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29/12/2009 | FRANCE | N°09DA00397

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 29 décembre 2009, 09DA00397


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 9 mars 2009, présentée pour M. Frédéric A, demeurant ..., par le cabinet d'avocats Cochet Denecker ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707231 du 18 février 2009 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré un, trois, trois, deux, un et quatre points de son permis de conduire consécutivement aux infractions commises les 24 juin 2005, 31 mai 2006, 28 novembre 2

006, 16 mars 2007, 4 juillet 2007 et 19 août 2007 ;

2°) d'annuler, p...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 9 mars 2009, présentée pour M. Frédéric A, demeurant ..., par le cabinet d'avocats Cochet Denecker ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707231 du 18 février 2009 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré un, trois, trois, deux, un et quatre points de son permis de conduire consécutivement aux infractions commises les 24 juin 2005, 31 mai 2006, 28 novembre 2006, 16 mars 2007, 4 juillet 2007 et 19 août 2007 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son titre de conduite en y réaffectant un capital de douze points ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la réalité des infractions n'est pas établie par le ministre de l'intérieur ; que les articles L. 221-1 à L. 221-9 du code de la route ne sont pas cités et les informations contenues dans ces articles n'ont pas été portées à sa connaissance ; que les procès verbaux contiennent des informations erronées quant au droit à copie dont dispose le contrevenant ; que ces procès verbaux ne font pas mention de l'existence d'un traitement automatisé relatif à la reconstitution de points ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2009, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que, concernant la réalité de l'infraction, le ministre de l'intérieur se trouve en situation de compétence liée ; qu'il n'appartient pas au ministre d'apporter la preuve de l'émission d'un titre exécutoire ; qu'il n'appartient pas à l'administration de fournir au contrevenant une information spécifique sur les possibilités de reconstituer son capital de points ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 mai 2009, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et en outre qu'il n'a pas reçu les informations préalables obligatoires relatives au procès verbal établi le 19 aout 2007 ;

Vu la lettre, en date du 24 septembre 2009, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Guillaume Mulsant, président de chambre, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A relève appel du jugement, en date du 18 février 2009, en tant que le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré un, trois, trois, deux, un et quatre points de son permis de conduire consécutivement aux infractions commises les 24 juin 2005, 31 mai 2006, 28 novembre 2006, 16 mars 2007, 4 juillet 2007 et 19 août 2007 ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'examen des mémoires de première instance que le moyen de légalité interne tiré de ce que le ministre de l'intérieur n'établirait pas, en application de l'article L. 223-1 du code de la route, la réalité des différentes infractions relève d'une cause juridique distincte de celle de légalité externe invoquée en première instance dans le délai de recours contentieux, lequel a commencé à courir, devant le Tribunal administratif, au plus tard à compter du 12 novembre 2007, date d'enregistrement au greffe de sa demande ; que ce moyen qui n'a été développé qu'à l'occasion du dépôt d'un mémoire en réplique de l'intéressé devant le Tribunal le 8 février 2008, présentait ainsi le caractère d'un moyen nouveau qui, produit après l'expiration des délais de recours contentieux était tardif et doit être, par suite, écarté comme irrecevable ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des documents produits par l'administration que M. A a signé les procès verbaux des infractions commises les 31 mai 2006, 28 novembre 2006, 16 mars 2007 et 4 juillet 2007, et que la mention refuse de signer est écrite sur le procès verbal du 19 aout 2007 ; que M. A a coché la case figurant sur lesdits procès verbaux et selon laquelle il reconnaissait avoir été destinataire de la carte de paiement et de l'avis de contravention qui comportent les informations exigées par les articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route en ce qui concerne les modalités de retrait de points, l'existence d'un traitement automatisé de ces points et la possibilité pour l'auteur de l'infraction d'y accéder ; que, pour l'infraction commise le 24 juin 2005, constatée par l'intermédiaire d'un radar automatique, il n'est pas contesté que M. A a été le destinataire du document qui comporte l'ensemble des informations requises par les dispositions précitées du code de la route ; que les informations utiles dont l'auteur de l'infraction doit avoir connaissance pour lui permettre de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis de conduire auxquelles font référence les articles L. 225-1 à L. 225-9 du code de la route ont ainsi été portées à la connaissance de l'intéressé, quand bien même les avis de contraventions ne citent pas ces articles ; que la circonstance que les mentions sur les avis de contravention aient indiqué que le contrevenant peut exercer, auprès du service préfectoral de son domicile, un droit d'accès au traitement automatisé, sans pouvoir en obtenir une copie, n'a pas privé l'intéressé d'une information constituant par elle-même une garantie substantielle ; qu'il en va de même s'agissant de la circonstance selon laquelle les mentions figurant sur l'avis de contravention n'aient pas indiqué que le traitement automatisé porte également sur la reconstitution de points ; que les modalités concrètes d'exercice du droit d'accès sont par elles-mêmes sans influence sur la légalité des décisions de retraits de points ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pu, de ce fait, bénéficier de l'accomplissement de formalités substantielles en ce qui concerne la perte de ses points, l'existence d'un traitement automatisé et la possibilité d'y avoir accès ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Frédéric A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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N°09DA00397


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Guillaume Mulsant
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS COCHET DENECKER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Date de la décision : 29/12/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09DA00397
Numéro NOR : CETATEXT000021924630 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-12-29;09da00397 ?
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