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10/12/2009 | FRANCE | N°09DA00250

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 10 décembre 2009, 09DA00250


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 16 février 2009, présentée pour M. Raphaël J et Mme Florence K, demeurant ..., par Me Forgeois ; M. J et Mme K demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606116 du 4 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé la délibération du 28 juillet 2006 par laquelle le conseil municipal de la commune du Touquet-Paris-Plage a décidé de leur céder un immeuble à usage d'habitation dépendant du domaine privé de la commune, situé avenue de Picardie, sur un terrain c

adastré section AR n° 90, d'une superficie de 1 883 m2, au prix de 182 93...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 16 février 2009, présentée pour M. Raphaël J et Mme Florence K, demeurant ..., par Me Forgeois ; M. J et Mme K demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606116 du 4 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé la délibération du 28 juillet 2006 par laquelle le conseil municipal de la commune du Touquet-Paris-Plage a décidé de leur céder un immeuble à usage d'habitation dépendant du domaine privé de la commune, situé avenue de Picardie, sur un terrain cadastré section AR n° 90, d'une superficie de 1 883 m2, au prix de 182 939 euros et a autorisé le maire à signer l'acte de vente ;

2°) de mettre à la charge de l'association Perspectives une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. J et Mme K soutiennent que le jugement est entaché d'irrégularité faute d'avoir communiqué aux parties les statuts de l'association requérante en première instance ; que le jugement n'analyse ni ne répond aux conclusions formées par la commune du Touquet-Paris-Plage dans ses dernières écritures et soulevant une fin de non-recevoir sur la demande présentée par l'association Perspectives ; que l'association demanderesse en première instance ne justifiait pas avoir un intérêt à agir contre la délibération contestée au regard de son objet social ; que le président de l'association Perspectives ne justifiait pas d'une capacité pour agir, faute d'avoir été autorisé par l'assemblée générale de l'association pour ester en justice ; que les personnes physiques demanderesses en première instance ne pouvaient également justifier d'un intérêt à agir contre la délibération contestée, la qualité de contribuable communal n'étant pas suffisante pour contester une délibération d'un conseil municipal ; que le prix de vente fixé par la commune correspond à l'évaluation du service des domaines ; que cette transaction s'inscrit dans une politique locale de développement d'une population résidente à temps plein, ce qui constitue un motif d'intérêt général justifiant une éventuelle vente à un prix préférentiel ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 22 octobre 2009 portant clôture de l'instruction au 12 novembre 2009 à 16 heures 30 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2009, pour l'association Perspectives , M. Jean-Claude F, M. Jacques H, Mme Martine G, Mme Micheline A, M. Pierre B, M. Antoine D, M. Hugues I, M. Francis C et à Mme Virginie L, par Me A, qui concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. J et de Mme K une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; l'association perspectives et autres soutiennent qu'ils avaient bien un intérêt à agir à l'encontre de la délibération en date du 28 juillet 2006 ; que la cession opérée par la commune du Touquet-Paris-Plage était bien réalisée à des conditions inférieure au marché de l'immobilier dans cette commune et ne se justifiait pas par un intérêt général ; qu'en outre la vente de l'habitation aux requérants méconnait le principe d'inaliénabilité du domaine public et les dispositions de l'article UH1 du plan d'occupation des sols de la commune ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 5 novembre 2009 et régularisé par la production de l'original le 6 novembre 2009, pour la commune du Touquet-Paris-Plage, représentée par son maire en exercice, par Me Spriet, dans lequel la commune déclare s'associer aux moyens développés par les requérants et conclut à l'annulation du jugement en date du 4 décembre 2008 du Tribunal administratif de Lille ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, et notamment son Préambule ;

Vu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

Vu la décision n° 86-207 du Conseil constitutionnel des 25 et 26 juin 1986 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Galand substituant Me Spriet, pour la commune du Touquet-Paris-Plage, Me A, pour l'association Perspectives , M. Jean-Claude F, M. Jacques H, Mme Martine G, Mme Micheline A, M. Pierre B, M. Antoine D, M. Hugues I, M. Francis C, Mme Virginie L et Me Forgeois, pour M. J et Mme K ;

Considérant que M. J et Mme K relèvent appel du jugement en date du 4 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de l'association Perspectives et autres, la délibération du 28 juillet 2006 par laquelle le conseil municipal de la commune du Touquet-Paris-Plage a décidé de leur céder un immeuble à usage d'habitation dépendant du domaine privé de la commune, situé avenue de Picardie, sur un terrain cadastré section AR n° 90, d'une superficie de 1 883 m², au prix de 182 939 euros et a autorisé le maire à signer l'acte de vente ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions en appel de la commune du Touquet-Paris-Plage ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier de première instance que la commune du Touquet-Paris-Plage avait présenté, par un mémoire enregistré au greffe du Tribunal administratif de Lille le 3 octobre 2008, des fins de non-recevoir tirées du défaut d'intérêt à agir de l'association Perspectives et du défaut de capacité pour agir de son président ; qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement que ce mémoire n'est pas visé et que la formation de jugement n'a pas examiné ces fins de non-recevoir, qui n'étaient pas inopérantes ; que, dans ces conditions, M. J et Mme K sont fondés à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier comme entaché d'omission à statuer et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'association Perspectives et autres devant le Tribunal administratif de Lille ;

Sur les fins de non-recevoir :

En ce qui concerne l'intérêt à agir de l'association Perspectives :

Considérant qu'en application de l'article 2 des statuts de l'Association Perspectives , son objet se limite à contribuer, au niveau municipal, au dialogue entre les élus et la population et à un débat démocratique sur les enjeux, les finalités et les moyens du développement local , ainsi qu' Etre à l'écoute des préoccupations et des attentes des habitants (...), dans tous les domaines de l'action municipale (...), et de se faire l'interprète de ces préoccupations et de ces attentes auprès de tous les élus de l'opposition ; que l'exercice d'un recours juridictionnel n'étant pas, par lui-même un moyen de dialoguer avec les élus ni de faire part de préoccupation à l'opposition municipale et la délibération litigieuse n'ayant pas pour objet de limiter les possibilités d'information de l'association demanderesse, ladite délibération ne porte pas atteinte aux intérêts de cette association, quand bien même l'article 3 de ses statuts modifiés le 23 août 2006 prévoit la possibilité d'agir en justice ; qu'il s'ensuit que cette association n'a, par suite, pas qualité pour en demander l'annulation ; que, dès lors, la commune du Touquet, M. J et Mme K sont fondés à soutenir que la demande formée par l'association Perspectives est irrecevable ;

En ce qui concerne l'intérêt à agir des personnes physiques :

Considérant que la vente d'une parcelle du domaine privé de la commune est susceptible d'exercer une influence sur les finances communales ; qu'il suit de là que M. Jean-Claude F, M. Jacques H, Mme Martine G, Mme Micheline A, M. Pierre B, M. Antoine D, M. Hugues I, M. Francis C et Mme Virginie L justifiaient en leur qualité de contribuables de la commune, d'un intérêt leur donnant qualité pour contester la délibération du conseil municipal décidant d'aliéner la parcelle dont s'agit ; que M. J et Mme K ainsi que la commune du Touquet-Paris-Plage ne sont donc pas fondés à soutenir que les demandes de ces personnes physiques seraient irrecevables ;

Sur la légalité de la délibération attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales : Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l'avis du service des domaines. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de ce service ;

Considérant, que la cession par une commune d'un terrain et d'un immeuble à usage d'habitation à des particuliers, pour un prix inférieur à sa valeur, ne saurait être regardée comme méconnaissant le principe selon lequel une collectivité publique ne peut pas céder un élément de son patrimoine à un prix inférieur à sa valeur à une personne poursuivant des fins d'intérêt privé, lorsque la cession est justifiée par des motifs d'intérêt général et comporte des contreparties suffisantes ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le prix de 182 939 euros auquel le conseil municipal de la commune du Touquet-Paris-Plage a, par la délibération attaquée du 28 juillet 2006, décidé de céder à M. J et Mme K l'ensemble immobilier dépendant du domaine privé de la commune, composé d'une maison d'habitation et d'un terrain d'une contenance de 1 883 m², correspond à l'estimation formulée par le service des domaines dans son avis du 17 mars 2006 ; qu'il résulte de la délibération attaquée que le service des domaines avait précédemment évalué, le 4 juin 2003, ce bien à la somme de 137 160 euros en raison de l'état vétuste du logement ; que, si l'actualisation à laquelle le service des domaines a procédé, prenait en compte les travaux effectués pour rendre le logement habitable pour un montant de 55 000 euros, toutefois, la nouvelle évaluation à laquelle ce service a procédé ne prend pas en compte suffisamment la hausse du coût de l'immobilier entre les années 2003 et 2006, ni la plus-value apportée par les locataires ; qu'ainsi un tel prix ne peut être regardé comme exprimant la valeur réelle du bien à la date de la décision dont s'agit ;

Considérant, que par ailleurs, les demandeurs ont produit des pièces non contestées dont il ressort que les terrains non bâtis se vendent à des prix compris entre 100 et 200 euros le m² ; que, par suite, les demandeurs sont fondés à soutenir que le prix de la vente en litige, qui correspond au mieux à la valeur du terrain nu, était nettement inférieur à la valeur du marché compte tenu de la présence de l'immeuble ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'au vu des pièces du dossier, la seule circonstance invoquée par la commune du Touquet-Paris-Plage selon laquelle elle souhaite accueillir de nouveaux résidents permanents pour lutter contre un déclin démographique n'est pas de nature à établir l'existence d'un motif d'intérêt général suffisant pour justifier la réduction de prix accordée aux requérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Jean-Claude F, M. Jacques H, Mme Martine G, Mme Micheline A, M. Pierre B, M. Antoine D, M. Hugues I, M. Francis C et Mme Virginie L sont fondés à demander l'annulation de la délibération attaquée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision implique que, si elle n'y est pas parvenue par une autre voie, la commune du Touquet-Paris-Plage saisisse le juge du contrat en vue d'obtenir le retour dans son domaine privé de l'ensemble immobilier aliéné illégalement par acte notarié du 31 mai 2007, afin de statuer de nouveau sur le principe et les conditions d'une cession éventuelle du bien en cause ; qu'il lui sera imparti à cet effet un délai de trois mois ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. Jean-Claude F, M. Jacques H, Mme Martine G, Mme Micheline A, M. Pierre B, M. Antoine D, M. Hugues I, M. Francis C, et Mme Virginie L, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune du Touquet-Paris-Plage demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Touquet-Paris-Plage et de M. J et Mme K la somme que l'association Perspectives demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il en est de même pour les sommes que demandent la commune du Touquet-Paris-Plage, M. J et Mme K à l'association Perspectives sur le fondement des mêmes dispositions ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune du Touquet-Paris-Plage et de M. J et Mme K une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. Jean-Claude F, M. Jacques H, Mme Martine G, Mme Micheline A, M. Pierre B, M. Antoine D, M. Hugues I, M. Francis C, et Mme Virginie L et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lille du 4 décembre 2008 est annulé.

Article 2 : La demande de l'association Perspectives est rejetée.

Article 3 : La délibération du 28 juillet 2006 du conseil municipal de la commune du Touquet-Paris-Plage est annulée.

Article 4 : Il est enjoint à la commune du Touquet-Paris-Plage de saisir, dans le délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt, le juge du contrat en vue d'obtenir le retour dans son domaine privé de l'ensemble immobilier illégalement aliéné au profit de M. J et Mme K.

Article 5 : Les époux J-K et la commune du Touquet-Paris-Plage verseront chacun à M. Jean-Claude F, à M. Jacques H, à Mme Martine G, à Mme Micheline A, à M. Pierre B, à M. Antoine D, à M. Hugues I, à M. Francis C, et à Mme Virginie L la somme globale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. Raphaël J et Mme Florence K, à l'association Perspectives , à M. Jean-Claude F, à M. Jacques H, à Mme Martine G, à Mme Micheline A, à M. Pierre B, à M. Antoine D, à M. Hugues I, à M. Francis C, à Mme Virginie L et à la commune du Touquet-Paris-Plage.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

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N°09DA00250


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 09DA00250
Date de la décision : 10/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : FORGEOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-12-10;09da00250 ?
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