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29/12/2009 | FRANCE | N°09DA00621

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 29 décembre 2009, 09DA00621


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 15 avril 2009 et régularisée par la production de l'original le 17 avril 2009, présentée pour M. Bruno B, demeurant ..., M. Michele B, demeurant ..., Mme Marie-Françoise A, demeurant ..., M. et Mme C, demeurant ..., par la SELARL Adamas, Affaires Publiques ; M. B et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701888 du 12 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 novembre

2006 par laquelle le préfet du Nord a déclaré cessible leurs propriét...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 15 avril 2009 et régularisée par la production de l'original le 17 avril 2009, présentée pour M. Bruno B, demeurant ..., M. Michele B, demeurant ..., Mme Marie-Françoise A, demeurant ..., M. et Mme C, demeurant ..., par la SELARL Adamas, Affaires Publiques ; M. B et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701888 du 12 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 novembre 2006 par laquelle le préfet du Nord a déclaré cessible leurs propriétés immobilières au profit de la communauté urbaine de Lille Métropole ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. B et autres soutiennent que la notice présentant les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants figurant dans le dossier d'enquête publique était insuffisante et ne permettait pas d'avoir une idée précise de la réalisation du projet ; que l'objectif principal du projet consiste en la réalisation d'une aire de stationnement d'une trentaine de places et non en une succession de places arborées ouvertes au public ; que les indications présentées dans la note relative aux caractéristiques principales des ouvrages les plus importants sont incohérentes avec la note explicative du projet et le plan général des travaux ; que les indications fournies dans l'évaluation financière du projet sont obsolètes et ne permettent pas au public consulté d'avoir une vision précise de l'opération d'aménagement ; que l'évaluation financière est imprécise, le coût de traitement des pignons des immeubles touchés par l'opération variant de 120 000 à 800 000 francs entre 2000 et 2001 ; que la notice complémentaire réalisée par les services de la communauté urbaine lors de l'examen du projet de décret se prononçant sur l'utilité publique de l'opération contenait des informations qui auraient dû être communiqué au public ; que l'intérêt général de l'opération prévue n'est pas établi, dès lors que la communauté urbaine a limité son projet à la réalisation d'une aire de stationnement en lieu et place d'une vaste opération de réalisation de logements sociaux ; que la communauté urbaine possèdant déjà l'essentiel des parcelles nécessaires à la concrétisation de son projet, l'expropriation des requérants n'est pas nécessaire à la réalisation partielle de l'opération ; que la communauté urbaine ne démontre pas la carence en place de stationnement dans le quartier concerné et donc l'utilité publique de réaliser cette aire de stationnement ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2009, présenté pour la communauté urbaine de Lille Métropole, dont le siège est 1 rue du Ballon à Lille (59000), par Me Caffier, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la communauté urbaine de Lille Métropole soutient que le dossier présenté lors de l'enquête publique doit comporter une description générale et non détaillée des travaux prévus ; que l'évaluation financière a été raisonnablement estimée sans sous-évaluation manifeste du coût du projet ; que la notice complémentaire fournie lors de l'examen du projet de décret constitue une procédure distincte de l'enquête publique ; que l'intérêt général de l'opération est objectivement établi, elle résulte d'une politique de longue date de restructuration urbaine ; que le quartier St Pierre à Croix est constitué d'habitats dégradés ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 15 septembre 2009 et régularisé par la production de l'original le 17 septembre 2009, présenté pour MM B, Mme A et les époux C qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2009, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que les documents contenus dans le dossier d'enquête publique n'ont pas pour objet de décrire en détail les ouvrages prévus ; que les documents soumis à la consultation du public prévoient bien l'existence d'aires de stationnement et que cela ressort également des plans joints au dossier ; que l'estimation des dépenses détaille bien la totalité des frais concernés et n'est manifestement pas sous-évaluée, ni obsolète ; que la notice complémentaire évoquée était destinée à l'instruction du projet de décret et ne concerne en rien la procédure de l'enquête publique ; que le projet consiste à aménager un quartier d'habitat dégradé, sa réalisation n'implique pas des inconvénients excessifs au regard des avantages qu'il apporte ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 3 décembre 2009 par télécopie et régularisé par la production de l'original le 8 décembre 2009, pour M. B et autres qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Le Briquir, de la SELARL Adamas, Affaires Publiques , pour MM B, Mme A, M. et Mme C et Me Caffier, pour la communauté urbaine de Lille Métropole ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à l'environnement et à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;

Considérant que par une délibération du 15 décembre 2000, le bureau de la communauté urbaine de Lille Métropole a sollicité la prescription d'une enquête sur l'utilité publique d'acquisition de parcelles pour un projet de restructuration d'îlots situés rue de la Limite sur le territoire de la commune de Croix ; qu'en application de l'article 21 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, une enquête préalable à la déclaration d'utilité publique et une enquête parcellaire se sont déroulées simultanément du 29 septembre au 13 octobre 2003 ; que, le 13 avril 2005, un décret du Premier Ministre a déclaré le projet d'utilité publique ; que par l'arrêté attaqué du 9 novembre 2006, le préfet du Nord a déclaré cessible au profit de la communauté urbaine de Lille Métropole les terrains nécessaires et que par le jugement attaqué du 12 février 2009, le Tribunal administratif de Lille a rejeté la demande d'annulation formée par M. B et autres contre cet arrêté ;

Considérant que l'arrêté attaqué a pour seul objet d'autoriser la communauté urbaine de Lille Métropole à acquérir par voie d'expropriation les parcelles des requérants, auxquels, au demeurant, il n'a pas été proposé de relogement, en vue de la réalisation d'espaces publics, principalement constitués d'aires de stationnement ; qu'il résulte des pièces du dossier que l'aménagement de ces espaces publics, initialement associé à un projet désormais abandonné de reconstruction de logements, porterait une atteinte disproportionnée à la propriété des requérants, au regard de l'intérêt public qui s'attache à cette réalisation dont l'intérêt en soi ne parait pas manifeste ; que cette atteinte a pour effet de retirer à cette opération son caractère d'utilité publique ; que, dans ces conditions, le préfet du Nord ne pouvait légalement déclarer cessibles les parcelles des requérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 9 novembre 2006 par lequel le préfet du Nord a déclaré cessibles leurs parcelles au profit de la communauté urbaine de Lille Métropole ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B et autres, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la communauté urbaine de Lille Métropole au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et autres et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 12 février 2009 du Tribunal administratif de Lille et l'arrêté du préfet du Nord du 9 novembre 2006 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à MM B, à Mme A et aux époux C une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bruno B, à M. Michele B, à Mme Marie-Françoise A, aux époux C, à la communauté urbaine de Lille Métropole et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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N°09DA00621


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 09DA00621
Date de la décision : 29/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Guyau
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SELARL ADAMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2009-12-29;09da00621 ?
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