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29/12/2009 | FRANCE | N°09DA00314

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 29 décembre 2009, 09DA00314


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 26 février 2009, présentée pour M. Eric A, demeurant ..., par Me Denecker ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0707910-0707912-0707914, en date du 5 février 2009, par lequel le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales portant retrait de deux, quatre et deux points de son permis de conduire consécutivem

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 26 février 2009, présentée pour M. Eric A, demeurant ..., par Me Denecker ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0707910-0707912-0707914, en date du 5 février 2009, par lequel le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales portant retrait de deux, quatre et deux points de son permis de conduire consécutivement aux infractions commises les 25 janvier 2006, 4 janvier 2007 et 6 février 2007 ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réaffecter huit points à son permis de conduire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'infraction commise le 25 janvier 2006 a été inexactement qualifiée juridiquement et ne devait pas faire l'objet d'un retrait de points ; qu'il n'a été informé ni des dispositions des articles L. 225-1 à L. 225-9 du code de la route, ni du fait que le traitement automatisé porte également sur la reconstitution de points ; qu'il a été destinataire d'une information erronée, les procès-verbaux faisant état de l'impossibilité pour le contrevenant d'obtenir copie des informations le concernant ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu l'ordonnance, en date du 10 mars 2009, portant clôture de l'instruction au 10 septembre 2009 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2009, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui demande à la Cour de rejeter la requête ; il soutient que M. A n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau par rapport au litige de première instance ; que l'information relative au traitement automatisé figure sur le justificatif de paiement conservé par le contrevenant ; que le requérant ne peut contester devant le juge administratif les circonstances dans lesquelles a été commise l'infraction du 25 janvier 2006 ; que l'article R. 223-3 du code de la route n'impose pas que soit délivrée au contrevenant une information spécifique relative à la reconstitution du capital de points ; que le formulaire cerfa produit est conforme aux exigences des dispositions des articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que lorsqu'il fait application de la procédure de l'amende forfaitaire, la référence à l'article L. 223-2 du même code ne s'impose pas ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Albert Lequien, président-assesseur, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A relève appel du jugement, en date du 5 février 2009, par lequel le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales portant retrait de deux, quatre et deux points de son permis de conduire consécutivement aux infractions commises les 25 janvier 2006, 4 janvier 2007 et 6 février 2007 ;

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, la réalité d'une infraction est établie par le paiement d'une amende forfaitaire, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ou par une condamnation définitive ; qu'il résulte de ces mêmes dispositions que l'établissement de la réalité de l'infraction entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l'intéressé ; qu'il ressort des mentions du relevé intégral d'information produit pas le requérant et qui ne sont d'ailleurs pas contestées en appel que la réalité de l'infraction commise le 25 janvier 2006 a été établie par le paiement d'une amende forfaitaire ; que, par suite et en tout état de cause, M. A ne peut utilement discuter devant le juge administratif les faits constitutifs et la matérialité de l'infraction, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de retrait de points ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; que si les articles L. 223-3 et R. 223-3 dudit code prévoient que le droit d'accès aux informations concernant le permis de conduire s'exerce conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 du même code, cette mention n'a pas par elle-même un caractère substantiel au regard des garanties essentielles à donner à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis de conduire, dès lors que les informations utiles auxquelles font référence les articles en cause ont été portées à sa connaissance ; que ces informations utiles portent sur l'existence d'un traitement automatisé des retraits de points, et le droit d'accès et de rectification aux informations concernant le permis de conduire dont dispose le contrevenant auprès d'autorités identifiées ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a signé les procès-verbaux relatifs aux infractions commises les 25 janvier 2006, 4 janvier 2007 et 6 février 2007 et coché la case selon laquelle il reconnaissait chaque infraction et avoir été destinataire de la carte de paiement et de l'avis de contravention, lesquels comportent les informations exigées par les articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route en ce qui concerne les modalités de retrait de points, l'existence d'un traitement automatisé portant sur le retrait de ces points et la possibilité pour l'auteur de l'infraction d'y accéder ; qu'il ressort des procès-verbaux que les informations utiles dont l'auteur de l'infraction doit avoir connaissance, auxquelles font référence les articles L. 225-1 à L. 225-9 du code de la route, sur l'existence d'un traitement automatisé des retraits de points, et le droit d'accès et de rectification aux informations concernant le permis de conduire dont dispose le contrevenant auprès d'autorités identifiées, ont été portées à la connaissance de l'intéressé, quand bien même les avis de contraventions ne citent pas ces articles ; que la circonstance que ces mentions aient indiqué que le contrevenant peut exercer, auprès du service préfectoral de son domicile, un droit d'accès au traitement automatisé, sans pouvoir en obtenir une copie, n'a pas privé l'intéressé d'une information constituant par elle-même une garantie substantielle ; qu'il en va de même s'agissant de la circonstance selon laquelle les mentions figurant sur les avis de contravention n'aient pas indiqué que le traitement automatisé porte également sur la reconstitution de points ; que les modalités concrètes d'exercice du droit d'accès sont par elles-mêmes sans influence sur la légalité des décisions de retraits de points ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pu, de ce fait, bénéficier de l'accomplissement de la formalité substantielle prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route en ce qui concerne la perte de ses points, l'existence d'un traitement automatisé et la possibilité d'y avoir accès ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction présentées sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ainsi que celles présentées en application de l'article L. 761-1 du même code, ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eric A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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N°09DA00314


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09DA00314
Date de la décision : 29/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS COCHET DENECKER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-12-29;09da00314 ?
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