait été condamné et qu'il présentait des risques sérieux de récidive ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur d'appréciation ; qu'il se prévaut sur ce point de ce qu'il bénéficie d'une prise en charge psychologique depuis le mois de janvier 2007, entamant ainsi une réflexion sur les faits commis, qu'il a manifesté un bon comportement depuis son incarcération, au cours de laquelle, notamment, il s'est investi dans des projets culturels et n'a été impliqué dans aucun incident disciplinaire et, enfin, que compte tenu de ses compétences professionnelles il dispose de perspectives de réinsertion que l'interdiction de paraître en France comme dans les Etats Schengen compromettrait ; que, néanmoins, eu égard à la nature et à la gravité des faits à l'origine de la condamnation de M. A, les circonstances invoquées ne démontrent pas qu'un risque de récidive serait exclu ; que, par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que sa présence sur le sol français constituait une menace grave pour l'ordre public ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si M. A, né en 1964, et entré en France en 2002, soutient que sa mère réside en France depuis plus de vingt ans et que l'état de santé de son beau-père, âgé de 76 ans, rend nécessaire sa présence pour leur venir en aide, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans enfant à charge ; qu'il dispose, par ailleurs, d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans, nonobstant la circonstance alléguée que sa soeur refuserait de l'accueillir ; qu'il est, par ailleurs, susceptible d'exercer son activité professionnelle en Grande-Bretagne ; que, dans ces conditions, la mesure d'expulsion n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire, dans une société démocratique, à la défense de l'ordre public ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : (...) 5° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage l'expulsion d'un étranger du territoire national, de vérifier que cette décision ne peut avoir de conséquences exceptionnelles sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait une éventuelle interruption des traitements suivis en France ; que lorsque cette interruption risque d'avoir des conséquences exceptionnelles sur la santé de l'intéressé, il appartient alors à cette autorité de démontrer qu'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays de renvoi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A souffre de lombalgies dans le cadre d'une spondylarthrite ankylosante, d'une uvéite, d'une hypercholestérolémie ainsi que d'asthme et fait l'objet d'un suivi médical pour leur traitement ; que, néanmoins, saisi par le préfet, le médecin inspecteur de la santé publique, dans son avis en date du 25 février 2008, a estimé que si l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de cette dernière ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les pièces médicales produites par l'appelant, en particulier les certificats médicaux en date des 28 novembre 2008 et 6 mars 2009, qui se bornent à mettre en évidence la nécessité d'une prise en charge médicale, ne sont pas de nature à établir que tel ne serait pas le cas ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dennis Robert A et ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Copie sera transmise au préfet de l'Eure.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 09DA00883
Date de la décision : 26/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SELARL ETIENNE NOEL - SANDRA GOSSELIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-11-26;09da00883 ?
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