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10/12/2009 | FRANCE | N°09DA00444

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 10 décembre 2009, 09DA00444


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 16 mars 2009 et régularisée par la production de l'original le 18 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Michel A, demeurant ..., par la SCP Crépin et Fontaine ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700233 du 8 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 19 décembre 2006 du ministre de l'intérieur lui notifiant une perte de trois points sur le capital de son permis de conduire et

la perte de validité de son permis pour solde nul, d'autre part, à ce...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 16 mars 2009 et régularisée par la production de l'original le 18 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Michel A, demeurant ..., par la SCP Crépin et Fontaine ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700233 du 8 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 19 décembre 2006 du ministre de l'intérieur lui notifiant une perte de trois points sur le capital de son permis de conduire et la perte de validité de son permis pour solde nul, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit ministre de lui restituer les points illégalement retirés dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et, enfin, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision du 19 décembre 2006 du ministre de l'intérieur lui retirant six points sur le capital de son permis de conduire pour l'infraction commise le 15 février 2005 ;

3°) d'enjoindre audit ministre de lui restituer les six points dont s'agit et ce dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à venir ;

Il soutient qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction commise le 15 février 2005 à Noyal-Chatillon ; qu'il a été victime d'un vol et d'une usurpation d'identité ; qu'il ne s'est pas rendu dans la commune où a été commise cette infraction ; que l'expertise graphologique produite, qui compare la signature apposée sur la quittance de paiement de l'infraction précitée avec la sienne, démontre qu'il n'est pas l'auteur de la signature en question ; que l'amende forfaitaire ayant été réglée, il ne disposait d'aucun recours devant la juridiction judiciaire dans le but de faire reconnaître l'usurpation d'identité dont il se dit victime ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 28 avril 2009 portant clôture de l'instruction au 28 octobre 2009 à 16 heures 30 ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 juillet 2009, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales qui demande à la Cour de rejeter la requête de M. A par les mêmes motifs que ceux retenus par le premier juge tout en précisant que l'expertise graphologique produite en appel n'est pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de ces motifs ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant qu'à la suite de différentes infractions au code de la route, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a notifié à M. A par décision en date du 19 décembre 2006, la perte de validité de son permis de conduire ; que M. A relève appel du jugement, en date du 8 janvier 2009, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route tel qu'en vigueur à la date de l'infraction du 15 février 2005 : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'un composition pénale ou par une condamnation définitive ;

Considérant que M. A conteste être l'auteur de l'infraction constituée par la conduite d'un véhicule automobile sous l'empire d'un état alcoolique commise le 15 février 2005 à Noyal-Chatillon au motif qu'une personne a usurpé son identité ; qu'il ressort toutefois de la copie de la quittance de paiement de l'amende forfaitaire relative à cette infraction, que l'identité du contrevenant est établie par la référence au permis de conduire de M. A dont le numéro de délivrance est précisé ; qu'il est constant qu'il est propriétaire du véhicule dont il était le conducteur lors de la constatation de l'infraction ; que pour établir que la signature du contrevenant figurant sur la quittance n'est pas la sienne, M. A produit une étude graphologique de cette signature réalisée à sa demande et à titre privé par un expert graphologue à partir de documents de référence produits par lui ; qu'une telle étude n'est pas de nature par elle-même à remettre en cause l'authenticité de la signature figurant sur la quittance de paiement ; qu'ainsi, il ressort des pièces du dossier que M. A n'est pas fondé à soutenir que ni la réalité de l'infraction, ni l'identité de son auteur ne seraient suffisamment établies pour fonder le retrait des six points de son permis de conduire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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N°09DA00444


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Kimmerlin
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SCP CREPIN et FONTAINE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 10/12/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09DA00444
Numéro NOR : CETATEXT000021924631 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-12-10;09da00444 ?
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