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17/12/2009 | FRANCE | N°09DA00050

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 5 (bis), 17 décembre 2009, 09DA00050


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 9 janvier 2009 et régularisée par la production de l'original le 12 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Monique A, demeurant ..., par la SCP Croissant de Limerville, Orts, Legru ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601485 du 5 novembre 2008 du Tribunal administratif de Rouen rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 octobre 2005 par laquelle la Commission départementale d'aménagement foncier de l'Eure a rejeté sa réclamation relative a

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 9 janvier 2009 et régularisée par la production de l'original le 12 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Monique A, demeurant ..., par la SCP Croissant de Limerville, Orts, Legru ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601485 du 5 novembre 2008 du Tribunal administratif de Rouen rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 octobre 2005 par laquelle la Commission départementale d'aménagement foncier de l'Eure a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement liées à la réalisation de l'autoroute A 28 ;

2°) d'annuler ladite décision du 24 octobre 2005 ;

Elle soutient :

- que la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du 24 octobre 2005 en litige n'est pas authentifiée et n'est pas signée ; qu'aucun élément ne permet de lui conférer date certaine ;

- que ses observations relatives à la modification des limites cadastrales des parcelles YA 3 et YA 4 n'ont pas été retenues par la commission départementale d'aménagement foncier, n'ayant pas été reprises dans la décision qui lui a été notifiée le 22 mars 2006 ; que le fait que M. Xavier B a formulé une contestation équivalente à laquelle il a été répondu ne permet pas de pallier la carence de la décision qui lui a été notifiée ;

- que la commission départementale d'aménagement foncier a commis une erreur manifeste d'appréciation en retenant une seule nature de culture ; que la circonstance que cette seule nature de culture donne la possibilité aux attributaires d'échanger des prairies avec des terres labourables n'est pas une justification en soi de cette décision ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la mise en demeure adressée le 23 septembre 2009 au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et réceptionnée le 28 septembre 2009 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 25 novembre 2009 et régularisé par la production de l'original le 30 novembre 2009, présenté par le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche ; il conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A à lui verser une somme de 1 168 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir :

- que la requête de Mme A ne comporte aucun moyen d'appel, ni aucune critique du jugement attaqué ; qu'elle est ainsi irrecevable ;

- que Mme A a reçu une copie de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du 24 octobre 2005 en litige ; qu'elle n'avait pas à contenir en tant que telle les mentions revendiquées ; que la seule circonstance que l'ampliation de la décision de ladite commission notifiée à l'intéressée ne comportait pas la signature n'implique pas que l'original en soit dépourvu ;

- que, contrairement à ce que soutient Mme A, il ressort du procès-verbal de la séance du 24 octobre 2005 que la commission départementale d'aménagement foncier a examiné particulièrement la question des limites cadastrales séparatives du lot YA 4, qui lui a été attribué et qui est exploité par M. B dans le cadre de l'EARL de la Tour, avec le lot YA 3, attribué à M. C ; que, dans ces conditions et dans la mesure où les décisions de ladite commission ont été remises aux époux B contre signature du bordereau de notification, le 18 avril 2006, Mme A ne peut utilement soutenir que sa contestation portant sur les limites cadastrales de la parcelle YA 4 n'a pas été prise en compte lors des opérations de remembrement ; qu'en tout état de cause, la nouvelle distribution parcellaire n'a pas eu pour conséquence d'aggraver les conditions de son exploitation ; qu'elle les a améliorées en réduisant le nombre de parcelles attribuées ;

- que le classement en une seule nature de culture, qui a été approuvé à l'unanimité par l'ensemble des membres de ladite commission, a pour principale motivation de rendre cohérent le secteur I A28 concerné ; que le choix de ranger les terres en une seule nature de culture, sous la dénomination labours-herbage , pour en déterminer la valeur de productivité réelle, répondait à une volonté de simplification de l'ancien classement qui comportait deux catégories malgré des caractéristiques d'implantation et du sol communes ; que ce choix était pertinent dans la mesure où la surface en herbe occupe un espace relativement réduit et que les herbages sont situés à proximité immédiate des sièges d'exploitation pour des raisons de conduite de troupeaux ; que la commission n'a ainsi commis ni d'erreur de droit, ni d'erreur d'appréciation ;

- que la règle d'équivalence a été respectée dans la mesure où les comptes de propriété de Mme A sont équilibrés en surface et en valeur ; que la légère diminution des terres des classes 5, 7, et 8 a été compensée par une augmentation des surfaces dans les classes 4 et 6 ;

- que Mme A ne saurait utilement contester la décision de classement de la commission intercommunale dès lors que la décision de la commission départementale d'aménagement foncier s'y est substituée ; que celle-ci n'a, en tout état de cause, commis aucune erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 novembre 2009 après clôture de l'instruction, présenté pour Mme A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Marianne Terrasse, président-assesseur, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente, ni représentée ;

Considérant que, par un jugement du 5 novembre 2008, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de Mme A dirigée contre la décision du 24 octobre 2005 par laquelle la Commission départementale d'aménagement foncier de l'Eure a rejeté sa réclamation formée à l'encontre des opérations de remembrement liées à la réalisation de l'autoroute A 28 ;

Considérant, en premier lieu, que les conditions dans lesquelles est intervenue la notification de la décision attaquée, circonstances postérieures à la décision elle-même, sont sans influence sur la légalité de cette décision ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'extrait de la décision de la Commission départementale d'aménagement foncier de l'Eure notifié à Mme A, qui mentionne au demeurant la date à laquelle la décision a été prise, ne comportait pas la signature du président de la commission doit, en tout état de cause, être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 121-12 du code rural alors en vigueur : La commission procède à l'instruction des réclamations et à l'examen des observations dans les formes qu'elle détermine. Elle statue par une seule décision sur toutes les réclamations formulées contre une même opération. (...) ; que si Mme A soutient que ses observations relatives à la modification des limites cadastrales des parcelles YA 3 et YA 4 au lieu-dit le Triage du Val Coquin n'ont pas été prises en compte par la commission départementale d'aménagement foncier, il ressort toutefois des pièces du dossier que ladite commission a, par une décision d'ensemble unique, statué sur toutes les réclamations dont elle était saisie contre les opérations de remembrement en litige ; que la commission a examiné conjointement les observations de Mme A avec celles de son époux, M. Xavier B, dans la mesure où celles-ci avaient le même objet, à savoir le maintien de la configuration existante des lots YA 3 et YA 4 ; qu'elle a ainsi statué sur les observations formées par Mme A ; que si l'extrait de la décision qui a été notifié à cette dernière ne reprend pas la réponse de la commission, cette seule circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision en litige ; qu'en outre, l'extrait qui a été notifié à son époux fait état expressément du rejet de leur demande de modification des limites séparatives des lots susmentionnés ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code rural : Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées ; qu'aux termes de l'article R. 123-1 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : La commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier détermine, en fonction de la vocation culturale des fonds, la ou les natures de culture à l'intérieur du périmètre de remembrement. / Dans chaque nature de culture, elle distingue une ou plusieurs classes en fonction de la productivité des fonds. / Pour chaque classe, elle fixe par unité de surface le nombre de points exprimant la valeur de productivité réelle des fonds ; qu'aux termes de l'article R. 123-2 dudit code : (...) Elle détermine ensuite la nature de culture et la classe correspondante pour chaque parcelle ou partie de parcelle. Elle fixe, en conséquence, la valeur de productivité réelle de chaque parcelle ;

Considérant que si Mme A conteste le classement des terres en une seule nature de culture, elle n'apporte aucun élément de nature à invalider le classement opéré par la Commission départementale d'aménagement foncier de l'Eure ; qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que la Commission départementale d'aménagement foncier de l'Eure a fait une appréciation erronée des circonstances de l'affaire en retenant une seule catégorie de terres labours-herbages et en procédant au classement de productivité des parcelles ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 octobre 2005 par laquelle la Commission départementale d'aménagement foncier de l'Eure a rejeté sa réclamation ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Monique A et au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.

Copie sera transmise au préfet de l'Eure.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 5 (bis)
Numéro d'arrêt : 09DA00050
Date de la décision : 17/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Schilte
Rapporteur ?: Mme Marianne (AC) Terrasse
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : SCP CROISSANT-DE LIMERVILLE-ORTS-LEGRU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-12-17;09da00050 ?
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