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10/12/2009 | FRANCE | N°08DA00769

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 10 décembre 2009, 08DA00769


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie les 9 mai 2008 et 26 juin 2008, respectivement régularisés par la production des originaux les 13 mai et 27 juin 2008, présentés pour le GRAND PORT MARITIME DU HAVRE, lequel s'est substitué au port autonome du Havre, dont le siège est Terre-Plein de la Barre, BP 1413 au Havre (76067) Cedex, représenté par son directeur général en exercice, par la SELARL Molas et Associés ; le GRAND PORT MARITIME DU HAVRE demande à la Cour :

1°) d'annuler

le jugement n° 0502051 du 13 mars 2008 par lequel Tribunal administratif...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie les 9 mai 2008 et 26 juin 2008, respectivement régularisés par la production des originaux les 13 mai et 27 juin 2008, présentés pour le GRAND PORT MARITIME DU HAVRE, lequel s'est substitué au port autonome du Havre, dont le siège est Terre-Plein de la Barre, BP 1413 au Havre (76067) Cedex, représenté par son directeur général en exercice, par la SELARL Molas et Associés ; le GRAND PORT MARITIME DU HAVRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502051 du 13 mars 2008 par lequel Tribunal administratif de Rouen a seulement condamné la société Millenium Inorganic Chemicals Le Havre à lui verser la somme de 68 245,51 euros hors taxes au titre de la remise en état du domaine public et a rejeté ses autres demandes d'indemnisation ;

2°) de mettre à la charge de la société Millenium Inorganic Chemicals Le Havre la somme de 10 812 058,08 euros hors taxes à titre de dommages et intérêts, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2004, les intérêts étant eux-mêmes capitalisés à compter du 16 novembre 2007 ;

3°) de mettre à la charge de la société Millenium Inorganic Chemicals Le Havre la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le GRAND PORT MARITIME DU HAVRE soutient que la responsabilité de la société Millenium Inorganic Chemicals Le Havre sur l'absence d'enlèvement de ses canalisations, présentes sur le domaine public maritime, a déjà été établie par les premiers juges ; qu'en raison de l'imperfection des opérations d'enlèvements commandées par la société défenderesse, le GRAND PORT MARITIME DU HAVRE a été contraint de faire exécuter d'office ces travaux par le groupement d'entreprises EMCC ; que ces opérations de dégagement des éléments de canalisations ont généré une dépense totale de 402 847,21 euros dont le GRAND PORT MARITIME DU HAVRE demande réparation ; cette somme comprend le coût de la relocalisation des débris immergés subsistants sur le domaine public maritime (30 160 euros), le dégagement, au moyen de travaux sous-marins, de ces éléments plus ou moins enfouis profondément (137 790 euros), l'enlèvement proprement dit des débris (50 774 euros), des frais liés à des détections complémentaires du site (11 714,55 euros) et le dédommagement du surcoût lié à l'immobilisation des engins nautiques du groupement d'entreprises en raison des intempéries (196 811,70 euros) ; que le tribunal administratif a, à tort, écarté les frais de dégagement des débris au motif que ceux-ci ne pouvaient être assimilés aux engins de guerre décrits dans le décompte récapitulatif alors qu'il s'agit bien d'une prestation effectuée par EMCC et commune à tout objet détecté par cette société, qu'il s'agisse d'un engin pyrotechnique ou non ; que les premiers juges ont écarté le poste intempéries pour défaut de justification alors que tous les justificatifs avaient été produits en première instance ; que la défaillance de la société Millenium Inorganic Chemicals Le Havre a contraint le GRAND PORT MARITIME DU HAVRE à modifier la planification du chantier d'extension portuaire dénommé port 2000 ce qui a induit pour lui un surcoût de maîtrise d'oeuvre et de maîtrise d'ouvrage évalué à la somme de 402 847,21 euros ; qu'en outre, les retards provoqués par cette libération tardive de l'emprise sur le domaine public maritime ont contraint le GRAND PORT MARITIME DU HAVRE à verser une indemnité forfaitaire au groupement d'entreprises DPAM 2000 chargé d'une partie de ces travaux d'extension dont il demande la prise en charge partielle par la société défenderesse à hauteur de 9 920 967,10 euros ; que c'est à tort que le tribunal administratif n'a pas pris en compte ces dernières demandes d'indemnisation au motif que les retards dans le chantier d'extension du port du Havre trouveraient leur origine non dans la libération tardive de l'emprise de la société Millenium Inorganic Chemicals Le Havre mais dans une campagne d'archéologie préventive menée également sur le chantier aux même dates ; que le GRAND PORT MARITIME DU HAVRE a également indemnisé le groupement d'entreprises DPAM 2000 pour les conséquences de ces prospections archéologiques, qui n'ont par ailleurs pas perturbé le bon déroulement des travaux ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 19 juin 2009 et régularisé par la production de l'original le même jour, présenté pour la société Millenium Inorganic Chemicals Le Havre, représentée par son président en exercice, dont le siège est Route du Pont VII au Havre (76600), par la SCP Boivin et Associés, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du GRAND PORT MARITIME DU HAVRE une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la société Millenium Inorganic Chemicals Le Havre soutient qu'elle a exécuté de bonne foi les travaux d'enlèvement de ses canalisations situées dans la zone de l'extension du port autonome du Havre ; que les débris relevés et enlevés par EMCC postérieurement aux travaux qu'elle avait commandés sont négligeables par rapport aux 650 mètres de canalisations par ses soins ; que de tels débris, compte tenu de leur nombre et de leurs tailles, n'ont pu contribuer à la perturbation du chantier port 2000 ; que les préjudices allégués par le GRAND PORT MARITIME DU HAVRE sont d'une extrême imprécision et qu'il n'est établi aucune causalité entre la présence de ses canalisations et ceux-ci ; que le GRAND PORT MARITIME DU HAVRE n'est pas fondé à demander la prise en charge des frais de dégagement d'engins de guerre par la société Millenium Inorganic Chemichals Le Havre, ceux-ci faisant partie d'une marché conclut entre le groupement d'entreprises EMCC et le port dans le cadre du projet port 2000 ; que les frais afférant aux aléas climatiques ne peuvent être mis à sa charge, le GRAND PORT MARITIME DU HAVRE n'établissant pas dans quelle mesure les immobilisations annoncées des embarcations du groupement d'entreprises EMCC seraient spécifiquement liées aux interventions sur ses canalisations ; que le GRAND PORT MARITIME DU HAVRE ne peut demander la prise en charge d'un surcoût relatif à la conduite des opérations de maîtrise d'oeuvre et de maîtrise d'ouvrage ces missions étant dans la nature d'un tel établissement public ; que l'indemnisation de ce chef de préjudice n'est assorti d'aucune précision sur son mode de calcul ; que la demande de prise en charge partielle de l'indemnité versée par le GRAND PORT MARITIME DU HAVRE au groupement d'entreprise DPAM 2000 ne peut être accueillie, une des raisons du retard subi par le chantier trouvant son origine dans la suspension de l'exécution de l'arrêté interpréfectoral autorisant le début des travaux du projet port 2000 par le Conseil d'Etat en juin 2001 ; que, par ailleurs, le port n'établit pas en quoi la désorganisation du chantier port 2000 serait imputable à la présence de ses canalisations ; qu'en outre une campagne d'archéologie préventive, s'achevant en avril 2003, s'est également déroulée sur la zone d'emprise de ses canalisations et a également pu concourir à perturber le chantier ; que le chiffrage de cette dernière prise en charge est également imprécis et non assorti de pièces justificatives ;

Vu le moyen d'ordre public soulevé par lettre du 16 septembre 2009 ;

Vu le mémoire en réponse au moyen d'ordre public, enregistré par télécopie le 25 septembre 2009 et régularisé par la production de l'original le 29 septembre 2009, présenté pour le GRAND PORT MARITIME DU HAVRE, qui conclut aux mêmes fins que sa requête ; le GRAND PORT MARITIME DU HAVRE soutient qu'en raison de la convention d'occupation du domaine public maritime qui liait les parties, la compétence du juge administratif doit être retenue dans le cadre de ce litige ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code des ports maritimes ;

Vu les décrets nos 2002-743 et 2002-744 du 2 mai 2002 ;

Vu l'ordonnance nos 233938, 234071, 234072 du Conseil d'Etat en date du 28 juin 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Pilorge, de la SELARL Molas et Associés, pour le GRAND PORT MARITIME DU HAVRE et Me Souchon, de la SCP Boivin et Associés, pour la société Millenium Inorganic Chemichals Le Havre ;

Considérant que le GRAND PORT MARITIME DU HAVRE, lequel s'est substitué au port autonome du Havre, relève appel du jugement en date du 13 mars 2008 du Tribunal administratif de Rouen qui a condamné la société Millenium Inorganic Chemicals Le Havre à lui verser la somme de 68 245,51 euros hors taxes assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2004 et a rejeté le surplus de ses conclusions ;

Sur l'action domaniale :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Millenium Inorganic Chemicals Le Havre, venant aux droits de la société Fabrique des produits chimiques de Thann et Mulhouse , venant elle-même aux droits de la société Les produits du titane , disposait d'une autorisation d'exploiter une usine de produits chimiques sur la circonscription du port autonome du Havre depuis le 19 décembre 1955 ; que cet établissement bénéficiait également d'autorisations d'occupation temporaire du domaine public maritime, régulièrement renouvelées, pour trois conduites de rejet d'eaux industrielles dans l'estuaire de la Seine ; que ces autorisations d'occupation temporaire ont tout d'abord été délivrées par le port autonome du Havre le 1er août 1960, puis, à la suite de la création du Port autonome de Rouen en 1965, par ce dernier, respectivement les 28 mars 1973, 11 janvier 1978, 15 décembre 1980, le 6 décembre 1990 et le 9 janvier 1995 ; que pour tenir compte du projet d'extension du port autonome du Havre, dénommé port 2000 , les circonscriptions administratives des deux ports autonomes seront ultérieurement modifiées par les décrets susvisés du 2 mai 2002 et une convention en date du 24 mars 2000 autorisera le port autonome du Havre à occuper les plans d'eau dépendant du port autonome de Rouen et à engager les procédures administratives liées au dit projet ;

Considérant que l'emprise de ces canalisations, dont deux n'étaient plus en service, se trouvant dans la zone du projet d'extension du port autonome du Havre, dénommé port 2000 , une convention relative, notamment, à l'enlèvement de ces conduites a été conclue entre la société Millenium Inorganic Chemicals Le Havre et le port autonome du Havre le 6 juillet 2001 ;

Considérant que, si la société Millenium Inorganic Chemicals Le Havre a fait réaliser ces travaux sous-marins au printemps 2002 et a signalé au port autonome, le 6 mai 2002, la fin de ceux-ci, des contrôles électromagnétiques réalisés postérieurement ont mis en évidence la présence d'obstacles subsistants sur l'emprise ; que si de nouveaux travaux d'enlèvement ont alors été effectués par la société Millenium Inorganic Chemicals Le Havre, la présence de débris a persisté et, le 4 septembre 2002, le port autonome du Havre, d'une part, informait la société de l'insuffisante remise en état du domaine public et, d'autre part, annonçait l'exécution d'office des travaux par le groupement d'entreprises EMCC ;

Considérant que la société Millenium Inorganic Chemicals Le Havre, détentrice d'une autorisation précaire et révocable d'occupation du domaine public maritime, était tenue de remettre en état ledit domaine à l'expiration de cette autorisation ; que, dès lors que cette remise en état n'était pas complète, le port autonome était en droit de faire exécuter d'office les travaux nécessaires et de lui en demander le paiement ultérieurement ;

Considérant que le GRAND PORT MARITIME DU HAVRE demande la condamnation de la société Millenium Inorganic Chemicals Le Havre à lui verser la somme de 402 847,21 euros hors taxes au titre des travaux d'enlèvement exécutés d'office ;

Considérant que, toutefois, le GRAND PORT MARITIME DU HAVRE ne saurait réclamer les sommes de 11 714,55 euros et de 30 160 euros correspondant aux frais de relocalisation et de détection complémentaire, ces prestations étant comprises dans le marché public passé entre le groupement d'entreprises EMCC et le port autonome du Havre pour la mise en sécurité du secteur sud des installations portuaires tel qu'il ressort des clauses du cahier des clauses techniques et particulières de ce marché ; qu'en outre, le GRAND PORT MARITIME DU HAVRE ne justifie pas de la somme de 196 811,70 euros réclamée au titre de l'immobilisation des embarcations nautiques du groupement d'entreprises EMCC en raison des intempéries pendant la période comprise entre le mois d'août 2002 et le mois de janvier 2003 alors qu'il résulte de l'instruction que le groupement d'entreprises EMCC est en fait intervenu sur la zone de l'emprise entre le 17 septembre et le 27 novembre 2002 ; que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, le GRAND PORT MARITME DU HAVRE est fondé à réclamer, outre les frais d'enlèvement des débris, le remboursement d'une somme de 107 630 euros hors taxes correspondant aux frais de dégagement de ceux-ci, le cahier des clauses techniques particulières précité prévoyant explicitement à son article II.09 procédure d'exécution le mode opératoire des travaux sous-marins qui comprend deux phases, tout d'abord un dégagement des débris enfouis parfois profondément dans le sol naturel puis un enlèvement quand il ne s'agit pas d'un engin pyrotechnique ;

Considérant que, par suite, le GRAND PORT MARITIME DU HAVRE est fondé à demander que le montant des travaux de remise en état du domaine public à la charge de la société Millenium Inorganic Chemicals Le Havre soit porté de la somme de 68 245 euros hors taxes à la somme de 158 404 euros hors taxes ;

Sur les autres préjudices du GRAND PORT MARITIME DU HAVRE :

Considérant que le GRAND PORT MARITIME DU HAVRE soutient que la mauvaise exécution des travaux de remise en état du domaine public par la société Millenium Inorganic Chemicals Le Havre a été à l'origine d'importants retards dans la réalisation des travaux du projet port 2000 confiés au groupement d'entreprises DPAM 2000 ; que le GRAND PORT MARITIME DU HAVRE demande, en conséquence, que la société Millenium Inorganic Chemicals Le Havre soit condamnée à prendre à sa charge la somme de 9 920 967,10 euros sur l'indemnité de 16 706 000 euros qu'il a dû verser à ce groupement ; que, toutefois, le GRAND PORT MARITIME DU HAVRE ne démontre pas que l'insuffisante remise en état du domaine public maritime par la société Millenium Inorganic Chemicals Le Havre soit à l'origine des importants retards subis par le chantier port 2000 , notamment en raison de l'interruption nécessaire des travaux de juin 2001 à janvier 2002 pour déminer la zone du chantier et du déroulement d'une campagne d'archéologie préventive sur cette même zone du mois de décembre 2002 au mois d'avril 2003 ; qu'au demeurant, il résulte de l'instruction, que les ordres de service relatifs au commencement des travaux du projet port 2000 ont été signés alors que le GRAND PORT MARITIME DU HAVRE était conscient des difficultés rencontrées pour la libération de l'emprise ;

Considérant que, si le GRAND PORT MARITIME DU HAVRE demande à la société Millenium Inorganic Chemicals Le Havre la réparation d'un surcoût de 488 243,77 euros au titre des opérations de maîtrise d'oeuvre et de maîtrise d'ouvrage, celui-ci n'apporte en appel, pas plus qu'en première instance, d'éléments de nature à établir l'existence de tels surcoûts ; que, dans ces conditions, ce chef de préjudice doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GRAND PORT MARITIME DU HAVRE est seulement fondé à demander que la condamnation de la société Millenium Inorganic Chemicals Le Havre soit portée de la somme de 68 245,51 euros hors taxes à la somme de 158 404 euros hors taxes ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

Considérant que le GRAND PORT MARITIME DU HAVRE a droit au versement des intérêts au taux légal sur la somme de 158 404 euros à compter du 28 juillet 2004, date de réception de sa réclamation préalable ; que la capitalisation des intérêts a été demandée par un mémoire du 16 novembre 2007 ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à cette date puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du GRAND PORT MARITME DU HAVRE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Millenium Inorganic Chemicals Le Havre demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du GRAND PORT MARITIME DU HAVRE les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'indemnité d'un montant de 68 245,51 euros hors taxes que la société Millenium Chemicals Inorganic Le Havre a été condamnée à verser au GRAND PORT MARITIME DU HAVRE par le jugement du Tribunal administratif de Rouen du 13 mars 2008 est portée à la somme de 158 404 euros hors taxes. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 28 juillet 2004. Les intérêts échus le 16 novembre 2007 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêt puis à chaque échéance annuelle.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Rouen du 13 mars 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au GRAND PORT MARITIME DU HAVRE et à la société Millenium Inorganic Chemicals Le Havre.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

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N°08DA00769


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 08DA00769
Date de la décision : 10/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP BOIVIN et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-12-10;08da00769 ?
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