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15/12/2009 | FRANCE | N°09DA00534

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 15 décembre 2009, 09DA00534


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 31 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, confirmée par la production de l'original le 1er avril 2009 et régularisée par courrier du 14 avril 2009, présentée pour M. Miloud A, demeurant ..., par la Selarl Eden Avocats ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803702 du 3 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2008 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 31 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, confirmée par la production de l'original le 1er avril 2009 et régularisée par courrier du 14 avril 2009, présentée pour M. Miloud A, demeurant ..., par la Selarl Eden Avocats ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803702 du 3 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2008 du préfet de la Seine-Maritime refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant comme pays de destination le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible, d'autre part, à ce que le Tribunal enjoigne audit préfet de lui délivrer une carte de séjour valable un an portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, enfin, à la condamnation de l'Etat au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté susvisé ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence algérien valable un an portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors que le tribunal administratif n'a pas examiné le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ainsi que les moyens tirés de la violation des articles 252-1 du code civil et 1108 du code de procédure civile ; que c'est à tort que le Tribunal n'a pas sanctionné le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; que le tribunal administratif a méconnu les articles 252-1 du code civil et 1108 du code de procédure civile et les articles 6 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 6-5° de l'accord franco-algérien ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Dominique Kimmerlin, président de chambre, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Falacho, pour M. A ;

Considérant que M. A relève appel du jugement en date du 3 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2008 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé comme pays de destination le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que les premiers juges, après avoir rappelé la situation familiale de M. A, ont rejeté le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur la situation personnelle de l'intéressé ; que, dans ces conditions, les premiers juges n'ont, contrairement à ce que soutient le requérant, entaché leur décision d'aucune omission à statuer ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

S'agissant de la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien, modifié, susvisé : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si M. A fait valoir qu'il est entré en France en mai 2003, que ses parents ainsi que l'un de ses frères résident régulièrement en France, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusque l'âge de 27 ans et où résident 7 de ses 8 frères et soeurs ; qu'ainsi, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien susvisé et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés ; que si M. A fait valoir qu'il est titulaire d'un contrat de travail, cette circonstance n'est pas de nature à établir que le préfet aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;

S'agissant de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. Tout accusé a droit notamment à : être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ; interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience ; qu'aux termes de l'article 13 de ladite convention : Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention ont été violés a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ;

Considérant que si M. A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire préjudicie à son droit de se défendre en personne dans l'instance en divorce engagée par son épouse, en se fondant sur les dispositions de l'article 252 du code civil et de l'article 1108 du code de procédure civile aux termes desquels les époux doivent être présents personnellement à la tentative de conciliation, il pourra invoquer le bénéfice de ces dispositions auprès du consulat de France pour solliciter la délivrance d'un visa de court séjour qui ne pourra légalement pas lui être refusé ; que, par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne saurait être regardée comme privant M. A de son droit à un procès équitable au sens des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de son droit à saisir un tribunal au sens des stipulations de l'article 13 de la même convention ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction de même que celles tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Miloud A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

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N°09DA00534 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA00534
Date de la décision : 15/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Kimmerlin
Rapporteur ?: Mme Dominique Kimmerlin
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SELARL EDEN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-12-15;09da00534 ?
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