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10/12/2009 | FRANCE | N°08DA01719

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 10 décembre 2009, 08DA01719


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 15 octobre 2008 et régularisée par la production de l'original le 20 octobre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Michel A, demeurant ..., par Me Sartre ; M. A demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler l'ordonnance n° 0702916 du 22 août 2008 par laquelle la vice-présidente du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 27 septembre 2007 l'informant de la perte d'un point et de l'invalidat

ion de son permis de conduire pour solde de points nul et, d'autre part...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 15 octobre 2008 et régularisée par la production de l'original le 20 octobre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Michel A, demeurant ..., par Me Sartre ; M. A demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler l'ordonnance n° 0702916 du 22 août 2008 par laquelle la vice-présidente du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 27 septembre 2007 l'informant de la perte d'un point et de l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler les décisions de retraits de points prises par le ministre de l'intérieur en date des 3 décembre 2004, 3 mai 2006, 20 octobre 2006, 9 juillet 2007 et 14 septembre 2007 afférentes aux infractions commises respectivement les 23 août 2004, 3 septembre 2005, 7 juin 2006, 28 mars 2006 et 14 mars 2007 ;

3°) d'enjoindre audit ministre de restituer les points retirés dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) d'enjoindre au ministre de restituer son permis de conduire sans délai ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'en rejetant par ordonnance sa demande, sur le fondement de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative, le premier juge a commis une erreur ; qu'il a saisi le Tribunal en excipant du non respect par l'administration des règles d'information du conducteur prévues par la loi ; que sa requête a été régularisée dans le délai de recours contentieux ; que son droit à un procès équitable a été méconnu dès lors que ses conclusions ont été rejetées sans débat préalable, en méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas été destinataire des informations préalables prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'en conséquence, les retraits de points sont illégaux ; que les procès-verbaux, qui se bornent à indiquer par un oui la possibilité de perte de points, ne satisfont pas aux obligations légales ; que, n'ayant pas connaissance du nombre réel de perte de points, il n'a pu gérer le sort de son permis et a été privé de la possibilité qui lui était offerte de suivre des stages de récupération de points ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 août 2009, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales qui conclut au rejet de la requête par les motifs que l'absence de preuve d'envoi des décisions successives de retrait de points est sans incidence sur leur légalité ; que la procédure d'information a été observée conformément aux dispositions du code de la route ; que, s'agissant des infractions commises le 3 septembre 2005, le 7 juin 2006 et le 28 mars 2006, le requérant a signé à chaque fois l'avis de contravention sur lequel il reconnaît l'infraction et sur lequel figure la mention oui dans la case retrait de points conformément aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, s'agissant de cette dernière infraction, une ordonnance pénale devenue définitive a été rendue par le Tribunal de grande instance de Senlis le 13 juillet 2006 établissant également la réalité de l'infraction commise par le requérant ; que, s'agissant des infractions en date du 23 août 2004 et du 14 mars 2007 constatées par l'intermédiaire de radars automatiques, le requérant a reçu les avis de contravention qui comportent les informations prévues par le code de la route ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant qu'à la suite de différentes infractions au code de la route, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a notifié le 6 octobre 2007 à M. A, par décision en date du 27 septembre 2007, la perte de validité de son permis de conduire ; que M. A relève appel de l'ordonnance, en date du 22 août 2008, par laquelle la vice-présidente du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance (...) : 7 ° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort de la requête introductive d'instance et du mémoire complémentaire présenté le 18 décembre 2007 devant le Tribunal administratif d'Amiens que M. A s'est borné à faire valoir qu'il n'a fait l'objet d'aucune notification des décisions de retrait de points antérieures à la réception de la décision dite 48 S, qu'il n'a pas été informé qu'il pouvait suivre un stage de reconstitution de points, que le jugement du Tribunal de grande instance de Senlis du 13 juillet 2006 ne mentionne pas la perte de six points de son permis de conduire et que la décision dite 48 S n'est pas signée ; que de tels moyens, soit ont trait à la légalité externe de la décision attaquée et sont manifestement infondés, soit sont inopérants à l'appui d'une demande d'annulation de la décision dite 48 S par laquelle le ministre notifie la perte de validité du permis de conduire ;

Considérant, d'autre part, qu'en permettant de rejeter par ordonnance, sans tenue d'une audience préalable, les requêtes entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ne méconnaissent pas les garanties qui découlent des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au droit de toute personne à voir sa cause entendue publiquement, par un Tribunal indépendant et impartial ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la vice-présidente du Tribunal administratif d'Amiens a fait application des dispositions précitées de l'article R. 221-1-7° du code de justice administrative pour rejeter sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à la condamnation de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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N°08DA1719


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08DA01719
Date de la décision : 10/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Kimmerlin
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SARTRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-12-10;08da01719 ?
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