Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Fatma B veuve A, demeurant ..., par la Selarl Etienne Noël, Sandra Gosselin ; Mme B veuve A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0900282 du 23 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 janvier 2009 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français et à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;
Elle soutient que, ses enfants résidant en Algérie étant dans l'incapacité de la prendre en charge et de l'assister dans sa maladie, et au vu de son état de santé nécessitant une aide quotidienne, l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 août 2009, présenté par le préfet de la Seine-Maritime, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que l'intéressée séjourne en France depuis six mois à la date de l'arrêté attaqué ; que rien ne s'oppose à ce qu'un de ses enfants résidant en Algérie veille sur son état de santé et sur son traitement ; que six des sept enfants de l'intéressée vivent en Algérie et que rien ne permet d'affirmer qu'ils seraient dans l'impossibilité de s'occuper de leur mère ; que l'intéressée ne peut se prévaloir de son état de santé alors que le certificat médical produit, postérieur à l'arrêté attaqué, conclut que l'état de santé de la requérante ne présente aucune complication clinique décelable ;
Vu le mémoire, enregistré le 18 septembre 2009, présenté par le préfet de la Seine-Maritime, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Guillaume Mulsant, président de chambre, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ;
Considérant que Mme B veuve A, née le 13 décembre 1939, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du Tribunal administratif de Rouen du 23 avril 2009 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 janvier 2009 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B veuve A est entrée en France à l'âge de 69 ans le 24 août 2008, sous couvert d'un visa de court séjour ascendant non à charge , pour rejoindre une de ses enfants, ressortissante française ; que, compte tenu du caractère récent de son séjour en France et de ce que l'intéressée, qui perçoit une pension de réversion de la Caisse d'assurance retraite Nord-Picardie d'un montant annuel de 2066 euros, n'est pas dépourvue de ressources financières, et alors qu'elle n'établit pas être isolée dans son pays d'origine où résident encore six de ses enfants, dont il n'est pas justifié par les pièces fournies qu'ils ne pourraient l'assister dans sa vie quotidienne, le préfet de la Seine-Maritime a pu rejeter la demande de titre de séjour dont il était saisi sans porter au droit de Mme B veuve A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B veuve A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B veuve A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatma B veuve A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.
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N°09DA00749 2