Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Henry A, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; il demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0900648, en date du 9 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 mars 2009 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Il soutient qu'il est atteint d'un glaucome chronique à l'oeil droit nécessitant une surveillance constante et régulière ainsi qu'un traitement médicamenteux ; que son état de santé n'a pas évolué depuis 2007 ; qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié au Nigeria eu égard au système sanitaire de ce pays ; que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'en cas de retour au Nigeria, il ne disposerait plus d'emploi et de logement lui permettant de subvenir à ses besoins et à ses soins ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 août 2009, présenté par le préfet de l'Oise, qui demande à la Cour de rejeter la requête ; il soutient que le médecin inspecteur de la santé publique estime que M. A peut effectivement bénéficier d'un traitement adapté dans son pays d'origine ; que cet avis n'a pas à être motivé ; que M. A est déjà retourné au Nigeria en septembre 2008 ; qu'il n'a pas méconnu l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A n'apporte aucune justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France et n'établit pas être dépourvu d'attaches au Nigeria ; qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il pouvait prendre une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît ni l'article L. 513-2 du même code, ni l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la décision du 28 septembre 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai rejetant la demande d'aide juridictionnelle de M. A pour caducité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Albert Lequien, président-assesseur, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ;
Considérant que M. A, né en 1970, de nationalité nigériane, et entré en France en 2004, relève appel du jugement, en date du 9 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 11 mars 2009, par lequel le préfet de l'Oise a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ;
Considérant qu'il est constant que M. A souffre d'un glaucome chronique à l'oeil droit nécessitant un traitement médical quotidien ainsi qu'un suivi régulier ; que, compte tenu de son état de santé, et après que le médecin inspecteur de la santé publique ait conclu, dans un premier avis du 21 septembre 2007, que l'intéressé ne pouvait bénéficier d'un traitement adapté dans son pays d'origine, le préfet de l'Oise a délivré à M. A un titre de séjour pour raisons médicales valable du 21 septembre 2007 au 20 septembre 2008 ; que, toutefois, le requérant, qui se borne à soutenir qu'il ne pourra bénéficier d'un traitement médical adapté au Nigeria, eu égard à la situation sanitaire dans ce pays, n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations de nature à remettre en cause le second avis du médecin inspecteur du 19 décembre 2008 qui concluait à la disponibilité d'un tel traitement au Nigeria ; qu'ainsi, et nonobstant l'absence d'évolution de l'état de santé de M. A, le préfet de l'Oise n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant que si M. A soutient qu'en cas de retour au Nigeria, il ne disposera ni d'un logement, ni d'un emploi permettant de subvenir à ses besoins et à ses soins, à la supposer établie, cette circonstance n'est pas de nature à établir que le préfet de l'Oise aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction présentées sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Henry A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Copie sera transmise au préfet de l'Oise.
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N°09DA00978 2