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10/12/2009 | FRANCE | N°09DA00704

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 10 décembre 2009, 09DA00704


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 4 mai 2009 et régularisée le même jour par la production de l'original, présentée pour Mme Lou Nan Véronique A, demeurant ..., par Me Chartrelle ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803499 du 31 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 novembre 2008 par laquelle le préfet de la Somme lui a refusé son admission au séjour, a assorti sa décision d'une obligation de qui

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 4 mai 2009 et régularisée le même jour par la production de l'original, présentée pour Mme Lou Nan Véronique A, demeurant ..., par Me Chartrelle ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803499 du 31 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 novembre 2008 par laquelle le préfet de la Somme lui a refusé son admission au séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de réexaminer sa situation dans un délai de 2 mois à compter de la notification de l'arrêt de la Cour ;

Mme A soutient que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; que la décision du préfet viole les dispositions de l'article L. 311-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute de pouvoir bénéficier dans son pays d'origine d'une prise en charge adaptée à ses pathologies ; qu'elle est bien intégrée dans la société française, notamment dans le monde associatif ; que la décision contestée viole son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision du 27 avril 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2009, présenté par le préfet de la Somme, qui conclut au rejet de la requête ; le préfet soutient qu'il n'avait pas d'obligation de saisir la commission du titre de séjour, la requérante ne pouvant bénéficier de plein droit d'un droit au séjour ; que le médecin inspecteur de la santé publique a estimé qu'elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les documents produits par l'appelante sur les carences du système de santé ivoirien sont rédigés en termes généraux ; que Mme A est célibataire et sans enfant ; que si elle est intégrée dans la vie associative en France, sa décision n'a pas porté une atteinte disproportionnée aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant qu'au soutien de sa requête dirigée contre le jugement, en date du 31 mars 2009, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 26 novembre 2008, par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas de renvoi, Mme A, de nationalité ivoirienne, n'articule aucun autre moyen que ceux tirés de ce que la décision portant refus de séjour serait illégale en raison du défaut de consultation de la commission du titre de séjour et qu'elle méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que ces mêmes moyens, qui ont été présentés devant le tribunal administratif, ne sont pas fondés ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de les écarter ; que, dès lors, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction présentées sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Lou Nan Véronique A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera transmise au préfet de la Somme.

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N°09DA00704 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 09DA00704
Date de la décision : 10/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : CHARTRELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-12-10;09da00704 ?
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