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10/12/2009 | FRANCE | N°09DA00417

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 10 décembre 2009, 09DA00417


Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Landry A, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803069, en date du 12 février 2009, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du

10 octobre 2008, par lequel le préfet de la Somme a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ;r>
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui...

Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Landry A, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803069, en date du 12 février 2009, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du

10 octobre 2008, par lequel le préfet de la Somme a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; que le préfet de la Somme a commis une erreur de droit en ne procédant pas à un examen de sa situation au regard des stipulations de l'accord signé le 5 juillet 2007 entre la France et le Gabon ; que son activité professionnelle est en relation directe avec sa formation de biologiste ; que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il réside en France depuis neuf ans ; qu'il y a suivi ses études et a exercé des activités salariées et associatives ; qu'il est intégré socialement et professionnellement ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2009, présenté par le préfet de la Somme, qui demande à la Cour de rejeter la requête ; il soutient que l'arrêté attaqué est suffisamment motivé ; que M. A n'appartient à aucune des catégories d'étranger pouvant bénéficier d'un titre de séjour ; que l'intéressé n'établit pas que sa présence serait indispensable auprès d'un membre de sa famille et qu'il serait isolé dans son pays d'origine ; qu'il est célibataire et sans enfant ; que sa vie familiale peut se poursuivre dans son pays d'origine ;

Vu la décision du 4 mai 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai constatant la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par

M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret

n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu la loi n° 2008-569 du 19 juin 2008 autorisant l'approbation de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République gabonaise relatif à la gestion concertée des flux migratoires et le décret n° 2008-900 du 3 septembre 2008 portant publication dudit accord signé à Libreville le 5 juillet 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Albert Lequien, président-assesseur, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A relève appel du jugement, en date du 12 février 2009, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 10 octobre 2008, par lequel le préfet de la Somme a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ;

Considérant qu'il est constant que M. A, de nationalité gabonaise, est entré régulièrement en France en 1999, alors âgé de 23 ans ; qu'il y a séjourné entre 1999 et 2006 sous couvert de titres de séjour étudiant et, entre octobre 2006 et octobre 2008, sous couvert de récépissés de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; que M. A a obtenu à l'Université d'Amiens successivement une licence et une maîtrise de biologie cellulaire et physiologie, un DEA en sciences et technologie, majeure stratégies d'exploitation des fonctions biologiques et, enfin, un doctorat en génie enzymatique, bioconversion, microbiologie ; qu'il a exercé une activité salariée en qualité d'enseignant vacataire, entre 2002 et 2005, au sein du département de génie biologique de l'IUT d'Amiens, puis en qualité de coordinateur pédagogique et enseignant pour l'association ALF-CEU ; que, depuis le 11 septembre 2008, M. A bénéficie d'un contrat à durée indéterminée au sein de cette association en qualité de chef de projet culturel, humanitaire, développement solidaire, coordinateur des porteurs de projets ; qu'ainsi, eu égard à la durée du séjour de l'intéressé en France ainsi qu'à son intégration sociale et professionnelle, le préfet de la Somme a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; que, par suite, la décision du 10 octobre 2008 est entachée d'illégalité et doit être annulée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ;

Considérant que le présent arrêt, qui annule pour erreur manifeste d'appréciation l'arrêté du 10 octobre 2008 du préfet de la Somme, implique uniquement qu'il soit enjoint à l'autorité préfectorale de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et alors qu'a été constatée la caducité de demande d'aide juridictionnelle de M. A, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que M. A réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Amiens du 12 février 2009 et l'arrêté du préfet de la Somme du 10 octobre 2008 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Somme de procéder au réexamen de la situation de

M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Landry A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de la Somme.

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N°09DA00417 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 09DA00417
Date de la décision : 10/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-12-10;09da00417 ?
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