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15/12/2009 | FRANCE | N°09DA00642

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 15 décembre 2009, 09DA00642


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 18 avril 2009 et régularisée par la production de l'original le 21 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Hervé A, demeurant ..., par la SELARL Samson, Iosca ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803228 du 9 avril 2009 par lequel la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 16 octobre 2008 du préfet de la Seine-Maritime limitant la validité de son permis de cond

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 18 avril 2009 et régularisée par la production de l'original le 21 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Hervé A, demeurant ..., par la SELARL Samson, Iosca ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803228 du 9 avril 2009 par lequel la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 16 octobre 2008 du préfet de la Seine-Maritime limitant la validité de son permis de conduire en raison de son état de santé et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision du 16 octobre 2008 du préfet de la Seine-Maritime limitant dans le temps la validité de son permis de conduire ;

Il soutient que, si la décision attaquée, qui constitue un acte individuel défavorable, est motivée en droit, elle est dénuée de motivation en fait et méconnaît les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; que le Tribunal a dénaturé les faits en énonçant qu'il aurait pris connaissance de l'avis de la commission médicale ; que le secret médical ne peut lui être opposé ; qu'une motivation par référence est prohibée, sauf à produire l'avis médical en question, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que cet avis n'a pas été repris pour motiver la décision du préfet ; que le simple visa de l'état de santé de l'intéressé n'est pas une motivation de fait ; que la décision du préfet, qui procède d'une erreur manifeste d'appréciation, est entachée d'illégalité ; qu'il ne souffre à sa connaissance d'aucune pathologie entrant dans le cadre de l'arrêté du 21 décembre 2005 fixant la liste des incapacités physiques incompatibles avec le maintien du permis de conduire, à supposer que la décision du préfet ait été prise en application dudit arrêté ; que le Tribunal lui impose d'établir qu'il n'est pas atteint d'une affection prévue par l'arrêté du 21 décembre 2005 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 15 mai 2009 portant la clôture de l'instruction au 16 novembre 2009 à 16 heures 30 ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 23 juin 2009 et régularisé par la production de l'original le 26 juin 2009, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui demande à la Cour de rejeter la requête au motif que la décision attaquée est suffisamment motivée en ce qu'elle vise l'avis de la commission médicale du 15 octobre 2008 dont le requérant a pris connaissance et qu'elle précise que le dossier de santé de l'intéressé impose de contrôler sa capacité à conduire dans 6 mois ; que ledit avis mentionne que M. A est apte temporaire pour 6 mois à conduire sous réserve d'un dispositif de correction de la vision ; que la motivation de la décision attaquée est conforme à l'arrêté du 21 décembre 2005 fixant la liste des affections médicales pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de validité limitée et parmi lesquelles figurent les altérations visuelles ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 juillet 2009, présenté pour M. A qui maintient ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code la route ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A a fait l'objet le 12 août 2008 d'une suspension provisoire immédiate de son permis de conduire pour une durée de 3 mois avec obligation de visite médicale ; que le préfet de la Seine-Maritime a, par décision du 16 octobre 2008, limité la validité de l'ensemble des catégories du permis de conduire de M. A jusqu'au 15 avril 2009, en raison de son état de santé, après avoir recueilli l'avis de la commission médicale émis le 15 octobre 2008 ; que M. A relève appel du jugement du 9 avril 2009 du Tribunal administratif de Rouen qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susmentionnée ;

Sur la légalité externe de la décision :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; qu'aux termes du I. de l'article R. 221-13 du code de la route : Le préfet soumet à des analyses ou à des examens médicaux, cliniques et biologiques, notamment salivaires et capillaires (...) : 2° Tout conducteur qui a fait l'objet d'une mesure portant restriction ou suspension du droit de conduire d'une durée supérieure à un mois pour l'une des infractions prévues au présent code (...) ; qu'aux termes de l'article R. 221-14 du même code : Postérieurement à la délivrance du permis, le préfet peut prescrire un examen médical : 1° Dans le cas où les informations en sa possession lui permettent d'estimer que l'état physique du titulaire du permis peut être incompatible avec le maintien de ce permis de conduire. Cet examen médical doit être réalisé par la commission médicale prévue à l'article R. 221-11 ; au vu du certificat médical, le préfet prononce, s'il y a lieu, soit la restriction de validité, la suspension ou l'annulation du permis de conduire, soit le changement de catégorie de ce titre ;

Considérant que les décisions par lesquelles les préfets, en application des dispositions précitées de l'article R. 221-14 du code de la route, restreignent pour des motifs médicaux la validité d'un permis de conduire, constituent des mesures de police ; que, dès lors, elles doivent être motivées en application des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par une décision en date du 16 octobre 2008, le préfet de la Seine Maritime a limité à une durée de six mois, jusqu'au 15 avril 2009, la prorogation de la validité du titre de conduite de M. A ; que la décision préfectorale attaquée se borne à indiquer, après avoir visé l'avis émis le 15 octobre 2008 sans s'en approprier les motifs et sans que ledit avis soit annexé à cette décision, qu'il ressort du dossier médical que l'état de santé de l'intéressé impose de contrôler sa capacité à conduire dans six mois ; qu'ainsi, ladite décision ne peut être regardée comme comportant les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, la décision attaquée ne satisfait pas aux exigences des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ; que, dès lors, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 octobre 2008 du préfet de la Seine-Maritime limitant la validité de son permis de conduire en raison de son état de santé ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0803228 du 9 avril 2009 du Tribunal administratif de Rouen et la décision du 16 octobre 2008 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a limité à une durée de six mois, jusqu'au 15 avril 2009, la prorogation de la validité du titre de conduite de M. A sont annulés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hervé A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

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N°09DA00642


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA00642
Date de la décision : 15/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Kimmerlin
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Minne
Avocat(s) : SELARL SAMSON-IOSCA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-12-15;09da00642 ?
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