La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/2009 | FRANCE | N°07DA01434

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 15 décembre 2009, 07DA01434


Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL PONTIGNAC, dont le siège social est situé 152 rue Henri Maurice à Aubry-du-Hainaut (59494), par Me Derquenne ; la SARL PONTIGNAC demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Lille n° 0605664 du 20 juin 2007 qui a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 200

1, 2002 et 2003 ;

2°) la décharge des impositions en litige ;

Elle souti...

Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL PONTIGNAC, dont le siège social est situé 152 rue Henri Maurice à Aubry-du-Hainaut (59494), par Me Derquenne ; la SARL PONTIGNAC demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Lille n° 0605664 du 20 juin 2007 qui a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2001, 2002 et 2003 ;

2°) la décharge des impositions en litige ;

Elle soutient, en ce qui concerne la procédure d'imposition, que la décision de rejet de sa réclamation était insuffisamment motivée en particulier en ce qui concerne la critique faite au service de l'évolution des éléments de comparaison de rémunérations entre la proposition de rectification et la réponse aux observations du contribuable ; que la procédure contradictoire n'a pas été respectée sur ce point ; qu'en ce qui concerne le bien-fondé des impositions, l'administration n'a pas choisi des éléments de comparaison pertinents pour soutenir que les rémunérations de MM A et B étaient excessives ; que l'administration ne pouvait fonder sa position au stade de la décision de rejet de la réclamation sur la circonstance que l'implication importante des deux ingénieurs était due à leur qualité d'associé, et aurait dû par suite être rémunérée sous forme de dividendes et non de salaires ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête aux motifs que la proposition de rectification du 15 décembre 2004 était suffisamment motivée au sens de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que le principe du contradictoire n'a pas été méconnu par la circonstance que la réponse aux observations du contribuable ajoutait de nouveaux éléments de comparaison pour fonder le redressement ; que l'éventuel défaut de motivation de la décision rejetant la réclamation est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; qu'en application du 1° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, le service pouvait réintégrer dans le bénéfice imposable de la société PONTIGNAC la fraction des rémunérations de MM B et A considérée comme excessive en comparaison de celles versées pour des emplois identiques dans des entreprises similaires ; que les éléments de comparaison retenus par le service étaient pertinents et ont été complétés au stade de la réponse aux observations du contribuable ; que l'analyse du service est corroborée par le fait que l'évolution des salaires de ces personnes n'a pas suivi l'évolution du chiffre d'affaires ; que l'implication supérieure à la moyenne des salariés de MM B et A relevait de leur qualité d'associé et non de salarié ; qu'enfin, ces rémunérations ont été versées en méconnaissance des termes de la délibération de l'assemblée générale de 15 juillet 1992 de la SARL ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Boutou, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que le moyen tiré de ce que la décision de rejet de la réclamation de la SARL PONTIGNAC en date du 28 juin 2006 serait insuffisamment motivée est sans incidence sur la régularité de la procédure et le bien-fondé de l'imposition ;

Considérant que si le service a ajouté des éléments de comparaison de rémunérations dans sa réponse aux observations du contribuable du 10 mars 2005 par rapport à la proposition de rectification du 15 décembre 2004 pour tenir compte des observations présentées par la société, il n'a pas, à cette occasion, modifié les motifs du redressement notifié initialement ; que la société pouvait encore, suite à cette réponse, contester les redressements notifiés avant la mise en recouvrement de l'imposition le 23 novembre 2005, ce qu'elle a d'ailleurs fait en demandant la saisine de la commission départementale des impôts qui a rendu son avis le 23 septembre 2005 ; qu'ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir que l'administration a méconnu le caractère contradictoire de la procédure d'imposition ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° (...) Les dépenses de personnel et de main d'oeuvre (...) Toutefois, les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu (...) ;

Considérant que suite à la vérification de comptabilité de la SARL PONTIGNAC, l'administration a réintégré dans le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés des exercices clos en 2001, 2002 et 2003, la part des rémunérations versées à M. André B, gérant associé et salarié de la société en qualité d'ingénieur et M. Yves A, associé et salarié de la société occupant un emploi identique, qu'elle estimait excessive ; qu'elle a fondé, d'une part, ce redressement, sur la circonstance que lesdites rémunérations représentaient selon les années 3 à 6 fois le bénéfice imposable déclaré par la société et que leur montant avait été calculé en méconnaissance de la délibération de l'assemblée générale ordinaire de la société du 15 juillet 1992 qui les limitait à une part fixe mensuelle égale à deux fois le plafond de la sécurité sociale et, pour le gérant, à une part variable égale à 23 % ou 27 % du résultat avant impôt ; que, d'autre part, elle a comparé ces rémunérations à celles perçues par des personnes occupant des emplois similaires dans des entreprises comparables de la région ; que si la SARL PONTIGNAC soutient que ces éléments de comparaison ne sont pas pertinents, il résulte de l'instruction que le premier échantillon présenté dans la proposition de rectification a été complété dans la réponse aux observations du contribuable et comporte un nombre significatif d'entreprises de taille comparable à la SARL PONTIGNAC oeuvrant dans le même secteur géographique et économique ; que l'administration a retenu en définitive comme référence un salaire correspondant à la fourchette haute des rémunérations d'ingénieurs dans ces entreprises, équivalent aux rémunérations que MM A et B devaient percevoir en application de la délibération de l'assemblée générale de la société du 15 juillet 1992 ; que si la société requérante fait valoir que sa situation n'est comparable à aucune autre entreprise compte tenu de l'implication particulière de MM B et A dans son fonctionnement qui justifie un salaire plus élevé, il résulte de l'instruction que MM B et A sont également salariés et dirigeants de deux autres sociétés auxquelles ils ont nécessairement consacré une partie de leur activité professionnelle et que l'administration a retenu un montant de rémunération de référence équivalent à un temps plein pour tenir compte de cette implication, alors que la société a déclaré que ces ingénieurs étaient employés à temps partiel ; que dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve du caractère excessif des rémunérations versées par la société PONTIGNAC à MM B et A ; qu'elle était, par suite, fondée à réintégrer au bénéfice imposable des exercices en litige la fraction de ces rémunérations excédant le montant retenu en référence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL PONTIGNAC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL PONTIGNAC est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL PONTIGNAC et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

''

''

''

''

2

N°07DA01434


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07DA01434
Date de la décision : 15/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme Kimmerlin
Rapporteur ?: M. Bertrand Boutou
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SELAFA FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-12-15;07da01434 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award